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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 21 Octobre 2025
[Z], [M]
C/
SOCIETE THELEM ASSURANCES
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5FJ
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
SOCIETE THELEM ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique NICOLAÏ-LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2013, M. [F] [Z] et Mme [O] [M] se sont portés acquéreurs d’un bien immobilier appartenant aux consorts [T], situé [Adresse 2], à [Localité 5].
En 1993, cet immeuble avait subi des désordres suite à un épisode de sécheresse.
Au cours de l’année 2015, un nouvel épisode de sécheresse a provoqué l’affaissement de la dalle de la maison et l’apparition de fissures sur les murs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison.
Le 26 juin 2017, la commune de [Localité 5] a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné la réalisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [S] [Y].
Le rapport a été déposé le 14 avril 2021.
Par actes des 28, 4 et 11 juin 2021, M. [F] [Z] et Mme [O] [M] ont fait assigner les consorts [T] et La Mutuelle Bleue désignée comme étant l’assureur des consorts [T], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal a :
— rejeté les demandes indemnitaires formées contre les consorts [T] ;
— condamné la société La Mutuelle Bleue à payer à M. [Z] et Mme [M], concernant leur maison d’habitation acquise le 10 octobre 2013 située [Adresse 2] au lieudit [Adresse 2] à [Localité 5] (63), pour avoir subi des désordres structurels consécutifs à un épisode de sécheresse climatique de l’été 2015, les sommes de :
125 612,21 euros au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre ;136 386,60 euros au titre des travaux de reprise en second oeuvre ;6 549,97 euros au titre du suivi des travaux par un bureau de contrôle :16 800 euros au titre des frais de relogement ;9 768 euros au titre des frais de déménagement ;3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des sommes allouées, hors dépens et frais irrépétibles ;
— condamné la société La Mutuelle Bleue aux dépens, incluant les frais de la mesure d’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Manein, avocat.
Par déclaration du 29 juin 2022, la société La Mutuelle Bleue a interjeté appel du jugement.
Par acte du 13 janvier 2024, M. [Z] et Mme [M] ont assigné en intervention forcée la société Thelem Assurances, venant aux droits et obligations de la société Assurances Mutuelles de Seine-et-Marne, en qualité d’assureur de M. [D] [T], Mme [R] [T] épouse [E] et M. [C] [T].
Par conclusions du 2 février et 19 mars 2024, la société Thelem Assurances a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir juger irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à défaut d’évolution du litige justifiant cette mise en cause pour la première fois devant la cour, et en tout état de cause, de juger cette action prescrite.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom a rejeté l’incident.
La société Thelem Assurances a formé une requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Par arrêt du 4 décembre 2024, la cour d’appel de Riom a infirmé l’ordonnance et a déclaré irrecevable l’action en intervention forcée dirigée contre la société Thelem Assurances.
Par acte du 20 janvier 2025, M. [Z] et Mme [M] ont fait assigner la société Thelem Assurances devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de, au visa des articles 1137 et suivants, 1240 et suivants et 1641 et suivants du code civil, :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes à l’encontre de la société Thelem Assurances ;
— condamner la société Thelem Assurances à leur verser les sommes suivantes :
reprises en sous-oeuvre : 125 612,21 euros ;reprises en second-oeuvre : 136 386,60 euros ;suivi par un bureau de contrôle : 6 549,97 euros ;frais de relogement : 16 800 euros ;frais de déménagement : 9 768 euros ;préjudice moral : 3 000 euros ;- condamner la société Thelem Assurances à leur verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation pour résistance abusive ;
— condamner la société Thelem Assurances à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’expertise, qui seront directement recouvrés par Me Manein.
* * * * * * *
Suivant conclusions d’incident en date du 2 juin 2025, la société Thelem Assurances a formé un incident devant le juge de la mise en état .
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 22 août 2025, la société Thelem Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 2243 du code civil de :
— juger prescrite l’action introduite par les consorts [Z]-[M] à son encontre ;
— juger irrecevable l’intégralité des demandes des consorts [Z]-[M] à son encontre;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
— condamner les consorts [Z]-[M] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle soutient que l’action des demandeurs est irrémédiablement prescrite.
