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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 20/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 19 février 2026
N° RG 20/00925
N° Portalis DB2W-W-B7E-KVUM
[Y] [Q]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— Me BEAUREPAIRE
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
— [Y] [Q]
DEMANDEUR
Madame [Y] [Q]
née le 18 Octobre 1973 à ROUEN (76)
49 T route des Cambrettes
76760 AUZOUVILLE L’ ESNEVAL
représentée par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Clémentine PLET, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 08 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [L], épouse [Q], qui a occupé un poste de vendeuse polyvalente au sein de la société MAISON DU MONDE, a bénéficié d’un arrêt de travail du 31 mai 2018 au 31 août 2020 en raison de douleurs au bras gauche résultant d’une double hernie cervicale opérée au mois de juillet 2018.
Le 7 novembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) a informé l’assurée de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2019 dès lors que le docteur [E] [T], médecin-conseil, a estimé que son arrêt de travail n’était plus justifié médicalement.
Madame [Y] [L] épouse [Q], a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale, réalisée le 12 mars 2020 par le docteur [I] [O], qui a conclu que lesdites indemnités journalières pouvaient lui être versées du 1er décembre 2019 au 11 mars 2020, si bien que, par lettre du 29 juin 2020, la CPAM lui a notifié la fin du versement de ces indemnités journalières à compter du 12 mars 2020.
Par lettres du 13 juillet 2020, l’assurée a contesté auprès de la CPAM la décision du 29 juin 2020 susvisée et a formulé une demande d’expertise médicale.
Face aux rejets implicites de ses deux recours, Madame [Y] [L] épouse [Q], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 2 novembre 2020 par le greffe.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a constaté que les indemnités journalières étaient dues à Madame [Y] [L] épouse [Q], jusqu’au 30 juin 2020 et condamné la CPAM à lui payer la somme de 3 424,35 euros, correspondant aux indemnités journalières dues sur la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2020. Le tribunal a également ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] afin qu’elle détermine si l’arrêt de travail de Madame [Y] [L] épouse [Q], n’était plus médicalement justifié à compter du 12 mars 2020 et si son état de santé lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Le tribunal a sursis à statuer quant aux demandes tenant à l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Le docteur [D] a déposé son rapport le 27 juillet 2022.
Par arrêt du 19 avril 2024, la cour d’appel de Rouen, statuant sur l’appel formé par la CPAM, a infirmé le jugement du 29 avril 2022 susvisé en ce qu’il a dit que les indemnités journalières étaient dues à Madame [Y] [L] épouse [Q], du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 et en ce qu’il condamne la CPAM à lui payer la somme de 3 424.35 à ce titre. La cour a également renvoyé l’affaire devant le juge de première instance.
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [Y] [L] épouse [Q], représentée par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes ;
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise en date du 27 juillet 2022 ;
— Condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières du 12 mars 2020 au 29 mai 2020 ;
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM aux dépens.
Madame [Y] [L] épouse [Q], rappelle que le docteur [D] a indiqué, lors de son expertise du 29 juin 2022, qu’elle était apte à exercer une activité professionnelle à compter du 29 mai 2020, de sorte que les indemnités journalières afférentes à ses arrêts de travail, dont la CPAM a suspendu le paiement à compter du 12 mars 2020, doivent lui être effectivement payées à compter de cette date et ce jusqu’au 29 mai 2020. Elle indique que, si elle a bien suivi une formation pour devenir assistante maternelle, celle-ci n’a débuté que le 1er juin 2020, soit après la date 29 mai 2020 à laquelle l’expert a considéré qu’elle était apte à exercer toute activité professionnelle quelconque.
La CPAM, régulièrement représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
— A titre principal, rejeter comme mal fondé le recours formé par Madame [Y] [L] ;
— A titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise sur pièces ;
— En tout état de cause, débouter Madame [Y] [L] épouse [Q], de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir que Madame [Y] [L] épouse [Q], a nécessairement obtenu un certificat médical la déclarant apte à suivre cette formation, dispensée par le département de la Seine-Maritime, dès lors qu’il ressort du site internet de ce dernier que les candidats doivent constituer un dossier comprenant un certificat médical afin de pouvoir commencer à suivre les enseignements. La CPAM ajoute que l’assurée avait nécessairement entrepris des démarches actives en vue de sa reconversion professionnelle pendant son arrêt de travail, de sorte qu’elle n’était pas dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle durant cette période.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières du 12 mars 2020 au 29 mai 2020
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que «l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret».
L’article L. 323-6 4° du même code rappelle que « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : (…) 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée».
En l’espèce, il ressort de l’attestation de formation produite que Madame [Y] [L] épouse [Q], a commencé à suivre une formation d’assistante-maternelle à compter du 1er juin 2020, soit après le 29 mai 2020, date à laquelle le docteur [D] a estimé, dans son rapport d’expertise du 27 juillet 2022, qu’elle était apte à exercer toute activité professionnelle.
En outre, s’il ressort du site internet du département de la Seine-Maritime, reproduit dans les écritures de la Caisse, que tout candidat à la formation d’assistante-maternelle doit constituer un dossier comprenant un certificat médical, force est de constater que ce certificat concerne uniquement l’évaluation de sa capacité à accueillir des enfants et non de sa capacité à exercer une activité professionnelle.
Par conséquent, les démarches effectuées par Madame [Y] [L] épouse [Q], avant de commencer sa formation d’assistante-maternelle le 1er juin 2020, ne sauraient s’assimiler à une situation de travail de cette dernière ni à révéler sa capacité à exercer une activité dès lors que, comme soulevé précédemment, le certificat médical concerne uniquement sa capacité à l’accueil d’enfant.
Ainsi, les indemnités journalières conséquentes à son arrêt de travail lui étaient donc dues du 12 mars 2020 au 28 mai 2020, Madame [Y] [L] épouse [Q], étant apte à exercer toute activité professionnelle à compter du 29 mai 2020 inclus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, la CPAM sera condamnée à payer à Madame [Y] [L], épouse [Q], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que les indemnités journalières étaient dues à Madame [Y] [L] épouse [Q], du 12 mars 2020 au 28 mai 2020 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Madame [Y] [L] épouse [Q], les indemnités journalières pour cette période du 12 mars 2020 au 28 mai 2020 inclus ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Madame [Y] [L] épouse [Q], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens;
La greffière Le président
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