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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 14 nov. 2025, n° 22/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), Société c/ Société ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société MON SOLEIL, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE ( GROUPAMA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Expéditions exécuoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/02441
N° Portalis 352J-W-B7G-CV42R
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 7]
[Localité 13]
toutes deux représentées par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDEURS
Société MON SOLEIL
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Décision du 14 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/02441 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV42R
Société ALLIANZ IARD, assureur de la société MON SOLEIL
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
Monsieur [U] [B]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 5]
[Localité 12]
tous deux représentés par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage (bâtiment B) au [Adresse 4] [Localité 18] situé au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.
En 2012, il y a, en qualité de maître d’ouvrage, réalisé des travaux d’aménagement.
Sont intervenus à cette opération :
— Monsieur [U] [D] [P], en qualité de maître d’œuvre et assuré auprès de la MAF ;
— la société Mon Soleil, pour la réalisation des travaux et assurée successivement auprès des sociétés Allianz Iard, Groupama Rhône-Alpes Auvergne et Maaf Assurances.
La réception est intervenue le 17 octobre 2012 sans réserve.
Monsieur [Z] [F], propriétaire de l’appartement du dessous (3ème étage), a fait réaliser au sein de son appartement en 2014, des travaux de rénovation consistant notamment en la démolition des murs séparatifs, pour réaménager la surface habitable.
Monsieur [C] a constaté un affaissement du plancher de son appartement et a déclaré ce sinistre à son assureur habitation, la MAIF, en mars 2015.
La MAIF a diligenté un expert technique d’assurance, la société Polyexpert, pour déterminer l’origine et les causes des désordres.
A la demande de Monsieur [C], une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2018 au contradictoire de :
Monsieur [Z] [F] ;la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [F] ;le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société de gestion immobilière de la plaine Monceau ;la société Axa France Iard, en qualité d’assureur multirisque de l’immeuble du [Adresse 3].
La mission a été confiée à M. [E] [S], expert judiciaire.
Par ordonnances des 16 novembre 2018, 25 octobre 2019 et 10 juin 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
la société Mon Soleil ;la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Mon Soleil ;la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (ci-après « Groupama »), en qualité d’assureur de la société Mon Soleil ;la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Mon Soleil ;Monsieur [U] [D] [P] ;la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [B].
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2020.
Engagement de la procédure au fond
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18, 19,20, 21 et 25 janvier 2022, Monsieur [N] [C] et son assureur la MAIF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation in solidum de leurs préjudices :
la société Mon Soleil ;la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Mon Soleil ;la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, en qualité d’assureur de la société Mon Soleil ;la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Mon Soleil ;Monsieur [U] [D] [P] ;la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [B].
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [C] et de la MAIF à l’égard de la société MAAF Assurances et l’a déclaré parfait.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, aux termes desquelles Monsieur [N] [C] et son assureur la MAIF sollicitent de voir :
« Déclarer Monsieur [N] [C] et la MAIF recevables et bien fondés en leurs demandes,
Débouter la société Mon Soleil, la société Allianz iard, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (exerçant sous le sigle « Groupama Rhône-Alpes Auvergne »), la société MAAF ASSURANCES SA, Monsieur [U] [D] [P] et la MAF ASSURANCES de leurs demandes contraires, fins et conclusions,
Constater que Monsieur [N] [C] et la MAIF se désistent de l’instance à l’égard de la société MAAF ASSURANCES,
Donner acte à Monsieur [N] [C] et à la MAIF de leurs désistements d’instance à l’égard de la société MAAF ASSURANCES.
