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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 24/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03625 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWV4
En date du : 02 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [T] [J], auditrice de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]
domiciliée chez Madame [X] [N], [Adresse 3]
représentée par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6] (ESPAGNE)
défaillante
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Dorian LECHELLE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Marc MERCERON – 33
EXPOSE DU LITIGE
[D] [N], titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE (ci-après BPM), a effectué le 3 octobre 2023 deux virements depuis son application bancaire en ligne, de montants respectifs de 10 000 et 6900 euros, soit la somme totale de 16 900 euros, au profit d’un compte pivot ouvert à son nom à la BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA (ci-après BBVA), à l’effet de souscrire un placement qui s’est avéré frauduleux, proposés par une société se disant CACEIS par usurpation.
Le 17 octobre 2023, [D] [N] a fait une demande de rappel des fonds, en vain.
Ayant par ailleurs déposé plainte au pénal pour escroquerie, et faisant valoir que la BPM et la BBVA ont mal exécuté l’ordre de virement, [D] [N] estime au principal leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article L 133-22-I du code monétaire et financier, et demande leur condamnation solidaire à lui rembourser les fonds perdus, et subsidiairement que la BBVA a manqué à ses obligations en matière de rappel de fonds, sur le fondement de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, concourant ainsi à lui faire perdre des chances de récupérer les fonds, et demande ainsi sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
[D] [N] a donc fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulon la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, ainsi que la société espagnole BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, suivant acte de transmission d’une demande de signification internationale en date du 1er juillet 2024, dûment réceptionné par les autorités espagnoles le 18 juillet 2024.
Selon ses dernières écritures, sous intitulé conclusions en réponse n°2 signifiées par RPVA le 4 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [D] [N] demande de :
Vu les articles L133-1 et suivants du CMF,
Vu le règlement européen n° 924/2009 du 16 septembre 2009, modifié par le règlement n°260/2012 du 14 mars 2012, établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, modifiant le règlement n° 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union européenne,
Vu le « SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook » adopté par le Conseil européen des paiements,
Vu l’article 1240 du code civil,
Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ses demandes fins et conclusions et faire intégralement droit à l’exploit introductif d’instance, par conséquent,
PRINCIPALEMENT
Condamner solidairement la BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Madame [D] [N] la somme de 16900€ au titre de la restitution des fonds engagés dans l’opération de paiement,
SUBSIDIAIREMENT
Condamner la BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA à payer à Madame [D] [N] la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner solidairement la BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Madame [D] [N] la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du CPC outre entiers dépens distraits au profit de Me. MERCERON, Avocat,
En défense, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE fait valoir, en premier lieu, qu’elle a été diligente dans le cadre de la procédure de rappel de fonds, et que sa responsabilité ne peut être recherchée sur ce terrain, en second lieu qu’elle ne peut davantage tenue pour responsable sur le terrain de la mauvaise exécution d’un ordre de paiement, si c’est sa cliente qui a renseigné un IBAN erroné, et qu’en tout état de cause, elle doit être exonérer de toute responsabilité dès lors que le dommage ressort d’une négligence grave d'[D] [N].
Aussi, suivant conclusions n°2 signifiées par RPVA le 4 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la BPM demande de :
vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du Code civil,
vu les dispositions des articles L133-6, L133-7, L133-18, L133-21 du Code monétaire et financier,
vu la jurisprudence,
Débouter Madame [D] [S] de toutes ses demandes.
Dire et Juger que la BPMED a rempli l’obligation mise à sa charge par l’article L133-21 du Code monétaire et financier, à savoir s’efforcer de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
Dire et Juger que le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement, en application de l’article L133-21 du Code monétaire et financier.
Dire et Juger qu’en l’espèce, les virements ont bien été exécutés conformément à l’identifiant unique rentré dans l’application bancaire par Madame [D] [S].
Dire et Juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut être tenue responsable de l’absence de réponse de la banque du bénéficiaire des fonds.
Constater que Madame [D] [S] a initié les opérations de virement à partir de son application bancaire en ligne.
Dire et Juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise exécution des opérations de virements que Madame [D] [S] a elle-même initié.
Constater que Madame [D] [S] a fait preuve de négligence.
