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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 24/01107 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMD4
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demanderesse :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [M] [F] est affilié auprès de l'[9] ([11]) des Pays de la [Localité 5] en qualité de gérant majoritaire d’une SARL unipersonnelle ayant une activité artisanale de travaux de construction, depuis le 19 septembre 2017.
A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires.
L'[12] a émis une mise en demeure le 17 juillet 2024 au titre de cotisations et contributions dues pour le 2ème trimestre 2024 pour la somme de 278 €.
Cette somme n’ayant pas été réglée, l’URSSAF a émis une contrainte le 8 octobre 2024 qui a été signifiée à monsieur [F] le 23 octobre 2024 pour une somme de 278 €, portant sur les cotisations et contributions sociales des 2ème trimestre 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 4 novembre 2024, monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 17 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2025, l'[8] demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [M] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Valider la contrainte du 8 octobre 2024 signifiée le 23 octobre 2024 pour un montant de 278 € (cotisations sociales et majorations de retard initiales au titre du 2ème trimestre 2024) et condamner monsieur [M] [F] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— Condamner monsieur [M] [F] au paiement des frais de signification pour un montant de 44,79 € ;
— Condamner monsieur [M] [F] à verser à l’URSSAF, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € pour avoir formé un recours de manière abusive.
Elle rappelle qu’en application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, monsieur [F] est légalement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants.
Elle soutient par ailleurs qu’au regard de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui travaille en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres d’aménager leur système de sécurité sociale.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de sécurité sociale ne constituaient pas des entreprises au sens du Traité instituant la Communauté européenne et que les règles de la concurrence ne s’appliquaient donc pas aux caisses de sécurité sociale.
De même, les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du 10 novembre 1992 ne concernent pas les régimes de sécurité sociale des Etats membres de l’Union Européenne, ce qu’a constamment confirmé la Cour de cassation.
Elle affirme par ailleurs que l'[12] avait compétence pour délivrer la contrainte contestée et exiger le paiement des sommes dues par le cotisant.
Elle expose la façon dont sont calculées les cotisations, d’abord à titre provisionnel, puis comment elles sont ajustées et enfin régularisées sur les revenus réels de l’année considérée, dans la limite d’un plafond et d’une assiette minimale.
Elle indique enfin que monsieur [F] a formé un recours de manière abusive, et tente ainsi de se soustraire à son obligation légale d’affiliation et à son obligation de règlement des cotisations et contributions sociales, de sorte que l’URSSAF s’est trouvée dans la situation de devoir engager des frais afin de procéder au recouvrement des sommes impayées.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 12 mai 2025 dont l’avis de réception a été signé le 14 mai 2025, monsieur [M] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'[12] justifie lui avoir adressé ses conclusions du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mai 2025, distribuée le 31 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur [M] [F], opposant à la contrainte émise le 8 octobre 2024 qui lui a été signifiée le 23 octobre 2024, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la [Localité 5].
La contrainte délivrée le 8 octobre 2024 sera donc validée pour un montant de 278 € et monsieur [M] [F] sera condamné à payer cette somme et tenu des frais de signification de la contrainte (44,79 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, monsieur [F] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable qu’il verse à l’URSSAF la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles que l’URSSAF a dû engager alors que monsieur [F] n’a pas pris la peine de soutenir l’opposition qu’il avait formée.
Le présent jugement sera susceptible d’appel en application du dernier alinéa de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le différend portant notamment sur la contribution sociale sur les revenus d’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 8 octobre 2024 par [4] à l’encontre de monsieur [M] [F], pour un montant de 278 € ;
CONDAMNE monsieur [M] [F] à payer à l'[8] la somme de 278 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 44,79 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE monsieur [M] [F] à verser à l'[10] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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