Y faisant droit,
Déclarer la société Mon Soleil et Monsieur [U] [D] [P] responsables des dommages subis par Monsieur [N] [C],
Déclarer que la garantie de la société Allianz iard et de celle de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne trouvent à s’appliquer,
Condamner in solidum la société Allianz iard et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à garantir la société Mon Soleil de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées contre cette dernière suite aux demandes de Monsieur [N] [C] et de la MAIF,
Voir entériner partiellement le rapport d’expertise,
En conséquence,
Condamner in solidum la société Mon Soleil, la société Allianz iard, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (exerçant sous le sigle « Groupama Rhône-Alpes Auvergne ») pris ensemble d’une part, Monsieur [U] [B] et la MAF ASSURANCES pris ensemble d’autre part, à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 42 883,50 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, indexée sur l’indice BT01 du mois de septembre 2020 (date d’établissement du rapport d’expertise judiciaire) jusqu’à la date du jugement à intervenir,
Condamner in solidum la société Mon Soleil, la société Allianz iard, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (exerçant sous le sigle « Groupama Rhône-Alpes Auvergne »), pris ensemble d’une part, Monsieur [U] [B] et la MAF ASSURANCES pris ensemble d’autre part, à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 4 520,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner in solidum la société Mon Soleil, la société Allianz iard, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (exerçant sous le sigle « Groupama Rhône-Alpes Auvergne »), pris ensemble d’une part, Monsieur [U] [B] et la MAF ASSURANCES pris ensemble d’autre part, à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 11 039,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, arrêté au mois de janvier 2022, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner in solidum la société Mon Soleil, la société Allianz iard, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (exerçant sous le sigle « Groupama Rhône-Alpes Auvergne »), pris ensemble d’une part, Monsieur [U] [B] et la MAF ASSURANCES pris ensemble d’autre part, à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de Monsieur [N] [C], la somme de 550,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner in solidum la société Mon Soleil, la société Allianz iard, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (exerçant sous le sigle « Groupama Rhône-Alpes Auvergne ») pris ensemble d’une part, Monsieur [U] [B] et la MAF ASSURANCES pris ensemble d’autre part, à verser à Monsieur [N] [C] et à la MAIF la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Mon Soleil, la société Allianz iard, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (exerçant sous le sigle « Groupama Rhône-Alpes Auvergne ») pris ensemble d’une part, Monsieur [U] [B] et la MAF ASSURANCES pris ensemble d’autre part, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Averèle KOUDOYOR, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, aux termes desquelles Monsieur [U] [B] et son assureur la MAF sollicitent de voir :
« Sur les responsabilités :
A titre principal :
Rejeter toutes les demandes formées contre Monsieur [U] [B] et la MAF par toutes les parties,
Les Mettre hors de cause
SUBSIDIAIREMENT,
Sur les préjudices matériels :
Homologuer le rapport d’expertise de M [S] à ce titre et Fixer le montant des travaux à 21.580 € TTC.
Sur les préjudices de jouissance :
A titre principal :
Juger non justifiées les demandes de réparation de préjudices de jouissance présentés par Monsieur [C] et en conséquence les Rejeter
A Titre plus subsidiaire :
Réduire le préjudice de jouissance à la somme de 5.479.98 €.
Sur les autres préjudices immatériels :
Juger ces demandes non justifiées et en conséquence les Rejeter.
Très subsidiairement :
Si la responsabilité de Monsieur [U] [B] devait être retenue,
Fixer le pourcentage de responsabilité de Monsieur [U] [B] assurée par la Mutuelle des Architectes Français-MAF à hauteur de 10%.
Sur les demandes de condamnation in solidum :
A titre principal :
Juger n’y avoir lieu à prononcer des condamnations in solidum.
Débouter tout demandeur de ses demandes de condamnation in solidum à l’encontre de M [B] et de la MAF.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société Mon Soleil, avec Allianz iard, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE suivant le fondement juridique qui serait retenu par le Tribunal, responsabilité contractuelle ou responsabilité légales, selon la date de leurs polices respectives, à garantir et relever indemnes Monsieur [U] [B] et la Mutuelle des Architectes Français-MAF son assureur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Débouter toutes parties de ses demandes en garantie à l’encontre de Monsieur [U] [B] et la Mutuelle des Architectes Français-MAF son assureur.
Dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance,
En conséquence Réduire la condamnation de la MAF du montant de sa franchise.
Condamner les parties demanderesses et tout succombant à payer à Monsieur [U] [B] et la Mutuelle des Architectes Français-MAF une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner les parties demanderesses et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier DELAIR Avocat aux offres de droit (Art 699 CPC). »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2024, aux termes desquelles la société Mon Soleil sollicite de voir :
« RECEVOIR la société Mon Soleil en ses demandes et y faire droit,
A titre principal :
— JUGER que les désordres affectant l’appartement de Monsieur [C] relève de la garantie décennale,
— JUGER que la société Allianz doit sa garantie décennale à la société Mon Soleil,
A titre subsidiaire,
— JUGER que les désordres affectant l’appartement de Monsieur [C] sont des désordres intermédiaires,
JUGER que les exclusions de garantie soulevées par Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne peuvent pas être mises en oeuvre à l’encontre de la société Mon Soleil,
— JUGER que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne doit sa garantie responsabilité civile professionnelle à la société Mon Soleil,
En conséquence :
A titre principal :
CONDAMNER la société Allianz à garantir la société Mon Soleil de toutes les condamnations qui seraient retenues à son encontre,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à garantir la société Mon Soleil de toutes les condamnations qui seraient retenues à son encontre,
En tout état de cause :
JUGER que Monsieur [D] [P] a engagé sa responsabilité du fait de l’absence de suivi du chantier et que sa responsabilité ne pourra pas être inférieure à celle retenue par l’Expert, à savoir 20%,
JUGER que le montant du préjudice matériel de Monsieur [C] ne peut être supérieur à la somme retenue par le rapport d’expertise soit la somme de 19.580 euros TTC plus les honoraires du maître d’oeuvre estimés à 2.000 euros,
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre du préjudice financier ou à tout le moins la REDUIRE à de plus justes proportions,
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre des frais fixes de son appartement,
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
DEBOUTER la société MAIF de sa demande de condamnation à hauteur de 550 euros en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [C],
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, aux termes desquelles la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Mon Soleil, sollicite de voir :
« RECEVOIR la société Allianz iard en ses demandes et il faisant droit.
JUGER de l’absence de mobilisation de la police souscrite auprès de la société Allianz.
PRONONCER la mise hors de cause de la société Allianz iard.
REJETER toutes demandes à l’égard de la société Allianz iard, en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires.
A titre subsidiaire
LIMITER l’indemnisation des préjudices allégués aux préjudices entérinés par l’Expert Judiciaire [S], à savoir les sommes de 25.792 € au profit de Monsieur [C] et de 550 € au profit de la Compagnie MAIF.
DEBOUTER les demandeurs de toutes demandes complémentaires, plus amples ou contraires.
En toute hypothèse
CONDAMNER la société Allianz iard dans les limites contractuelles de sa police souscrite par la société Mon Soleil, plafonds et franchises compris.
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [P] et la MAF, Groupama Rhône-Alpes Auvergne et MAAF ASSURANCES à relever indemne et garantir la société Allianz iard de toutes condamnations en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, y compris capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement.
REJETER l’exécution provisoire sollicitée.
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la MAIF, et tout succombant, au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société Allianz iard.
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, membre de la SELARL MINERVA AVOCAT, Avocat, aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.»
