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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 3 ] c/ Par notification du 26 décembre 2022 la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a informé l' employeur de la nécessité de saisir un CRRMP afin de déterminer le caractère professionnel de cette pathologie, La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00903 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDA2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 novembre 2024
ENTRE :
Association [3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL ROBINET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [K] [O], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Madame [S] [P] salariée de l’association [3] a déclaré une maladie professionnelle le 25 août 2022 au regard d’un certificat médical initial en date du 18 mai 2021 constatant « un épisode dépressif majeur réactionnel-souffrance au travail ».
Par notification du 26 décembre 2022 la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a informé l’employeur de la nécessité de saisir un CRRMP afin de déterminer le caractère professionnel de cette pathologie.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa a dans un avis rendu le 29 mars 2023 retenu le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a notifié à l’employeur par décision du 04 avril 2023 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection de Madame [S].
Contestant cette décision, l’Association [2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne par requête du 13 décembre 2023 sollicitant la saisine d’un autre CRRMP.
Par ordonnance du 18 juin 2024 le tribunal judiciaire de Saint Etienne a ordonné le renvoi du dossier médical de Madame [S] devant le CRRMP de la Paca Corse.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca Corse a rendu son avis le 06 septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2024.
L’ASSOCIATION [3] demande au tribunal :
— Infirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 4 avril 2023 ;
— Infirmer la décision implicite de la Commission de recours amiable de rejet du recours exercé par l’association à l’encontre de cette décision de prise en charge acquise le 22 octobre 2023;
— Désigner un second CRRMP,
— Juger que la preuve n’est pas rapportée que la maladie déclarée par Madame [S] aurait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de celle-ci ;
— Juger en conséquence que la prise en charge de la maladie de Madame [S] au titre de la législation professionnelle doit être refusée ;
— Condamner la CPAM de la Loire aux entiers dépens et au verser de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’association [3]
Elle fait valoir que les deux avis des CRRMP peu étayés ont été rendus dans des termes identiques à ceux rendus quelques semaines auparavant concernant le supérieur direct de Madame [S] et sur la base des déclarations d’une salariée stagiaire de l’association alors que leurs postes respectifs étaient bien différents au sein de l’association. Elle maintient que Madame [S] n’a jamais fait allusion même lors de son entretien du 30 novembre 2020 d’une quelconque difficulté liée à des conditions de travail délétères. Elle réfute que les problèmes de santé soit en lien avec la préparation du projet Janin, ce projet d’ampleur était piloté par l’ensemble des directions des services supports; elle indique que les certificats médicaux produits ne reposent que sur les propres déclarations de l’intéressée sans qu’aucune constatation médicale n’y figure.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Rejeter le recours de l’Association [2] comme non fondé ;
— Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l'[3] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Afin de bénéficier de la présomption édictée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
— désignation de la pathologie ;
— délai de prise en charge ;
— exposition au risque ;
(….)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa précise dans son avis du 29 mars 2023 pour établir le lien direct et essentiel entre l’affection présentée « syndrome dépressif » et le travail habituel de la victime que cette dernière était exposée à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie après avoir pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et entendu l’ingénieur du service de prévention.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca Corse dans son avis du 06 septembre 2024 retient pour établir le lien direct et essentiel entre l’affection présentée « un syndrome dépressif » et le travail habituel de la victime que cette dernière met en cause la surcharge de travail à partir d’octobre 2020 (journées de travail de 11heures) occasionnée par l’ouverture d’un nouvel établissement (regroupement de trois établissements).Elle précise que son directeur épuisé par le contexte a été absent à partir du 16 avril 2021. L’employeur déclare que le projet avait démarré depuis 4ans avec l’embauche d’un renfort de décembre 2020 à avril 2021.Un témoin confirme la surcharge de travail. L’avis du médecin du travail a été consulté. Les documents médicaux communiqués font état d’un syndrome dépressif suivi par un psychiatre. En référence à la grille de Gollac notamment sur l’axe de l’intensité du travail, les éléments du dossier confirment l’existence de risques psycho-sociaux. Ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée.
Ainsi les deux avis des CRRMP, concordants, retiennent des conditions de travail rendues difficile par la mise en place du projet JANIN, des journées de travail au-delà des heures légales, des patients difficiles à gérer sur fond de gestion de la crise liée au COVID-19, le tout à partir d’octobre 2020.
