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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 janv. 2026, n° 25/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Aude BOURUET AUBERTOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02483 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XV5
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires sis “[Adresse 8] représenté par son syndic., SARL JOP/ESPRIMMO SYNDIC
[Adresse 4]
représenté par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02483 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XV5
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [C] est propriétaire du lot n° 137 dans l’immeuble situé [Adresse 5] et des lots n° 57 et 209 dans l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble « [Adresse 7] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société ESPRIMMO SYNDIC, a assigné Mme [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 5953,69 euros au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 1er avril 2025 inclus,
— 441,46 euros au titre des frais de recouvrement,
— avec intérêts au taux légal sur la somme de 4136,05 euros à compter du 23 juillet 2024 date de la sommation de payer et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise sa créance au titre des charges de copropriété à la somme de 461,27 euros , 4ème trimestre 2025 inclus, se désiste de sa demande au titre des frais nécessaires et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [S] [C] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
En l’espèce, il ressort du décompte produit que la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires correspond uniquement au montant de l’appel de charges du 4ème trimestre 2025. Or, le syndicat des copropriétaires n’a pas fait signifier de conclusions afin de porter à la connaissance de la défenderesse, qui n’a pas comparu, l’actualisation de sa créance, ce qu’exige pourtant le respect du principe du contradictoire. La demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le solde de compte a été continuellement débiteur entre le mois de janvier 2022 et le mois de juillet 2025, ce qui a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d’initier une procédure judiciaire. Il convient donc de condamner Mme [S] [C] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile Mme [S] [C], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Elle est en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble « [Adresse 7] et [Adresse 3] de sa demande en paiement de la somme de 461,27 euros au titre des provisions sur charges de copropriété impayées du 4ème trimestre 2025 ;
CONDAMNE Mme [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble « [Adresse 6] [Adresse 9] et [Adresse 3] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [S] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble « [Adresse 6] [Adresse 9] et [Adresse 3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Juge
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