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, aux termes desquelles la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), en qualité d’assureur de la société Mon Soleil, sollicite de voir :
« A titre principal :
CONSTATER que le contrat d’assurance souscrit auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne a pris effet au 17 décembre 2016 et a été résilié, à la demande de l’assurée, à effet du 16 décembre 2018,
CONSTATER que Groupama Rhône-Alpes Auvergne n’était donc pas l’assureur de la société Mon Soleil à la date d’ouverture du chantier, en 2012 ;
En conséquence :
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne en ce qu’elle n’est pas l’assureur concerné par les dommages dont Monsieur [C] se plaint,
REJETER toute demande à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
A titre subsidiaire :
CONSTATER que les désordres relevés dans l’appartement de Monsieur [C] ne sont pas de nature décennale mais d’ordre esthétique ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que les désordres litigieux ne sont pas garantis par Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre du contrat d’assurance conclu avec la société Mon Soleil ;
REJETER toute demande de garantie formulée à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
A titre très subsidiaire :
CONSTATER que le fait dommageable était connu par la société Mon Soleil ;
CONSTATER que les travaux réalisés par la société Mon Soleil ne sont pas conformes aux règles de l’art ;
CONSTATER que les travaux réalisés par la société Mon Soleil ne sont pas conformes au devis ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que les garanties de Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre des dommages matériels intermédiaires ne sont pas applicables.
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation présentée à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
A titre infiniment subsidiaire :
CONSTATER que l’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise de l’appartement de Monsieur [C] à la somme de 19.580 € TTC ;
CONSTATER que les préjudices de Monsieur [C] s’agissant des frais de garde-meubles, de transport du matériel professionnel et de connexion internet du logement temporaire ne sont pas justifiés ;
CONSTATER que les frais d’électricité et de connexion internet ne sont pas justifiés ;
CONSTATER que le préjudice de jouissance n’est pas établi ;
CONSTATER que la demande de remboursement des sommes réglées par la MAIF au titre des sondages n’incombe pas à Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 19.580 € TTC ;
REJETER toutes autres demandes non justifiées par Monsieur [C] au titre de son relogement ;
REJETER la demande de Monsieur [C] relative au préjudice de jouissance ;
REJETER la demande de remboursement des frais de sondages réglés par la MAIF ;
En tout état de cause :
JUGER que Groupama Rhône-Alpes Auvergne est en droit d’appliquer la franchise contractuelle ;
En conséquence :
CONDAMNER la société Mon Soleil à régler à Groupama Rhône-Alpes Auvergne le montant de sa franchise contractuelle, dans l’hypothèse d’une condamnation de cet assureur.
CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 3.000 € à Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture a été ordonnée le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat en cause est antérieur à cette date d’entrée en vigueur.
Par ailleurs, le tribunal observe que la demande relative au désistement de M. [C] et de la Maif à l’égard de la société Maaf assurances est désormais sans objet pour avoir été traitée par le juge de la mise en état par ordonnance du 20 septembre 2024.
I- Sur les demandes principales
M. [C] et son assureur la MAIF sollicitent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation in solidum de la société Mon Soleil, la société Allianz iard, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (exerçant sous le sigle « Groupama Rhône-Alpes Auvergne ») pris ensemble d’une part, Monsieur [U] [B] et son assureur la MAF pris ensemble d’autre part de l’indemnisation des préjudices liés à la réalisation de travaux de rénovation dans l’appartement de M. [C].
A) Sur l’analyse des désordres
La société Mon Soleil soutient que le désordre est décennal : elle a exécuté des travaux de pose d’une chape et d’un carrelage au sol. Il s’agit d’un élément indissociable puisque sa dépose ne pourra se faire sans porter atteinte à l’ouvrage et sans enlèvement de matière de ce dernier. Elle expose que le plancher est un élément fixe qui supporte la charge de l’appartement et qui fait partie de la structure de l’immeuble ; que son affaissement et les flèches constatées par l’expert compromettent sans conteste la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
La société Allianz iard et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles soutiennent que le désordre n’est pas décennal car qualifié de purement esthétique par l’expert judiciaire.
Sur la matérialité, l’expert décrit le désordre en page 10 et suivantes de son rapport. Il convient de retenir qu’il a noté : un mouvement de l’ordre de 10 à 14 mm de la partie supérieure du plancher de l’appartement du 4ème étage sous la cloison centrale et un affaissement du carrelage contre la façade et des fissures immédiatement au-dessus dans la cuisine.
