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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 févr. 2025, n° 24/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02801 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEN
NAC : 36Z Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [9]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7],
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 4] [Adresse 13] [Localité 12] [Adresse 11]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Février 2025
RG N° : N° RG 24/02801 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEN jugement du 03 février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière [14] a été constituée ente [C] [T] et [Y] [Z].
La société a fait réaliser des travaux sur la piscine du bien immobilier dont elle est propriétaire en 2017. Un litige est survenu concernant l’exécution de ces travaux.
Par jugement du 19 décembre 2022, la société [14] a été condamnée à payer à la société [9] la somme de 24 500 euros correspondant au solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017.
La société [14] a été placée en liquidation judicaire par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 28 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que la société [9] a assigné [C] [T] et [Y] [Z] par actes du 22 août 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à lui payer respectivement les sommes de 9 643,92 euros et 22 502,48 euros.
La délivrance de l’assignation pour la présente instance au dernier domicile connu des défendeurs a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
[C] [T] et [Y] [Z] n’ont pas constitué avocats.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société [9] demande au tribunal de :
Condamner [Y] [Z] à lui payer la somme de 22 502,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, condamner [C] [T] à lui payer la somme de 9 643,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, condamner solidairement [Y] [Z] et [C] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner solidairement [Y] [Z] et [C] [T] aux entiers dépens. Au visa des articles 1757 et 1758 du Code civil, la société fait valoir qu’elle est créancière de la société [14] d’une somme de 24 500 euros, et que, la société [14] étant en liquidation judiciaire, elle est en droit d’obtenir paiement de sa créance par les associés de ladite société, infiniment responsables des dettes sociales.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
RG N° : N° RG 24/02801 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEN jugement du 03 février 2025
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiements
Aux termes des articles 1857 et 1868 du code civil, « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » et « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
En l’espèce, la société [9] justifie d’une créance certaine à l’encontre de la société [14] d’un montant de 24 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017, soit 6 490,94 euros au 30 juin 2024.
Elle justifie également du fait que la société [14] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Elle ne soutient cependant pas que cette procédure ait été clôturée, la société étant désormais liquidée et dissoute, sans plus aucune existence légale ni, en conséquence, de patrimoine susceptible d’assurer le recouvrement de la créance.
Cependant, elle ne produit aucune pièce, telle la déclaration de sa créance à la procédure collective, de nature à justifier que les poursuites préalables à l’encontre de la société sont vaines.
Il apparaît donc que le demandeur ne justifie pas de vaines poursuites à l’encontre de la société préalables à l’action à l’encontre des associées exigées par la loi.
En conséquence, les demandes en paiement de la société [9] seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, la société [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande de la société [9] qui succombe, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes en paiement de la société [9] à l’encontre de [C] [T] et [Y] [Z],
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société [9] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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