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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 déc. 2025, n° 25/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ AREA c/ SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02660 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNZ3
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :Maître Hugues DUCROT
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :Maître Christophe LACHAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ AREA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Sarah DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le véhicule Renault Scénic [Immatriculation 3], assuré par la compagnie ALLIANZ IARD, a endommagé des glissières de sécurité le 2 mai 2020 sur l’autoroute A1S.
La société AREA, concessionaire de l’autoroute, a fait réparer les dégâts matériels suite à cet accident de la circulation.
Après plusieurs réclamations infructueuses, le 18 mars 2025, la société AREA a mis en demeure la compagnie ALLIANZ IARD de lui payer la somme de 4 158,28 €.
Par assignation du 2 mai 2025, la société AREA a demandé au tribunal de voir condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser les sommes de :
4 158,28 € en réparation des dommages causés lors de l’accident ;1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les dépens
A l’audience du 16 octobre 2025, la société AREA a maintenu ses demandes.
A la même audience, La compagnie ALLIANZ IARD expose que sa responsabilité est pleinement engagée. Elle sollicite du tribunal de voir
Réduire à de plus justes proportions les sommes demandées,Débouter la société AREA de sa demande de dommages et intérêtsRéduire à de plus justes proportions les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, précise que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La compagnie ALLIANZ IARD reconnaît que sa responsabilité est pleinement engagée et n’apporte aucun élément pour contester le montant des réparations qui sont justifiées par la société AREA.
Par conséquent, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à payer la somme de 4 158,28 € à la société AREA.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ IARD a été sollicitée à plusieurs reprises par la société AREA qui a été contrainte de saisir le tribunal pour obtenir le paiement des sommes engagées pour la réparation de l’autoroute. Or, la compagnie ALLIANZ, par son refus injustifié et persistant, a ainsi démontré une résistance abusive, à l’origine du préjudice subi par la société AREA, qui a été contrainte de saisir le tribunal.
Dans ces conditions, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de la présente instance, outre ses suites.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par la demanderesse qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société AREA, la somme de 4 158,28975 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société AREA, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société AREA, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance et d’exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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