Après pose de témoins, l’expert conclut que ces désordres ne sont pas évolutifs.
La matérialité des désordres est établie.
Sur les cause et origine des désordres, l’expert indique que :
— les désordres sous la cloison entre la chambre et le salon ont pour origine le surpoids de la chape réalisée sous la maitrise d’ouvrage de M. [C] pour redresser horizontalement le sol dans le salon et dans la chambre. L’expert exclut expressément les travaux réalisés chez M. [W] (suppression de la cloison) comme étant à l’origine de ce désordre;
— concernant l’affaissement du carrelage contre la façade et les fissures immédiatement au-dessus, l’expert judiciaire indique que ces désordres ont pour origine d’une part les infiltrations et l’humidité relevée dans la façade, d’autre part l’écrasement de la chape réalisée. Toutefois, les travaux de réparation réalisés en façade et l’absence de désordre sur la face extérieure ont conduit l’expert à ne pas retenir cette cause et à conclure que l’affaissement du carrelage est dû uniquement au tassement du remplissage sous la chape, qui comporte trop d’eau et/ou trop de polystyrène compressible.
Sur la qualification :
La notion d’ouvrage n’est pas discutée et il résulte des écritures et des pièces produites devant l’expert, et non devant le tribunal, qu’un procès-verbal de réception a été établi le 17 octobre 2012.
Il est établi que le désordre n’était pas apparent à la réception et qu’il est apparu postérieurement à celle-ci.
Il résulte de l’expertise que, bien que le désordre affecte le plancher, celui-ci ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne porte pas atteinte à la destination de celui-ci. La seule circonstance que les désordres relevés concernent le plancher est insuffisante à démontrer que le degré de gravité requis pour engager la responsabilité décennale des constructeurs et assimilés est atteint. A ce titre, l’expert indique que ces désordres sont esthétiques et ne remettent pas en cause la solidité de l’immeuble. En outre, il a d’ores et déjà été indiqué que les désordres ne sont pas évolutifs.
Le désordre n’est pas décennal et relève de la responsabilité contractuelle de droit du constructeur.
B) Sur les responsabilités
Il est constant qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons (non apparentes à la réception et ne revêtant pas le caractère de gravité décennale) que sur le fondement d’une faute prouvée.
1) Sur la responsabilité de M. [U] [B]
M. [C] au soutien de sa demande expose que M. [U] [B] n’a pas respecté ses obligations de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et n’ a pas correctement exécuté sa mission de direction de chantier. A ce titre, il renvoie à l’expertise judiciaire qui retient la responsabilité de l’architecte pour un défaut de contrôle des prestations réalisées.
M. [U] [B] soutient que la modification apportée en cours de chantier n’était que mineure car elle n’impliquait pas de modifier le procédé constructif. Il expose que c’est à son insu que la société Mon Soleil a utilisé des granulats d’Efiperl. Il souligne qu’il n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et qu’il n’a pas pu déceler l’absence de respect du cahier des clauses techniques particulières qu’il avait rédigé.
En application de l’article 1147 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions.
Il est constant, d’une part, que la simple constatation d’un désordre ne suffit à démontrer le manquement commis par le maître d’œuvre dans sa mission de direction de l’exécution des travaux, d’autre part, que l’architecte, tenu d’une obligation de surveillance, n’est toutefois pas contraint à une présence constante sur le chantier mais qu’il engage néanmoins sa responsabilité toutes les fois où les désordres, non-façons ou malfaçons sont visibles à l’occasion des visites de chantier auxquelles il s’est engagé.
Le maître de l’ouvrage doit donc démontrer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l’existence d’un dommage et l’imputabilité du dommage à la faute de l’architecte.
M. [C] et M. [U] [B] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète le 23 avril 2012 pour des travaux de rénovation d’un appartement.
