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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 nov. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00843 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJJ3
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 5] DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 NOVEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société RISS CAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Octobre 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la SA RISS CAR a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’audience du 13 octobre 2025 aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 3.644,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à cette audience.
La SA RISS CAR est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [Y] [K], régulièrement cité à étude, est non comparant ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. (…)”
La SA RISS CAR justifie avoir fait précéder sa demande en justice d’une tentative de trouver un règlement amiable mais n’a obtenu aucun retour à sa demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2025.
La demande de la SA RISS CAR est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et à cet égard, il appartient à celui qui demande paiement de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées, en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal mais également en intérêts et en frais.
La SA RISS CAR produit :
— la facture proforma du 04 juin 2024 d’un montant de 3.644,67 € TTC correspondant à la location d’un véhicule Citroën C5 Aircross sur la période du 29 février 2024 au 31 mai 2024
— des échanges de mails entre le loueur exerçant sous l’enseigne EUROPCAR et Monsieur [Y] [K] en date du 02 août 2024, ce dernier confirmant dans un premier mail qu’il effectuait le paiement et dans un deuxième que le nécessaire avait été fait.
En l’absence de paiement, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [K] à payer à la SA RISS CAR la somme de 3.644,67 € au titre de la facture en date du 04 juin 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [K], partie perdante au procès, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA RISS CAR les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la SA RISS CAR la somme de 3.644,67 € au titre de la facture en date du 04 juin 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la SA RISS CAR la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre de la proximité, le 17 novembre 2025, la minute du jugement ayant été signée par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente et Madame Sophie RIVIERE, greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière La vice-présidente
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