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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/56424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56424 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHAL
N° : 10
Assignation du :
16 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [M] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS – #E1209
DEFENDERESSES
La S.A.S. CABINET MILLIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CABINET MILLIER
C/O CABINET MILLIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Anne GUALTIEROTTI, avocate au barreau de PARIS – #C0051
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Madame [J] [M] veuve [Y] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Madame [J] [Y] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la société Cabinet Millier aux fins:
— de leur voir ordonner d’effectuer les travaux de repose des dalles et de mettayage de ses terrasses et les travaux nécessaires à la remédiation du dégât des eaux affectant son bien sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement juqu’à parfait achèvement des travaux, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte,
— d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 17.000 euros,
— d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des dépens outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées lors de l’audience du 9 janvier 2026, Madame [J] [M] veuve [Y] sollicite le rejet de l’autorité de la chose jugée et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] fait valoir que son action repose sur des désordres apparus postérieurement au jugement du 10 mars 2022.
Elle se prévaut de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et prétend qu’elle est confrontée à la carence des défendeurs qui s’abstiennent de faire réaliser les travaux de remédiation nécessaire à la fin de son trouble de jouissance ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Elle indique que leur faute lui cause un trouble de jouissance depuis le 1er janvier 2017 puisqu’elle subit continuellement les conséquences du dégât des eaux et est privé de l’usage de ses terrasses.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et le cabinet Millier soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Madame [J] [M] veuve [Y] et sollicitent sa condamnation au paiement des dépens ainsi qu’à la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires et le cabinet Millier rappellent le contexte procédural et se prévalent de l’autorité de la chose jugée en raison du jugement rendu le 10 mars 2022 dont un appel est en cours.
Ils ajoutent que la demande de provision n’est étayée par aucun élément.
Ils soutiennent que les demandes à l’encontre du cabinet Millier à titre personnel ne sont justifiées par aucun élément juridique.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1351 du Code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon jurisprudence constante, seuls des événements postérieurs venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice peuvent faire obstacle à l’autorité de la chose jugée d’une précédente décision et rendre recevable une nouvelle demande entre les mêmes parties.
En l’espèce, par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de repose de dalles et de nettoyage de la terrasse de Madame [J] [M] veuve [Y] après exécution des travaux d’étanchéité, Madame [Y] étant condamnée à laisser l’accès à sa terrasse sous astreinte pour permettre l’exécution desdits travaux. Cette condamnation faisait suite à la demande de Madame [Y] de réalisation des travaux de repose des dalles et nettoyage de sa terrasse en raison de l’absence de diligences du syndic après travaux de ravalement de l’immeuble. Le jugement du 10 mars 2022 était ainsi rendu entre les mêmes parties, en leur même qualité, pour le même objet, fondé sur la même cause. Madame [Y] ne justifie d’aucun élément nouveau modifiant cette situation antérieure permettant de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée, le procès verbal de constat du 13 mars 2023 reprenant les désordres connus.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [J] [M] veuve [Y] irrecevable et de la condamner au paiement des dépens outre la somme de 2.000 euros à chacun des défendeurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Madame [J] [M] veuve [Y] irrecevable;
Condamnons Madame [R] [M] veuve [Y] aux dépens;
Condamnons Madame [J] [M] veuve [Y] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et au cabinet Millier de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) chacun sur le fondement de l’artilce 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 05 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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