Condamner Madame [D] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l’urgence, conformément aux articles 514 et suivants du CPC
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
La société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA est défaillante.
La clôture de la procédure a été fixée au 7 avril 2025. A l’issue de l’audience du 7 mai 2025, le délibéré a été fixé au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la compétence
En application de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis, n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, en matière délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, ce qui s’entend, en cas de préjudice financier, du domicile du demandeur.
Le tribunal judiciaire de Toulon est donc compétent.
Sur l’absence d’un défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée à la société espagnole BBVA, défaillante, est régulière en la forme, le commissaire de justice instrumentaire l’ayant remise au procureur de Répu-blique le 1er juillet 2024 pour transmission aux autorités de ce pays, lesquelles en ont accusé récep-tion le 18 juillet 2024, mais n’ont pas fait retour des diligences entreprises pour la remise de l’acte au requis. Plus de six mois se sont écoulés depuis cette date, conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
L’affaire est dès lors en état d’être jugée sur le fond, en ce compris à l’égard de BBVA, et la pré-sente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité des établissements prestataires de paiement au titre de la mauvaise exécution d’ordres de virement
Selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuter pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
La demanderesse fait valoir qu’elle ne soutient nulle discordance entre l’identifiant unique et le bénéficiaire, ou d’inexactitude de cet identifiant, mais d’une mauvaise exécution de la prestation de service de paiement qui se trouve démontrée dans seule la mesure où, peu important le bénéficiaire, il résulte de la procédure de rappel de fonds que ceux-ci n’avaient pas été tracés jusqu’à la banque du bénéficiaire.
En ce sens, elle entend voir appliqué l’article L. 133-22 du même code, qui, sous réserve des dispositions précédemment évoquées, prévoit que Lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.
Mais cette dernière disposition ne vaut que si la présomption de bonne exécution de l’ordre de paiement vers l’identifiant renseigné est écartée, ce que le simple fait de constater que les fonds sont en l’état introuvables ne suffit pas faire.
Échouant donc à passer outre aux dispositions de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, [D] [N] doit être déboutée de sa demande au principal.
Sur la responsabilité de la BBVA du fait du manquement à ses obligations en matière de rappel de fonds
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose encore : Dans le cas d’une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
En l’espèce, les diligences de la BPM sur ce terrain ne sont pas remises en cause par la demanderesse. En revanche, il résulte de la réponse de BPM en date du 20 décembre 2023 que BBVA lui a adressé le retour suivant : « concernant les fonds de 6900 euros, la BBVA nous a communiqué le motif de rejet suivant : paiement non reçu. Concernant celui de 10 000 euros, nous n’avons pas eu de réponse. », en l’état d’une demande de rappel en date du 17 octobre 2023. On constate donc pour partie une absence totale de retour, et pour le surplus, un retour non seulement tardif, mais également ne comportant aucune information exploitable susceptible de documenter un recours destiné à appréhender les fonds.
Il est donc établi que la BBVA a manqué à ses obligations pour ce qui concerne la procédure de rappel de fonds.
Elle a ainsi fait perdre à la requérante une chance de récupérer les fonds, qui doit s’évaluer à 75% du total des sommes concernées par le recall, soit 13 000 euros, que la BBVA sera condamnée à payer à la requérante.
[D] [N] se prévaut également d’un préjudice moral, suffisamment caractérisé par la longue attente du sort des fonds engagés et la multiplication des démarches afférentes, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1000 euros.
Sur les demandes accessoires
La BBVA qui succombe sera tenue aux dépens, distraits au profit de Me Merceron, avocat, pour ce qui le concerne, ainsi qu’à payer à la défenderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[D] [N] échoue dans ses prétentions à l’encontre de la BPM, pour autant, la situation respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre le particulier lésé et sa banque. La BPM sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [D] [N] de ses demandes à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
CONDAMNE la SA BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA à payer à [D] [N] les sommes de 13000 euros au titre de la perte de chance de recouvrer les fonds perdus, et 1000 euros au titre de préjudice moral,
CONDAMNE BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA aux dépens, dont distraction au profit de Me Merceron, avocat,
CONDAMNE BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA à payer à [D] [N] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 924/2009 du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- Règlement (UE) 248/2014 du 26 février 2014
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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