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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mars 2026, n° 25/05202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Association [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05202 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5E
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
Association POUR LA FORMATION DES INFORMATICIENS PAR L’APPRENTISSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN054
DÉFENDERESSE
Association LA SOURCE JEUNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier lors du délibéré
Décision du 27 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05202 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5E
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 8 septembre 2025 de l’association [Localité 2], à la demande de l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage, en paiement de 8792,33 € de solde de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, 40 € de pénalités de recouvrement, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ".
L’article 1113 du code civil prévoit : " Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. "
Les associations pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage et la Source Jeune ont conclu, une convention de formation en apprentissage, le 1er septembre 2023, pour la formation de Mme [X] [U], au sein de l’association [Localité 2] au coût de 8792,33 €. L’association [Localité 2] n’a pas réglé le coût de la formation de son apprentie, sans que la réalité de la prestation soit contestée.
L’association [Localité 2] qui a donné son accord pour la formation de son apprentie reste devoir 8792,33 € à l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage, somme au paiement de laquelle elle est condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de réception la mise en demeure par L.R.A.R.
L’article L441-10 du code de commerce prévoit : "… II. -Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification… ".
L’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage n’indique pas sur quel fondement réglementaire elle sollicite 40 € de pénalité contractuelle ; elle est déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE l’association [Localité 2] à payer 8792,33 € à l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage, en règlement du solde de la facture n°RAC2024015076, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;
DÉBOUTE l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage de sa demande de 40 € de pénalité ;
CONDAMNE l’association [Localité 2] à payer 1500 € à l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [Localité 2] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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