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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/04235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04235 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSF
NAC : 62B
JUGEMENT CIVIL
DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.03.2026
CCC délivrée le :
à Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Samia SADAR-DITTOO
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Février 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Mars 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné une mesure d’expertise, à la demande de Madame [U] [Q], qui reprochait à Monsieur [V] [O] d’avoir construit une maison sur une parcelle contiguë à la sienne sans prévoir de mur de soutènement, alors que son terrain glisserait sur le sien.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 mai 2022. Il conclut principalement que le remblaiement réalisé par Monsieur [O] pour rehausser son jardin s’arrête verticalement contre le mur en façade de la maison de Madame [Q], lequel fait donc office d’ouvrage de soutènement. Ce remblaiement cause des désordres d’infiltration et d’humidité au niveau de la façade enterrée, avec dégradation des revêtements intérieurs ainsi que des venues d’eau dans la pièce principale lors d’événements pluvieux. Il indique qu’un ouvrage de soutènement est nécessaire, en décrit les caractéristiques et en évalue le coût à 22 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Madame [Q] a assigné Monsieur [O] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ouverture du rapport.
Monsieur [O] a constitué avocat et sollicité la juge de la mise en état afin d’ordonner un complément d’expertise.
Par ordonnance d’incident en date du 28 janvier 2025, la juge de la mise en état a débouté Monsieur [O] de sa demande en complément d’expertise aux fins de constater un empiètement de la parcelle de Madame [Q] sur sa parcelle, en raison du caractère dilatoire de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 7 novembre 2025, Madame [Q] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [O], sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à effectuer les travaux de création d’un ouvrage de soutènement reprenant la poussée des terres, avec un drainage arrière, et de mise en œuvre d’une étanchéité du type de celle des ouvrages enterrés, avec pose d’un drain en pied, tels qu’indiqués par l’expert judiciaire dans son rapport ;LE CONDAMNER à lui verser la somme de 9 600 euros en capital et 400 euros par mois jusqu’à l’achèvement des travaux, à titre d’indemnité du préjudice de jouissance ;ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;CONDAMNER Monsieur [O] à lui payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais d’assignation supportés tant dans le cadre de la procédure de référé que dans le cadre de la procédure au fond, ainsi que les frais liés à la rémunération de l’expert pour un montant de 3445€ ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle reproche à son voisin d’avoir rendu impropre à l’usage d’habitation l’extension de sa maison.
Elle soutient que les revêtements intérieurs seraient dégradés et que de l’eau pénètrerait dans la pièce principale lors d’événements pluvieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, Monsieur [O] demande au tribunal de :
À titre principal,
DÉBOUTER Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ; À titre subsidiaire,
LIMITER sa condamnation éventuelle à une part strictement résiduelle, au regard des fautes commises par la demanderesse elle-même ;DÉBOUTER Madame [Q] de sa demande de travaux sous astreinte ;RAMENER le montant du préjudice de jouissance à de plus justes proportions; En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et fait grief à Madame [Q] d’avoir causé elle-même son dommage en construisant sa maison de manière irrégulière en limite de propriété.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026 et la date de mise à disposition du jugement fixée au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend.
En outre, il revient au tribunal, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de faire application de l’exact fondement juridique du moyen développé par les parties, en particulier quand les parties n’en proposent aucun, comme c’est le cas en l’espèce.
Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, qui consiste en des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur la cause des troubles
En l’espèce, Madame [Q] a achevé la construction de sa maison en février 2007.
L’expertise judiciaire permet de constater qu’elle a réalisé, en 2018, une extension du bâtiment principal par l’adjonction d’une chambre destinée à accueillir ses parents.
La présence du remblai est établie par le constat de commissaire de justice réalisé le 27 janvier 2021.
La question du bornage du terrain a été écartée par l’expert comme excédant le champ de sa mission. Monsieur [O], qui se prévaut pas que cette extension empièterait sur son terrain, n’a d’ailleurs ni formé de demande en bornage ni n’a revendiqué la propriété de l’empiètement allégué.
Il est clairement établi que Monsieur [O] est à l’origine du remblaiement de la terre qui a exhaussé son terrain jusqu’à la maison de Madame [Q], et ce, postérieurement à l’extension édifiée en 2018 par celle-ci.
Dès lors, la charge de réaliser un ouvrage de soutènement destiné à retenir la terre qu’il a remblayée et qui menace la parcelle voisine incombe à Monsieur [O].
Il sera donc fait droit à la demande de travaux formée par Madame [Q], qui correspond aux travaux préconisés par l’expert, lesquels se limitent à ceux à réaliser sur la parcelle de Monsieur [O], ainsi que, à sa demande d’astreinte.
Sur les préjudices de Madame [Q]
Il apparaît à la lecture de l’expertise que des infiltrations d’eau ont causé des désordres au sein de la chambre parentale créée en 2018.
L’expert révèle des désordres qui se limitent à des problèmes d’humidité et d’infiltration, résultant de l’utilisation de façade comme ouvrage de soutènement alors qu’elle est prévue pour être aérienne. Ces désordres sont décrits dans une annexe qui n’est pas versée aux débats.
L’expert propose d’en évaluer la reprise (murs, sols et plafonds de la chambre) au prix de 5 450 euros, mais Madame [Q] ne forme aucune demande indemnitaire à ce sujet.
En outre, l’expert ayant retenu l’existence de désordres liés à l’eau (présence d’humidité et infiltrations), notamment la dégradation des revêtements intérieurs, le préjudice de jouissance qui en résulte est avéré, et ce, que le bien soit occupé par sa propriétaire ou par ses parents. Le fait de ne pouvoir héberger ses parents dans des conditions de salubrité correcte génère un préjudice de jouissance. Ce préjudice sera réparé, comme le propose l’expert, sur la base de la moitié de la valeur locative de la maison (évaluée à 800 euros mensuels).Il sera réparé sur la période allant du 27 janvier 2021 (date du premier constat d’huissier) jusqu’à la réalisation des ouvrages de soutènement et de protection.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande indemnitaire faite par Madame [Q] au titre d’un préjudice de jouissance, à hauteur de 6 519 euros jusqu’au 31 mai 2022, puis de 400 euros par mois jusqu’à la réalisation de l’ouvrage de soutènement.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [O], qui perd son procès, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ordonnée le 4 novembre 2021.
Monsieur [O] sera en outre condamné à régler la somme de 2 500 euros à Madame [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à construire sur sa parcelle un ouvrage de soutènement qui reprendra la poussée des terres qu’il a remblayées contre l’extension construite par Madame [U] [Q] ;
DIT que l’ouvrage de soutènement devra disposer d’un drainage arrière, les eaux de ruissellement étant orientées latéralement ;
DIT que l’ouvrage de soutènement devra comprendre la mise en œuvre d’une étanchéité du type de celle des ouvrages enterrés ;
DIT que la construction de cet ouvrage de soutènement devra être achevée dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de trois mois, d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à Madame [U] [Q] la somme de 6 519 € (six mille cinq cent dix-neuf) euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 27 janvier 2021 au 31 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à Madame [U] [Q] une indemnité mensuelle de 400 (quatre cents) euros du 31 mai 2022 jusqu’à l’achèvement des travaux ;
RAPPELLE que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement qui la prononce ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise et le coût de l’expertise judiciaire ordonnée le 4 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à Madame [U] [Q] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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