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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03850 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMLR
AFFAIRE :
[A]
C/
[V]
[R]
JUGEMENT contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Madame [Y] [A] épouse [L]
Copie : Madame [I] [V] – Monsieur [P] [R]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [A] épouse [L]
née le 07 Septembre 1953 à TOULON (83000)
de nationalité Française
131 boulevard du Faron
83200 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Madame [I] [V]
05 rue Louise
83000 TOULON
comparante en personne
Monsieur [P] [R]
20 impasse Mathieu
83000 TOULON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 mai 2015, Monsieur [U] [H] et Monsieur [K] [M] [F] ont consenti à Madame [C] [R] et Monsieur [P] [R] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement sis 131 Boulevard du Faron – Le Saint Charles – 83000 TOULON, moyennant un loyer mensuel de 800,00 euros, charges comprises, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 800,00 euros.
Par addendum au bail initial en date du 1er octobre 2016, Monsieur [U] [H] et Monsieur [K] [M] [F] ont accepté que Madame [I] [V] se substitue à Madame [C] [R] sur le bail, suite au départ de cette dernière, dans les mêmes conditions que le bail initial.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire entre les parties le 30 mai 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024, Madame [Y] [A] épouse [L] a mis en demeure Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R] de lui payer la somme de 3 294,00 euros sous quinze jours.
Un constat de carence aux fins de tentative de conciliation entre les parties a été dressé par le conciliateur de justice le 12 mars 2025.
Par requête en date du 07 avril 2025, Madame [Y] [A] épouse [L] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir le paiement de la somme de 3 294,00 euros au principal et 1 000,00 euros de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R], en compensation des deux mois de travaux effectués avec des proches. Elle évoque également la difficulté psychologique de résider dans le logement au vu des portes enfoncées, des tags sur les murs et de l’ensemble des dégradations.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 06 octobre 2025, puis par citation de Madame [Y] [A] épouse [L] par acte de commissaire de justice en application de l’article 670-1 du code de procédure civile en date du 28 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [Y] [A] épouse [L] a comparu et déposé ses conclusions et pièces, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle maintient ses demandes et précise que les photographies qu’elle produit ont été prises en octobre 2024. Elle indique ne pas être opposée à des délais de paiement.
Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R] ont comparu. Ils exposent avoir vécu neuf ans dans le logement et avoir eu un nouveau propriétaire au bout de cinq ans. Ils reconnaissent certaines dégradations consécutives à des altercations entre eux (vitre cassée et enfoncement de portes) mais contestent le montant réclamé, qui leur paraît excessif. Ils précisent être désormais séparés et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 30 euros chacun par mois pour régler leur dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement au titre des dégradations locatives
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Enfin, aux termes de l’article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, Madame [Y] [A] épouse [L] sollicite la condamnation de Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R] à lui payer la somme totale de 3 294,00 euros, dont il se comprend à la lecture du courrier de mise en demeure qu’elle leur a adressé en date du 30 octobre 2024 qu’elle se décompose comme suit : 300,00 euros au titre du nettoyage de la cuisine et de la salle de bain, 2 285,00 euros pour le remplacement des quatre volets, 50,00 euros pour le meuble sous l’évier de la cuisine, 1 026,00 euros pour la porte d’une chambre et celle des toilettes, 108,00 euros pour le contrôle de la chaudière non fait, 125,00 euros pour le changement de la vitre d’une chambre (franchise) et 200,00 euros au titre des honoraires d’huissier de justice, déduction faite de la caution de 800,00 euros versée par les locataires lors de leur entrée dans les lieux.
En ce qui concerne tout d’abord les frais de nettoyage de la cuisine et de la salle de bain, justifiée par la facture en date du 14 octobre 2024 émise par l’entreprise de Monsieur [W] [Z], il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée en date du 30 mai 2015 et du constat d’état des lieux de sortie réalisé par le commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, que ces deux pièces, initialement en bon état, ont été rendues dans un état de saleté (bas de la porte vitrée, plafond, mur, four, placard, parfois de la douche sales). Ce montant de 300,00 euros est donc justifié.
