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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE [ 1 ] [ Localité 2 ] ARDECHE ( réf 0004142650060004019353533 ), CAISSE D' EPARGNE [ Localité 5 ] DROME ARDECHE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLMN
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
03 Avril 2026
CAISSE [1] [Localité 2] ARDECHE (réf 0004142650060004019353533)
C/
[Y] [P]
et SES CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 03 Avril 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 03 Avril 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados [2] Sise [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4], par :
CAISSE D’EPARGNE [Localité 5] DROME ARDECHE
dont le siège social est sis Service Contentieux – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [P] [Y]
né le 12 Avril 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
[3]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats : Oralia MELLITI
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026
Date des débats : 03 Février 2026
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 3 février 2025, Monsieur [P] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L771-1 et suivants du Code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 12 mars 2025.
La commission de surendettement des particuliers du Calvados a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.
Ces mesures imposées ont été notifiées au débiteur et aux créanciers, et notamment à la [6] le 23 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025, elle a contesté la mesure invoquant la mauvaise foi du débiteur au motif que postérieurement à la recevabilité du dossier, des utilisations de cartes ont été effectuées pour des dépenses non essentielles à la vie courante telle que [U], REVOLUT, AMAZON, PAYPAL, portant son solde débiteur à 2688,24 euros contre 553,57 euros au moment de la recevabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, Monsieur [P] [Y] reconnait que des sommes ont été débitées postérieurement à la décision de recevabilité. Il indique qu’il a été surpris par la rapidité de la décision de la commission. Il expose que les sommes débitées « [U] » correspondent à des remboursements d’avance de son fils, effectuées pour éviter de trop gros frais bancaires sur son compte. Il expose avoir des problématiques de santé qui lui imposent des dépenses particulières, notamment des frais pour des piles qu’il achète sur Amazon pour économiser. Il n’a plus utilisé la carte de la [7] à compter de fin mars. Il indique que sa situation économique n’a pas changé depuis l’évaluation de la commission.
La [7] n’a pas comparu.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi.
En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la [7] invoque la mauvaise foi de Monsieur [P] [Y]. A ce titre, elle invoque que sa carte de paiement a été utilisée entre le 13 mars 2025 et le 18 mars 2025 en amenant son compte à être débiteur d’un montant de 2688,24 euros. Les dépenses effectuées n’étaient pas essentielles et résultaient de libellés AMAZON, [U], REVOLUT ou PAYPAL. Monsieur [Y] ne pouvait pas ignorer que les paiements débités ne seraient pas remboursés alors qu’il connaissait l’orientation vers un effacement des créances de son dossier de surendettement.
Monsieur [Y] reconnaît avoir continué à utiliser sa carte bancaire postérieurement à la décision de recevabilité. Il ressort toutefois des relevés produits tant par la [7] que par Monsieur [Y] lui-même que ces paiements sont majoritairement intervenus dans les jours immédiats suivant la décision de recevabilité, c’est-à-dire à un moment où il n’est pas démontré que cette décision du 13 mars 2025 avait été notifiée à Monsieur [Y]. Ce dernier indique d’ailleurs avoir été surpris par la rapidité de la décision de la commission. S’agissant de la dépense la plus importante reprochée à Monsieur [Y], soit les paiements de 804,71 euros x2 et 252,13 euros intervenus le 15 mars 2025, ce dernier décrit qu’il s’agit du remboursement de l’avance effectuée par son fils le 12 mars 2025 pour lui éviter de trop importants frais d’impayés. Effectivement ces montants correspondent au virement de 1850 euros reçus de Monsieur [Y] [B] le 12 mars 2025 et les relevés bancaires des mois précédents révèlent qu’il s’agissait d’un mode de fonctionnement usuel pour Monsieur [Y]. Ainsi, un mouvement similaire apparaît en février 2025 (400€ en crédit le 7 février et 400€ en débit [U] le 10 février 2025) et en janvier 2025 (700€ en crédit le 10 janvier 2025 et 700€ en débit [U] le 13 janvier 2025). Ces mouvements, consistant en des jeux de sommes nulles, ne modifient donc pas la situation d’endettement du débiteur et il ne peut pas être invoqué que ces paiements ont eu pour but d’organiser son insolvabilité ou de profiter de la procédure de surendettement. Ce remboursement envers son fils constitue le facteur principal d’évolution du solde débiteur de la [7], le reste des dépenses se limitant à 273,12€ (2688.24-1861.55-553.57). Ces dépenses supplémentaires sont justifiées par Monsieur [Y] comme correspondant à des abonnements, non encore annulés, et des commandes sur AMAZON, toutes justifiées par des factures communiquées au tribunal, relative notamment à des objets de la vie courante, qui s’ils ne sont pas tous strictement nécessaires, n’apparaissent pas pour autant des dépenses somptuaires ou dans le but de mener un train de vie dispendieux.
Dès lors, les éléments du dossier ne justifient de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur.
Les éléments du dossier justifient de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du Calvados, en y incluant l’évolution de la dette de la [7], soit 2688,24 euros contre 553,57 euros. Ainsi un passif total de 10 841,22 euros peut être fixé et réparti ainsi :
[4] : 850,99€BCPE FINANCEMENT : 1913,69€
CA CONSUMER FINANCE : 2151.38€COFIDIS (28914000908557) : 2031,58€COFIDIS (28955001743072) :1205,34€CAISSE d’EPARGNE [Localité 5] DROME ARDECHE : 2688,24€
Les ressources du débiteur n’ont pas évolué et celui-ci demeure à la retraite. Il perçoit à ce titre 1364 euros, tel que cela avait été retenu par la commission.
En application des dispositions de l=article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L._731-1, L._731-2 et L._731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations s’élève à 195.42 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée, selon les informations recueillies par la commission, à un montant total mensuel de 1488 euros, ce qui n’est pas contesté.
Il en résulte une capacité mensuelle de remboursement négative de 124 euros.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Monsieur [P] [Y] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1à L.733-8. du Code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Monsieur [P] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l=article L724-1 du même Code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants.
En conséquence, il convient de prononcer au profit de Monsieur [P] [Y] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par la [7].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la [6] de son recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [P] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation,
PRONONCE au profit de Monsieur [P] [Y] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et commerciales,
RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [2] à compter de la date du présent jugement,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R332-15 du Code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.
Le Greffier, Le Juge,
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