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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 16 avr. 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 16/04/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00993 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EESW
N° de minute :
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE AVRIL
DEMANDEUR :
[X] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[G] [A]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉBATS : A l’audience du 15 janvier 2026.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19/03/2026. Le délibéré a été prorogé au 16/04/2026.
DÉCISION rendue le 16/04/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [L] [A], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6];
et
Madame [X] [P], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7];
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 sur la commune de [Localité 8];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de la demande en divorce, soit le 29 octobre 2025 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son seul nom patronymique;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE JUGE LE GREFIER
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