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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PECHENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03417 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFD7
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R47
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03417 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFD7
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [U] est client de la SA Société Générale.
Le 30 novembre 2024, M. [V] [U] a été victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire et contraint de virer la somme de 490 € provenant de son compte courant vers un IBAN lui ayant été présenté comme étant à son nom, temporaire et sécurisé.
M. [V] [U] a déposé plainte le 30 novembre 2024 puis s’est manifesté auprès de sa banque pour solliciter le remboursement de la somme de 490 €.
Par requête du 20 décembre 2024, M. [V] [U] a sollicité la désignation d’un conciliateur de justice. Les parties ont été convoquées à une tentative préalable de conciliation le 7 mai 2025 mais la Société Générale ne s’y est pas présentée (constat de carence du 7 mai 2025).
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, M. [V] [U] a assigné la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner la SA Société Générale à payer à M. [V] [U] la somme de 490 € en réparation du préjudice financier subi,
— condamner la SA Société Générale aux dépens,
— condamner la SA Société Générale à payer à M. [V] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 novembre 2025, M. [V] [U], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La Société Générale, citée à personne morale par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement de la somme frauduleusement virée
Selon l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, M. [V] [U] a été victime d’une escroquerie le 30 novembre 2024 : il a reçu un appel d’une femme se présentant comme un agent du service des fraudes de la Société Générale et l’informant qu’un virement de 4.000 € avait été tenté par des « pirates » depuis le Bénin. Elle lui a indiqué la procédure à suivre dans une telle situation consistant à créer un IBAN temporaire et de secours à son nom sur lequel il devait déplacer les fonds de son compte-courant. M. [V] [U] a alors viré la somme de 490 € sur cet IBAN qu’il pensait être le sien à titre temporaire.
M. [V] [U] a déposé plainte le jour-même et a adressé à sa banque un formulaire de contestation du virement frauduleux le 1er décembre 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2024, il a mis en demeure sa banque de lui rembourser la somme de 490 €.
La Société Générale ne s’est jamais manifestée, ni après le courrier de mise en demeure du 5 décembre 2024, ni à la convocation de tentative préalable de conciliation, ni devant le tribunal.
Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [V] [U] est en droit de réclamer à sa banque le remboursement de la somme frauduleusement virée. La Société Générale sera donc condamnée à rembourser à M. [V] [U] la somme de 490 €.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société Générale, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [U] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Société Générale à rembourser à M. [V] [U] la somme de 490 €,
CONDAMNE la SA Société Générale aux dépens,
CONDAMNE la SA Société Générale à verser à M. [V] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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