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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 21 avr. 2026, n° 25/11504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 21/04/2026
à : – Me C. MESNIL
— Me Y. MONELLI
Copies exécutoires délivrées
le : 21/04/2026
à : – Me C. MESNIL
— Me Y. MONELLI
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/11504 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR6H
N° de MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille MESNIL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0754
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille MESNIL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0754
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille MESNIL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0754
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille MESNIL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0754
DÉFENDERESSE
La Société par Actions Simplifiée [W], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yvan MONELLI, Avocat au Barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 21 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11504 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR6H
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Monsieur [L] [F], Madame [I] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [X] [F] (ci-après dénommés les consorts [F]) ont assigné, en référé, la société [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir son expulsion des locaux donnés à bail sis [Adresse 6] (cadastrés section DM, n° [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 6]) à PARIS (75016), ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
À l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les consorts [F] et la société [W], représentés par leur conseil respectif, ont demandé que le constat d’accord conclu les 10 et 11 mars 2026 soit homologué et rendu exécutoire.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent (…). Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, l’article 384 du même code précise qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa
conformité avec l’ordre public.
Enfin, en vertu de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel, signé électroniquement par les parties les 10 et 11 mars 2026, des concessions réalisées par chaque partie et une absence de violation de l’ordre public.
Il convient, donc, d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
HOMOLOGUONS l’accord transactionnel conclu entre Monsieur [L] [F], Madame [I] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [X] [F], d’une part, et la société [W], d’autre part, les 10 et 11 mars 2026 et joint à la présente décision, et lui CONFÉRONS force exécutoire,
Et, en conséquence :
ORDONNONS à la société [W] de rendre les lieux donnés à bail sis [Adresse 6] (cadastrés section DM, n° [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 6]) à [Localité 2] libres de toute occupation, de tout mobilier et de restituer les clés après établissement d’un état des lieux contradictoire, au plus tard, le 30 juillet 2026,
DISONS qu’à défaut pour la société [W] d’avoir volontairement libéré les lieux le 30 juillet 2026, Monsieur [L] [F], Madame [I] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [X] [F] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS la société [W] à verser à Monsieur [L] [F], Madame [I] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [X] [F] une indemnité d’occupation provisionnelle de 13.000,00 euros par mois à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’au 30 juillet 2026,
CONDAMNONS la société [W] à verser à Monsieur [L] [F], Madame [I] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [X] [F] une indemnité d’occupation provisionnelle de 16.000,00 euros par mois à compter du 1er août 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la société [W] à s’acquitter, à titre provisionnel, auprès de Monsieur [L] [F], Madame [I] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [X] [F] de la taxe relative aux ordures ménagères (T.O.M.) si les lieux sont toujours occupés au 1er août 2026,
CONSTATONS l’extinction de l’instance résultant de cet accord,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 21 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11504 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR6H
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