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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 mai 2026, n° 25/04830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Y, S.A.S. [ Y ] [ S ] [ W ] [ F |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. [Y] [S] [W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [Z] [T] [V] épouse [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04830 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA24Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 1] BELGIQUE
comparante
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Y] [S] [W] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04830 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA24Y
Aux termes d’une requête au greffe en date du 18 février 2025, [Z] [T] [N] épouse [R] a demandé au Tribunal de condamner la société [Y] [S] à lui payer la somme de 703 euros à titre principal, et la somme de 635 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle a exposé et fait valoir :
que la société [Y] [S] est spécialisée dans la confection et la vente de perruques ;
qu’elle a contacté cette société en janvier 2025 pour être sûre que si elle passait commande, elle serait livrée d’une perruque avant son mariage prévu le 12 avril 2025 ;
qu’il lui a été confirmé par écrit que cela pourra être effectif , la perruque pouvant être prête dans le courant du mois de février 2025 ;
qu’elle a donc passé commande via internet le 25 janvier 2025 en s’acquittant de la somme de 690 euros pour la perruque et la somme de 13 euros pour les frais d’expédition ;
qu’elle n’ a pas été livrée et qu’elle a dû trouver une solution d’urgence, en s’acquittant de la somme de 1010 euros pour la perruque auprès d’un autre fournisseur le 3 avril 2025 ;
que cette situation lui a, en outre, causé un stress important ;
que, plus de 8 mois après son achat, elle n’avait toujours pas reçu sa commande ;
qu’elle a adressé, en vain, une mise en demeure le 2 juillet 2025 précisant qu’elle demandait la résolution du contrat et le remboursement de la somme versée ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts ;
qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [Z] [T] [N] épouse [R] a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
La société [Y] [S], bien que régulièrement citée par acte d’un Commissaire de Justice, le 8 janvier 2026 au visa de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En application de l’article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le Tribunal relève que la commande d’une perruque effectuée par [Z] [T] [N] épouse [R] auprès de la société [Y] [S] le 25 janvier 2025 pour un montant total de 703 euros n’a jamais donné lieu à livraison alors que la date du 12 avril 2025 était impérativement à respecter.
Cette situation a contraint [Z] [T] [N] épouse [R] à acquérir une autre perruque pour un prix de 1010 euros le 3 avril 2025.
Pour ces raisons, la résolution du contrat en date du 25 janvier 2025 sera prononcée et la société [Y] [S] sera condamnée à rembourser à [Z] [T] [N] épouse [R] la somme de 703 euros à titre principal.
La situation ayant forcément généré différents tracas à [Z] [T] [N] épouse [R], la société [Y] [S] sera condamnée à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages intérêts.
La société [Y] [S] succombant à la présente instance, supportera les dépens en ce compris les frais de citation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Prononce la résolution du contrat conclut entre [Z] [T] [N] épouse [R] et la société [Y] [S] le 25 janvier 2025 ;
Condamne la société [Y] [S] à payer à [Z] [T] [N] épouse [R] :
la somme de 703 euros à titre principal ;
la somme de 600 euros à titre de dommages intérêts
Déboute [Z] [T] [N] épouse [R] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société [Y] [S] en tous les dépens en ce compris les frais de citation.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 11 mai 2026.
Le greffier Le juge
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