A titre principal, elle demande de retenir comme point de départ du délai de prescription, la date d’apparition des désordres en 2015 : les consorts [Z]-[M] ont mentionné dans leur assignation avoir constaté “l’affaissement de la dalle…, des mouvements sur la structure et l’apparition de fissures sur les murs intérieurs et extérieurs durant l’épisode de sécheresse de l’été 2015". Ainsi, ils avaient la possibilité d’assigner toutes les parties et assureurs concernés, y compris les entreprises intervenues en suite du sinistre déclaré par les consorts [T], dès l’été 2015 au moment de l’apparition de nouveaux désordres puisqu’ils savaient dès leur acquisition du bien en 2013 que des travaux de reprise avaient été effectués en suite d’un sinistre pris en charge au titre d’un arrêté de catastrophe naturelle.
Subsidiairement, elle demande de fixer le point de départ du délai de prescription à la date du rapport déposé par la société Sic Infra le 27 décembre 2018 comme le sollicitaient les consorts [Z]-[M] eux-mêmes dans leur assignation : c’est en effet ce rapport qui leur a permis de savoir que les travaux de reprise qui auraient dû être effectués en 1995 ne l’avaient pas été et qu’il y avait lieu d’assigner leurs acheteurs et leur assureur. C’est ce qu’ils ont fait en engageant une procédure de référé expertise en avril 2019, mais ils se sont trompés d’entité juridique en assignant la société La Mutuelle Bleue au lieu de la société Thelem. Ils ne peuvent, en vertu du principe de l’Estoppel, revenir sur cette affirmation sauf à se contredire. Par ailleurs, elle précise qu’une demande en justice n’a pas d’effet erga omnes.
Elle ajoute que la prescription n’a pas été interrompue par l’assignation du 13 janvier 2023 à la société Thelem devant la cour d’appel de Riom car en vertu de l’article 2243 du code civil, l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
Elle fait valoir en outre que la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne peut correspondre à la date à laquelle ils auraient connu les faits permettant d’exercer leur action puisque c’est bien à la suite du rapport de la société Sic Infra qu’ils ont assigné La Mutuelle Bleue qu’ils croyaient être l’assureur des consorts [T] dans le délai quinquennal.
Elle conteste enfin la force majeure invoquée par les demandeurs : l’assureur des consorts [T] était identifiable à travers les pièces produites et aurait dû être assigné au stade des référés. Il leur appartenait de solliciter auprès des consorts [T] la police d’assurance laquelle constituait le fondement de leurs demandes. Il s’agit d’une négligence qui ne saurait lui être préjudiciable puisqu’elle n’a plus aucun moyen de se défendre : au regard de l’ancienneté des faits, le dossier a été détruit. Elle n’a jamais été appelée à participer aux opérations d’expertise et cette mise en cause tardive reviendrait à la priver d’une défense.
Elle estime que l’absence de vérifications élémentaires constitue une erreur et ne caractérise pas un cas de force majeure, La Mutuelle Bleue ayant au contraire alerté sur le fait qu’elle n’était pas l’assureur concerné. Leur allégation tirée de la prétendue “intention dilatoire” ou “dissimulation délibérée” de La Mutuelle Bleue qui les aurait empêché d’agir et qui constituerait un cas de force majeure, devra être écartée.
Par conclusions d’incident du 25 juin 2025, M. [F] [Z] et Mme [O] [M] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile, 2224 et suivants du code civil, de :
— déclarer la société Thelem Assurances mal fondée en son incident ;
— débouter la société Thelem Assurances de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Thelem Assurances à leur payer et porter la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Thelem Assurances aux dépens.
Ils font valoir en premier lieu que “l’été 2015", qui est une période, ne peut constituer un point de départ du délai de prescription, et qu’en outre, à cette date, ils ne pouvaient connaître les faits leur permettant d’exercer une action contre Thelem puisqu’ils ignoraient l’existence d’un lien entre les désordres survenus en 2015 et l’épisode de sécheresse de 1991.
Ils affirment qu’il en est de même du rapport Sic Infra du 27 décembre 2018 puisqu’il s’agissait d’un simple avis technique.
En application des articles 2239, 2241 et 2242 du code civil, le délai de prescription a été suspendu le 4 avril 2019, date de l’assignation en référé pour ne recommencer à courir que le 14 avril 2021.
Ils soutiennent que c’est seulement le 14 avril 2021, date du dépôt du rapport définitif, que le lien entre les désordres de 2015 et ceux de 1991, est devenu un “fait” au sens de l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, ils estiment qu’ils n’avaient aucun moyen de soupçonner l’existence d’une compagnie homonyme exerçant la même activité ; que c’est seulement à l’occasion de la première argumentation de La Mutuelle Bleue, après trois ans et demi de procédure qu’ils ont découvert l’existence de cette société homonyme. Cette première argumentation ressort de son assignation en suspension de l’exécution provisoire le 11 juillet 2022.