En outre, le constat d’état des lieux de sortie ainsi que les photographies contenues dans ce constat permettent de déterminer que les volets en bois du séjour et ceux de la cuisine étaient endommagés au départ des locataires, alors que l’état des lieux d’entrée ne mentionnait aucune défaillance à ce titre. Ainsi, cette somme apparaît également justifiée. Madame [Y] [A] épouse [L] soutient que le remplacement de ces volets s’élève à la somme de 2 285,00 euros, et produit à ce titre une facture de ROBIN CONSTANT MENUISERIE en date du 07 mars 2025, dont le montant est en réalité de 2 284,75 euros. Toutefois, cette facture comprend également la remise en état des volets des deux chambres, alors que le constat d’état des lieux de sortie ne relève aucune dégradation sur ces volets, mentionnant uniquement qu’ils sont « anciens ». Leur remplacement ne peut donc pas être mis à la charge des locataires, lesquels n’ont manifestement pas commis de dégradations sur ces volets. La somme de 761,80 euros TTC doit donc être déduite de cette facture, de sorte que le montant de 1 522,95 euros doit être retenu.
En ce qui concerne le remplacement du meuble sous l’évier de la cuisine pour un montant de 45,90 euros, selon la facture de BRICOMAN du 29 octobre 2024, il ne résulte nullement du constat d’état des lieux de sortie que celui-ci était endommagé et qu’il nécessitait d’être remplacé. Ce montant ne pourra donc pas être mis à la charge des défendeurs.
Le constat d’état des lieux de sortie relève par contre que la porte de la chambre 2 était trouée, tandis que celle des toilettes était enfoncée, ce qui n’était pas le cas lors de l’entrée dans les lieux des locataires. Leur remplacement, pour un montant de 1 026,00 euros, selon le devis de PALCY HABITAT 83 MENUISERIE en date du 13 octobre 2024 apparaît donc justifié.
Il en est de même pour le changement de la vitre de la porte fenêtre de la chambre 2, qui est décrite comme « explosée sur un battant » lors de l’état des lieux de sortie, mention qui n’existait pas lors de l’entrée dans les lieux par les défendeurs, lesquels ont d’ailleurs admis cette dégradation lors de l’audience. En outre, il est constant, au regard des pièces qu’elle verse, que Madame [Y] [A] épouse [L] a été indemnisée par son assurance le changement de cette porte fenêtre, mais que la somme de 125,00 euros est demeurée à sa charge au titre de la franchise.
Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute. En l’espèce, Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R] ne rapportent nullement la preuve de ce que ces divers désordres qui ont été constatés ne sont pas de leur fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils leur sont imputables.
En revanche, il ne ressort nullement du contrat de bail l’existence d’une chaudière dont les locataires étaient tenus de l’entretien, et de surcroît qu’ils aient failli à ce contrôle le cas échéant, alors même que lors de l’état des lieux de sortie ils ont indiqué y avoir procédé le 03 janvier 2023. Le montant de 108,00 euros au titre du contrôle de la chaudière ne pourra donc pas leur être imputé.
De même, la somme de 200,00 euros au titre des honoraires d’huissier de justice ne pourra pas être portée au débit de Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R] au titre des réparations auxquelles ils sont tenus en qualité de locataires, étant donné que ces frais sont compris dans les dépens.
En conséquence, le montant des dégradations qui doivent être mises à la charge des locataires s’élèvent à la somme de 2 973,95 euros (correspondant à 300,00 euros + 1 522,95 euros + 1 026,00 euros + 125,00 euros), auquel il faut déduire la caution d’un montant de 800,00 euros.
En définitive, il y a lieu de condamner Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R] à payer à Madame [Y] [A] épouse [L] la somme totale de 2 173,95 euros.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [Y] [A] épouse [L] sollicite la condamnation de Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts, exposant notamment la difficulté psychologique de résider dans le logement au vu des portes enfoncées, des tags sur les murs et de l’ensemble des dégradations.
Or, Madame [Y] [A] épouse [L] ne produit aucune pièce justificative à ce titre.
Par conséquent, Madame [Y] [A] épouse [L] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, à l’audience, Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 30 euros chacun par mois pour régler leur dette. Madame [Y] [A] épouse [L] ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Ainsi, au regard de la volonté des défendeurs de s’acquitter de leur dette et en dépit de l’absence de toute pièce justificative, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, soit le maximum légal, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R], partie qui succombe à l’instance, supporteront les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R] seront également condamnés à payer à Madame [Y] [A] épouse [L] la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R] à payer à Madame [Y] [A] épouse [L] la somme de 2 173,95 euros ;
AUTORISE Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R] à s’acquitter de cette somme totale de 2 173,95 euros par 23 versements successifs de 90,00 euros et par un 24e versement apurant le solde de la dette ;
DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
DEBOUTE Madame [Y] [A] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [I] [V] et Monsieur [P] [R] à payer à Madame [Y] [A] épouse [L] la somme de 200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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