Dans la mesure où il n’est pas démontré une erreur de conception dans le cahier des clauses techniques particulières initial, où M. [U] [B] n’a pas acquiescé à une modification du procédé constructif utilisé par la société Mon Soleil à l’origine du dommage où s’il a proposé au maître d’ouvrage une adaptation, celle-ci ne concernait que la pente mise en œuvre et non les matériaux visés prévus par le descriptif, soit du CTBH et où il n’est pas établi qu’il aurait pu déceler l’emploi du granulat critiqué (EFIPERL) en lieu et place de celui prévu au contrat, la responsabilité de M. [U] [B] à l’égard de M. [C] ne sera pas engagée et ce dernier sera débouté des demandes formées contre le maître d’œuvre et son assureur.
2) Sur la responsabilité de la société Mon Soleil
Il résulte de l’expertise que la société Mon Soleil a commis une faute en utilisant un matériau inadapté aux travaux exécutés et procédé à une variante non prévue au contrat et non conforme aux règles de l’art.
Cette faute est à l’origine du dommage de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être engagé.
C – Sur la garantie des assureurs
La société Mon Soleil expose à titre principal que la société Allianz était son assureur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et qu’en vertu de l’annexe A.243-I du code des assurances elle lui doit sa garantie et que la chape est un élément indissociable de l’ouvrage qui relève de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpe Auvergne auprès de qui elle a souscrit une garantie civile professionnelle devra la garantir. Elle conteste les exclusions de garanties opposées tenant au passé connu et à l’inobservation des règles de l’art et la méconnaissance des pièces contractuelles.
Concernant l’exclusion qui lui est opposée par cette dernière, elle conteste avoir eu connaissance au moment de la souscription d’un fait dommageable qui lui était imputable, que la clause d’exclusion dont elle se prévaut relative au non-respect des règles de l’art vide le contrat de sa substance, que la clause d’exclusion tenant à la méconnaissance des pièces contractuelles n’est pas applicable puisqu’elle a respecté les demandes du maître d’œuvre.
La société Allianz dénie sa garantie au motif qu’elle était l’assureur décennal de la société Mon Soleil et que le désordre dont s’agit ne relève pas de la garantie de l’article 1792 du code civil. Elle expose que concernant la garantie responsabilité civile souscrite sur une base réclamation n’est pas mobilisable dans la mesure où la première réclamation faite à la société Mon Soleil est postérieure à la résiliation de la police et relève en conséquence des assureurs auprès desquels une garantie a par suite été souscrite, ce en vertu de l’article L. 124-5 du code des assurances. Elle soutient qu’à la date de souscription du contrat, la société Mon Soleil n’avait pas connaissance d’un fait dommageable qu’elle aurait volontairement tu au nouvel assureur.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, auprès de qui un contrat a été conclu le 21 novembre 2016, exclut la mobilisation de sa garantie au motif que la société Mon Soleil avait connaissance du fait dommageable qui lui était imputable et à titre subsidiaire que les malfaçons et le non-respect des travaux prévus au contrat empêchent la mobilisation de la garantie.
En premier lieu, dans la mesure où le désordre ne relève pas de la garantie décennale mais de celle des désordres intermédiaires, la garantie obligatoire souscrite auprès de la société Allianz doit être écartée.
. détermination du contrat applicable :
Aux termes de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été ressouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Dans le cas où un fait dommageable se produit avant l’expiration du premier contrat mais a été connu de l’assuré après la conclusion du second contrat et si la réclamation intervient pendant la période de garantie subséquente du premier contrat et celle de garantie du second, un cumul de garanties peut ainsi apparaître et il est en effet prévu par l’article L124-5 alinéa 4 du code des assurances, que dans ce cas la garantie déclenchée par la réclamation ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite.
En l’espèce, les garanties facultatives souscrites tant auprès de la société Allianz iard que Groupama Rhône-Alpes Auvergne sont en base réclamation.
