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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 15 juil. 2025, n° 22/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
LE 15 JUILLET 2025
N° RG 22/02630 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FDC2
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CE à Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR [7]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 20 mai 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [W] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M] [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 02 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 octobre 2023 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [Y] [W] [H]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (22)
et
M. [U] [M] [G] [E]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (22)
Unis en mariage à [Localité 10] le [Date mariage 4] 2009, avec contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 9 août 2021 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et constate l’audition de [O] [E],
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire et pendant les petites vacances sauf Noël : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement s’effectuant le lundi à la sortie des classes ;
— pendant les vacances de Noël et d’été : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, à charge pour les parents pendant les vacances d’effectuer chacun la moitié des trajets, avec un point de rencontre à la mairie de [Localité 8] ;
Dit que chacun des parents conservera la charge des frais courants relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à leur domicile, et que les frais de voyages scolaires, les frais d’activités sportives et culturelles, les dépenses de santé restées à charge et les frais de permis de conduire exposés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre eux et condamne en tant que de besoin ces derniers au paiement de leur quote-part ;
Dit en tout état de cause que les enfants passeront la fin de semaine le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
Rappelle que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances ;
Dit que si un jour férié ou un « pont » et notamment « le pont de l’Ascension » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce « pont » y compris le jeudi du « pont de l’Ascension » ;
Rappelle que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende ;
Rappelle au parent bénéficiaire du droit qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
Supprime la part contributive mensuelle due par M. [U] [E] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 9][Adresse 3] – 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com), ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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