Dans l’enquête administrative diligentée par la Caisse, Madame [S] relate ses conditions de travail dégradées à compter d’octobre 2020 expliquant subir des pressions quotidiennes et permanentes notamment en raison du projet JANIN ( personnel déstabilisés par le projet, le déménagement de 4 établissements en un nouveau en mars 2021 et l’installation nécessitant une réorganisation des services), l’absence d’embauche de personnels, une charge de travail de plus en lourde sans que des moyens supplémentaires pour les réaliser ne lui aient été accordés ainsi qu’une pression de la direction.
Ces déclarations sont conformes à celles mentionnaient dans son courriel d’alerte du 25 mars 2021. Elle y mentionne que son supérieur direct « ne va pas bien, cela se dégrade de jour en jour, j’ai l’impression qu’il fait un burn out. Les remarques faites dernièrement par la direction générale l’ont beaucoup affecté et déstabilisé concernant par exemple les reproches sur le manque de préparation par rapport à la signature des baux » ; elle y ajoute la concernant que « le climat de travail est lourd, la charge de travail induite par le déménagement est importante dans un contexte sanitaire qui n’aide pas ».
Dans un courrier similaire daté du 1er juillet 2022 Madame [S] fait également état de situation de travail délétère avec des journées de travail épuisante l’empêchant même de prendre sa pause méridienne, l’obligeant à travailler le soir ainsi que le week-end jusqu’à devoir s’arrêter deux jours courant février en raison d’ un état d’épuisement total. Elle indique que si une stagiaire non diplômée avait été embauchée en renfort « cadre » il avait fallu la former pendant plusieurs mois avant qu’elle ne devienne opérationnelle ce qui ne répondait pas à l’urgence de la situation. Elle insiste que l’absence de reconnaissance par la direction du travail fourni avait généré « une souffrance au travail vive et profonde ».
Ces éléments sont confirmés par le directeur direct de Madame [S] dans les comptes rendu des 2 mars 2021, 23 mars 2021, 30 mars 2021 et 8 avril 2021 précisant que les renforts proposés étaient en décalage par rapport aux besoins identifiés à cette période.
Dans son questionnaire Madame [F] directrice générale adjointe opérationnelle indiquait que suite aux alertes de Monsieur [E] directeur direct de Madame [S] des mesures de soutien avaient été mises en place par l’embauche de Madame [R] dès décembre 2020 ; elle reconnaissait néanmoins que si Madame [S] lui avait adressé un mail préoccupant concernant l’état de santé de Monsieur [E] c’est « qu’elle était angoissée non seulement pour son interlocuteur mais aussi pour elle-même. C’est mon interprétation ».
Contrairement à ce que l’ADAPEI laisse croire à la lecture de ces documents aucune mesure de prévention n’a été mise en place alors que dès mars 2021 Madame [S] alertait sa direction Madame [F] (N+2) de l’effondrement psychologique de Monsieur [E]; que ce courriel du 21 mars 2021 est resté sans réponse de la part de la direction alors qu’il révélait que Madame [S] était également en difficulté compte tenu de sa charge de travail quand bien même la direction affirme avoir procédé à l’embauche d’un « cadre » pour soutenir l’activité due au projet Janin.
A ce stade l’ASSOCIATION ne produit aucun élément objectif permettant de remettre en cause les conclusions des deux CRRMP concordants et motivés, rendus après avoir pris connaissance des éléments de la procédure et des pièces médico administratifs ; éléments confortés par les déclarations de madame [F] dans le questionnaire susvisé.
Il ne résulte pas plus que Mme [S] aurait présenté une fragilité psychologique indépendante de son travail, ni qu’elle avait déjà cessé son activité pour dépression alors qu’elle était présente au sein des effectifs de ladite association depuis 1993.
En conséquence, il convient de dire que la pathologie « un épisode dépressif majeur réactionnel-souffrance au travail » dont souffre Mme [S] est d’origine professionnelle, l’association [2] ayant échoué pour sa part à démontrer qu’elle aurait en réalité une cause totalement étrangère au travail, aucun élément de procédure ne permet de considérer qu’elle ne présenterait pas de caractère professionnel.
En considération de ces éléments la décision de la CPAM de la Loire du 04 avril 2023 sera confirmée.
L’association [3] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE l’association [3] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 04 avril 2023 ;
CONDAMNE l’Association [2] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [3] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
SELARL ROBINET AVOCAT
Association [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [5]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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