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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 24/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00848 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGI3
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00848 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGI3
N° de MINUTE : 25/00921
DEMANDEUR
Madame [W] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris, vestiaire K2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [N], salariée de société [23] en qualité de guichetière, a complété le 12 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [12] ([16]) de Seine-[Localité 24].
Le certificat médical initial transmis par voie électronique le 1er décembre 2022 joint à sa demande mentionne les constatations détaillées suivantes : “Le 17 septembre 2022, elle a été affectée sur un poste nécessitant plus de 60 minutes en transport en commun, connue et suivie pour les troubles anxiophobique, l’état de stresse post traumatique, en invalidité II depuis 13/02/2022”.
La [16] a ouvert une procédure d’instruction.
Selon la concertation médico-administrative complétée le 19 décembre 2022 par le docteur [J], médecin conseil de la [16], l’assurée est atteinte d’un syndrome dépressif, maladie hors tableau dont le taux d’incapacité permanente est estimé comme supérieur à 25 % et dont la date de première constatation est fixée au 23 septembre 2022.
Après enquête, par lettre du 17 avril 2023, la [16] a informé Mme [W] [N] de la saisine du [14] ([18]), sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant la prise en charge directe.
Le 8 août 2023, le [19] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par décision du 11 août 2023, la [16] a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [W] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 octobre 2023, Mme [W] [N] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 9 avril 2024 au greffe, Mme [W] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [W] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
— juger que la maladie constatée le 17 septembre 2022 et déclarée par certificat médical initial du 1er décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— juger que les arrêts maladies qui lui ont été prescrits à compter du 17 septembre 2022 doivent être indemnisés selon la législation relative aux risques professionnels ;
— condamner la [16] à reclaculer ses droits au titre des arrêts maladie prescrits à compter du 17 septembre 2022 et lui verser les rappels des indemnités journalières afférents ;
— ordonner au besoin une mesure d’expertise ou la désignation d’un second [18] ;
— condamner la [16] aux dépens.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00848 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGI3
Jugement du 26 MARS 2025
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail entre 2008 et 2021 sont à l’origine de l’apparition progressive de troubles physiques et psychiques. Elle fait également état d’une aggravation constante de ses conditions de travail depuis 2022.
Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie du 11 août 2023,
— donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [18],
— débouter Mme [N] de ses demandes.
Elle indique que Mme [W] [N] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’avis du [18].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.”
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, le médecin conseil a retenu que sa maladie consiste en un syndrome dépressif et qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau.
L’avis du [18] de la région Ile-de-France du 8 août 2023 est ainsi formulé : “L’analyse de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituel de l’assuré et la maladie déclarée par certificat médical du 01/12/2022”.
Cet avis s’impose à la [16].
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 précité, le tribunal est tenu de recueillir un autre avis. Il y a lieu désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En droit, la désignation d’un [18] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le [15]
la région Nouvelle Aquitaine
[21]
Secrétariat du [20]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau – syndrôme dépressif – du 23 septembre 2022 de Mme [W] [N] (NIR : [Numéro identifiant 3]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [13] devra transmettre au [18] le dossier de Mme [W] [N], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [18] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle hors tableau déclarée par Mme [W] [N] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
Dit que le [18] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’avis sera notifié aux parties par le greffe ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 14 octobre 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [18] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [18] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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