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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 mars 2024, n° 23/07678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07678 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOZ3
N° de Minute : 24/00129
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
C/
[Z] [X]
[V] [W] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
M. [V] [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/07678 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 24 juin 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [W] [Y], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°38197154156 d’un montant de 63.300 euros à rembourser en 74 mensualités de 991,41 euros et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 4,85 % l’an.
Un avenant a été signé entre les parties le 16 février 2021 en raison d’impayés. Celui-ci porte sur la somme de 61.007,51 euros et prévoit un remboursement sous la forme de 71 mensualités de 1.075,58 euros, assurance comprise, à compter du 15 avril 2021.
Par courriers recommandés du 13 octobre 2021 dont les accusés de réception sont revenus signé pour Mme [X] et avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage » pour Monsieur [W] [Y] la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure les emprunteurs de régulariser le paiement des mensualités impayées du crédit, soit la somme de 1.165,97 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés du 7 octobre 2022 revenus avec les mentions « pli avisé et non réclamé » pour Mme [X] et « Défaut d’accès ou d’adressage » pour Monsieur [W] [Y], la SAS SOGEFINANCEMENT a à nouveau mis en demeure les emprunteurs de régulariser le paiement des mensualités impayées du crédit, soit la somme de 3.417,37 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés du 3 novembre 2022 dont les accusés de réception sont revenus signé pour Mme [X] et avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour Monsieur [W] [Y] la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 57.909,87 euros.
Par acte signifié le 27 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [W] [Y] à l’audience du 8 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille auquel elle demande de :
Condamner solidairement Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [W] [Y] à lui payer les sommes de :
◦57.917 euros selon décompte arrêté au 3 novembre 2022 avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,85 % l’an sur la somme de 53.654,34 euros ;
◦800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner solidairement Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [W] [Y] au paiement des dépens.
A l’audience, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la nullité du contrat, de la forclusion et de la déchéance de la SAS SOGEFINANCEMENT de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La SAS SOGEFINANCEMENT a développé par oral les demandes figurant dans son assignation.
Régulièrement assignés à personne pour Madame [Z] [X], et à domicile pour Monsieur [W] [Y], les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la créance due à la SAS SOGEFINANCEMENT :
Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu, en l’espèce, en avril 2022.
L’assignation délivrée le 27 juin 2023, soit dans le délai de deux ans, est recevable.
Sur le fond :
Le contrat de crédit liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Les articles L341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts. »
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L312-17 est déchu du droit aux intérêts. »
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [W] [Y] n’ont pas régularisé l’arriéré de leur prêt dans les 15 jours suivant la mise en demeure du 7 octobre 2022. La déchéance du terme a donc été prononcée régulièrement par courrier recommandé du 3 novembre 2022.
Les articles précités sanctionnent notamment :
1- L’absence de preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur (article L312-12 du Code de la consommation)
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, la fiche d’information précontractuelle produite aux débats n’étant pas signée par les emprunteurs.
2- L’absence du justificatif de la consultation du FICP (article L312-16).
En l’espèce, l’établissement prêteur produit, à titre de justificatifs de cette consultation, des documents qu’il a lui-même constitué et qui ne comportent pas les clés Banque de France, ce qui n’est pas de nature à démontrer la réalité de la consultation.
La preuve du respect de cette obligation n’est donc pas rapportée.
3- L’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L312-16)
En l’espèce l’établissement prêteur verse aux débats la fiche de dialogue faisant état des revenus et charges de Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [W] [Y] mais produit uniquement des justificatifs des ressources de Monsieur [W] [Y], sans aucun justificatif des ressources de Mme [X] ni des charges des co-emprunteurs, ce qui s’avère insuffisant.
La preuve de l’exécution de cette obligation n’est donc pas rapportée.
La SAS SOGEFINANCEMENT sera donc déchue de son droit à percevoir les intérêts contractuels et Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [W] [Y] ne seront tenus qu’au paiement du capital emprunté et des primes d’assurance des échéances payées après déduction des paiements réalisés dans le cadre de l’exécution du crédit :
capital emprunté : 63.300,00 euros
primes d’assurance des échéances payées : + 1.468,14 euros
sommes versées avant la déchéance du terme : – 19.150,35 euros
Soit un total de : 45.617,79 euros
Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [W] [Y] seront donc condamnés solidairement à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 45.617,79 euros au titre du solde du prêt personnel n°38197154156.
Sur le taux d’intérêt :
Il résulte de l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48 que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, ne doivent pas lui procurer un bénéfice et doivent rester significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 4,85 % l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même sans la majoration de 5 points, ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient donc d’écarter tout intérêt.
Sur l’indemnité légale de 8 % :
Il résulte du code de la consommation que le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L313-52 du même code, peut réclamer une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Toutefois, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels interdit la perception par celui-ci de toute somme autre que le capital restant dû déduction faite des versements effectués par l’emprunteur.
La SAS SOGEFINANCEMENT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [W] [Y], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés.
Aussi, il y a lieu de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [W] [Y] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 45.617,79 euros au titre du solde du prêt personnel n°38197154156, sans intérêt ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [W] [Y] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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