Il est justifié de ce que la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société Allianz iard a été résiliée au 31 décembre 2016 et que la société Mon Soleil a souscrit une police « Bati solution » auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne avec effet au 17 décembre 2017 et que le contrat a été résilié au 17 décembre 2018 à l’initiative de l’assurée. Ces deux polices couvrent les dommages intermédiaires.
La seule présence d’un représentant de la société Mon Soleil à la réunion d’expertise amiable organisée le 16 novembre 2016 est insuffisante à établir que la condition d’exclusion « passé connu » dont se prévaut Groupama Rhône-Alpes Auvergne est satisfaite, d’autant qu’à la lecture du rapport définitif établi en suite de cette réunion, le 17 mars 2017, il est indiqué en page 6 que le mouvement du plancher ne résulte pas de la chape exécutée par la société Mon Soleil en 2012.
Par conséquent, le moyen développé par Groupama Rhône-Alpes Auvergne tiré du passé connu sera rejeté et la société Allianz iard ne saurait être tenue au titre de la garantie subséquente à laquelle elle aurait été tenue en cas de fait dommageable connu de l’assuré.
. sur la mobilisation de la garantie souscrite auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne:
Les conditions générales du contrat applicable et dont l’opposabilité n’est pas discutée stipulent en leur article 3.3.5. 4 que la garantie est exclue lorsque les dommages résultent de « L’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats-Membres de l’Union Européenne ou des états parties à l’accord sur l’espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises ».
En l’absence de définition claire du caractère inexcusable de l’inobservation des règles de l’art et en l’absence de démonstration de ce que la faute commise par la société Mon Soleil par l’assureur correspond à cette définition, ce moyen ne saurait prospérer. La circonstance selon laquelle l’expert a qualifié d’inappropriée l’utilisation de granulés EFIPERL est insuffisante à justifier une exclusion en application de cette clause.
Ensuite, l’article 3.5.5 des conditions générales exclut l’application des garanties du contrat lorsque les dommages résultent de « L’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations de marché».
En l’espèce, il n’est pas reproché à la société Mon Soleil de ne pas avoir exécuté l’ouvrage prévu au contrat, en tout ou partie. La clause invoquée ne peut donc pas trouver application.
Par conséquent la garantie souscrite auprès de la société Groupama Rhône-Alpe-Auvergne à la date de la réclamation est mobilisable, celle-ci sera tenue de garantir son assuré.
S’agissant d’une assurance facultative, il sera précisé que l’assureur sera tenu dans sa limite de garantie, contenant plafonds et franchise.
D- Sur les préjudices
1- Les mesures réparatoires
Il résulte de l’expertise judiciaire qu’il faut procéder au remplacement de la chape actuelle qui ne peut être maintenue en l’état par celle prévue initialement sur CTBH calé sur les solives ainsi que la reprise des désordres dans les doublages. La reprise concerne le salon, la cuisine et la chambre et n’implique pas la démolition des cloisons.
Au cours des opérations, l’expert a expressément indiqué que le devis de la société Blue select d’un montant de 38 483,50 € produit par M. [C] comportait des prestations qui ne correspondaient pas à des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres, notamment en ce qui concerne la salle de bain qui est située dans une zone sans rattrapage.
Aussi, après analyse de devis produits et retraitement du devis établi par la société Blue select, l’expert judiciaire évalue le coût des mesures réparatoires à la somme de 19 580 € TTC montant auquel il convient d’ajouter 12% pour les honoraires de maîtrise d’œuvre.
Le coût des travaux réparatoires est ainsi fixé à la somme de 21 930 € (19 580 + 2350)
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 janvier 2018 , date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
2- Les préjudices financiers
M. [C] sollicite la condamnation au paiement de la somme de 4.520,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation Cette somme correspond aux coûts générés durant la durée des travaux.
Les défenderesses se bornent à énoncer le caractère injustifié ou trop onéreux des devis versés par M. [C].