Ils considèrent que du fait du silence coupable de La Mutuelle Bleue depuis le début de la procédure, ils ont été dans l’impossibilité d’agir contre Thelem par suite d’un empêchement résultant de la force majeure. La Mutuelle Bleue a finalement fait valoir une argumentation aux termes de laquelle elle ne serait pas l’assureur concerné, plus de trois ans après le début de la procédure, dans le cadre de la procédure d’appel. Les trois mails adressés en 2021 par La Mutuelle Bleue à leur conseil ne sauraient être considérés comme suffisants pour les informer d’une éventuelle confusion. Ils soutiennent que l’intention dilatoire des Mutuelles Bleues depuis le 4 avril 2019 caractérise la force majeure prévue par l’article 2234 du code civil. Ainsi, quelle que soit la date retenue comme point de départ du délai de prescription, celle-ci ne pouvait commencer à courir jusqu’à la date du 11 juillet 2022.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1) Sur le point de départ
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des faits exposés dans l’assignation des consorts [Z]-[M] qu’après avoir acquis une maison d’habitation à [Localité 5] le 10 octobre 2023 des consorts [T], ils ont constaté l’affaissement de la dalle de leur maison, des mouvements sur la structure et l’apparition de fissures sur les murs intérieurs et extérieurs durant l’épisode de sécheresse de l’été 2015 ; que la commune de [Localité 5] ayant fait l’objet d’un classement en état de catastrophe naturelle par arrêté du 26 juin 2017, ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assurance laquelle a diligenté une expertise. Dans ce cadre, une étude de sol a été confiée à la SARL Sic Infra 63 : cette dernière a établi “un rapport le 27 décembre 2018 duquel il ressortait que le bâtiment avait déjà fait l’objet d’une expertise pour des causes identiques en 1993, après une déclaration de sinistre régularisée auprès des Mutuelles de Seine et Marne en 1991, alors que la maison appartenait aux consorts [T]. Il ressortait de ce même document que, ensuite de cette expertise, des travaux de consolidation par micropieux avaient été préconisés par SIC INFRA 63 mais qu’ils n’avaient jamais été réalisés. ”
Les consorts [Z]-[M] exposaient ensuite que par acte du 4 avril 2019, ils avaient sollicité devant le juge des référés, une mesure d’expertise visant à déterminer l’origine des désordres et le coût de leur reprise.
Ils ont assigné à cette fin notamment les consorts [T] et la société La Mutuelle Bleue.
Il est mentionné en page 10 de l’assignation du 20 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire que “en toutes hypothèses, le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant la date du rapport d’expertise SIC INFRA, déposé le 27 décembre 2018, date à laquelle Monsieur [Z] et Madame [M] ont appris que les travaux prétendument effectués en 1995 n’avaient en fait jamais été effectués”.
Ainsi que le soutient la société Thelem Assurances, c’est le rapport de la société Sic Infra qui a permis aux consorts [Z]-[M] de savoir que les travaux de reprise qui auraient dû être effectués en 1995 ne l’avaient pas été et qu’il y avait lieu d’assigner leurs vendeurs, les consorts [T] et leur assureur, ce qu’ils ont fait par assignation du 4 avril 2019, mais en se trompant d’entité juridique s’agissant de l’assureur.
Ainsi, l’action des consorts [Z]-[M] contre la société Thelem Assurances se prescrivait par cinq ans à compter du jour où ils ont connu ou aurait dû connaître les faits leur permettant de l’exercer, à savoir le 27 décembre 2018, date du rapport de la société Sic Infra.
2) Sur l’interruption du délai de prescription
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 énonce que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Enfin, l’article 2243 prévoit que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, par acte du 13 janvier 2023, M. [Z] et Mme [M] ont fait assigner la société Thelem Assurances en intervention forcée devant la cour d’appel de Riom pour solliciter sa condamnation solidaire avec La Mutuelle Bleue.
Or, si par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom a rejeté l’incident soulevé par la société Thelem Assurances aux fins de voir juger irrecevable l’assignation en intervention forcée à défaut d’évolution du litige justifiant cette mise en cause pour la première fois devant la cour, la société Thelem Assurances a formé une requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance, et par arrêt du 4 décembre 2024, la cour d’appel de Riom l’a infirmée et a déclaré irrecevable l’action en intervention forcée dirigée contre la société Thelem Assurances.
L’article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
Dans ces circonstances, au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 4 décembre 2024, l’effet interruptif de prescription de l’assignation en intervention forcée du 13 janvier 2023 est non avenu.