L’expert a évalué la durée des travaux à 1 mois.
Il convient tout d’abord de prendre en considération le coût du déménagement de l’appartement afin que les travaux puissent se dérouler et le coût du stockage des meubles. Le devis de 2544 euros pour le déménagement et de 168 euros à ce titre seront retenus.
Ensuite, au regard de la surface et de la durée d’une location d’un mois pour un appartement meublé, la somme de 1500 euros est raisonnable de sorte qu’elle sera retenue.
En revanche, si M. [C] présente comme nécessaire le déménagement de matériel professionnel, sans autre précision, qui justifierait la location d’un véhicule particulier, il n’en justifie pas de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs la résiliation de l’accès internet auquel il a souscrit ne s’impose pas, pas plus que la souscription d’un nouveau contrat pour un mois et sa résiliation. Ces demandes seront rejetées.
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice financier de M. [C] sera fixée à la somme de 4 212 € (2544+168+1500).
La Maif sollicite la condamnation au paiement de la somme de 550 euros en remboursement des frais d’investigation exposés auprès de la société Blue select dans le cadre de l’expertise judiciaire (réalisation de sondages). Ces investigations ayant été faites à la demande de l’expert judiciaire, il sera fait droit à la demande.
3- Le préjudice de jouissance
M. [C] sollicite la somme de 11 039,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, arrêté au mois de janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il ne résulte pas des constatations expertales ni de tout autre pièce du dossier que M. [C] ait été en tout ou partie privé de la jouissance de son logement étant précisé que les troubles subis durant les travaux de reprise ont d’ores et déjà été indemnisés.
Toutefois, il ressort expressément de l’expertise judiciaire que M. [C] subit un préjudice esthétique se manifestant par la présence de jours entre la cloison de la chambre et du salon, d’un décollement de la plinthe et d’un affaissement du plancher dans la cuisine ainsi que d’une longue fissure dans la cuisine, et ce depuis le mois de mars 2015.
Ce préjudice esthétique doit être indemnisé au titre du préjudice de jouissance. Eu égard à son importante durée et à sa localisation, il sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
E- Sur l’obligation et la contribution à la dette
Compte tenu de ce qui précède, la société Mon Soleil et son assureur la société Groupama seront condamnés in solidum à payer à M. [C] la somme de 21 930 € au titre des mesures réparatoires, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 janvier 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision et la somme de 4212 euros en réparation de son préjudice financier.
La société Mon Soleil et son assureur la société Groupama seront en outre condamnés in solidum à payer à la Maif assureur de M. [C] la somme de 550 € au titre des frais d’investigation acquittés au cours de l’expertise judiciaire.
La demande de garantie de la société Mon Soleil à l’égard des assureurs a déjà été examinée et le dispositif des dernières conclusions de la société ne comporte aucune demande de garantie à l’encontre de M. [D] [P], la mention de voir « JUGER que Monsieur [B] a engagé sa responsabilité du fait de l’absence de suivi du chantier et que sa responsabilité ne pourra pas être inférieure à celle retenue par l’Expert, à savoir 20% » ne saurait être assimilée à une demande de condamnation à son encontre étant rappelé en outre qu’aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’a été retenue.
II- Sur les demandes accessoires
. sur les intérêts
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée et sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Mon Soleil et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [C] et son assureur la Maif la somme totale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la société Mon Soleil et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [N] [C] :
— 21 930 € au titre des mesures réparatoires ;
— 4212 € au titre de ses préjudices financiers ;
— 5000€ en réparation de son préjudice de jouissance.
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 septembre 2020 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société Mon Soleil et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la MAIF en sa qualité d’assureur de M. [C] la somme de 550 euros ;
DIT que les assureurs seront tenus dans leur limite de garantie contenant plafonds et franchise ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société Mon Soleil et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la société Mon Soleil et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [C] et son assureur la Maif la somme totale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 17] le 14 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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