3) Sur la suspension du délai de prescription
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, les consorts [Z]-[M] soutiennent avoir été dans l’impossibilité d’agir contre la société Thelem Assurances par suite d’un empêchement résultant de la force majeure, en faisant valoir qu’ils n’ont pu avoir connaissance de l’argumentation de la société La Mutuelle Bleue que le 11 juillet 2022 selon laquelle elle n’était pas l’assureur des consorts [T].
N’ayant pu obtenir le contrat d’assurance de la part des consorts [T], contrat datant de 1977, ils expliquent que ces derniers ont communiqué dans le cadre des opérations d’expertise, des courriers adressés par leur assureur entre 1991 et 1993 à l’occasion du premier sinistre, documents faisant apparaître selon eux l’entête des Mutuelles de Seine et Marne en qualité d’assureur.
Ces pièces sont produites aux débats par les demandeurs (n°25, 26, 27 et 28) : les entêtes figurant sur ces documents sont les suivants :
— courrier du 21 septembre 1991 : Les Mutuelles du Mans Assurances – Assurances Mutuelles de Seine et Marne ;
— courrier du 28 août 1992 : Les Mutuelles du Mans Assurances – Assurances Mutuelles de Seine et Marne ;
— courrier du 4 décembre 1992 : Les Mutuelles du Mans Assurances – Assurances Mutuelles de Seine et Marne ;
— courrier du 25 juin 1993 : Assurances Mutuelles de Seine et Marne.
Ainsi que le fait valoir la société Thelem Assurances, quand bien même figurait sur ces courriers un logo “MSN”, l’intitulé figurant dans les entêtes des documents sus-mentionnés était “Assurances Mutuelles de Seine et Marne”, et non “Mutuelles de Seine et Marne”.
Les consorts [Z]-[M] devaient donc assigner non pas la société La Mutuelle Bleue venant aux droits de la Mutuelle de Seine et Marne, mais l’assureur venant aux droits des Assurances Mutuelles de Seine et Marne, soit la société Thelem Assurances.
Il s’avère que la société La Mutuelle Bleue n’a pas constitué avocat en référé en 2019, elle n’est intervenue ni au stade des référés ni aux opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a d’ailleurs mentionné dans son rapport d’expertise en page 4 :
“La Compagnie d’assurances MUTUELLE BLEUE venant aux droits de la MUTUELLE DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], recherchée en qualité d’assureur des consorts [T] est non assistée.
Les parties préciseront si la MUTUELLE BLEUE / MUTUELLE DE SEINE ET MARNE était l’assureur des consorts [T].”.
Il est par ailleurs justifié que la société La Mutuelle Bleue a écrit en 2021 par courriels à trois reprises au conseil des consorts [Z]-[M] (18 juin, 20 août, 1er octobre 2021) afin de lui faire part de son étonnement quant à l’assignation qui lui avait été délivrée dans la mesure où elle est une Mutuelle du Livre II intervenant dans le domaine de l’assurance de personnes.
Ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Riom dans son arrêt du 4 décembre 2024, la quasi-homonymie conjuguée à l’absence de constitution en référé comme en première instance de la Mutuelle Bleue contribué à la confusion des consorts [Z]-[M].
Néanmoins, au vu des intitulés des entêtes figurant dans les courriers sus-mentionnés, au vu de l’absence de constitution de la société La Mutuelle Bleue, au vu des courriels adressés en 2021 par la société La Mutuelle Bleue et enfin, de la possibilité d’utiliser les outils de recherches accessibles à tous pour vérifier à partir du répertoire SIRENE les informations données, l’impossibilité d’agir à l’encontre de la société Thelem Assurances n’est pas caractérisé.
L’absence de constitution de la société La Mutuelle Bleue n’est pas un cas de force majeure contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z]-[M].
Il s’agit d’une erreur au stade de l’assignation en référé qui aurait éventuellement pu être réparée en 2021.
Ainsi, à défaut de caractériser une interruption ou une suspension du délai de prescription, l’action des consorts [Z]-[M] à l’encontre de la société Thelem est prescrite, le délai quinquennal ayant commencé à courir le 27 décembre 2018 et l’assignation ayant été délivrée le 20 janvier 2025.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, les consorts [Z]-[M] seront condamnés aux dépens.
Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Déclare l’action introduite par M. [F] [Z] et de Mme [O] [M] à l’encontre de la société Thelem Assurances, prescrite ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [F] [Z] et de Mme [O] [M] à l’encontre de la société Thelem Assurances ;
Condamne M. [F] [Z] et de Mme [O] [M] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes des parties.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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