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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 mai 2025, n° 23/03832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU PUY DE DOME |
Texte intégral
Jugement N°
du 19 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03832 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHTL / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [M]
Contre :
[T] [P]
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DU PUY DE DOME
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [T] [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
tous deux représentés par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2020, Monsieur [J] [M] a été victime d’un accident de la circulation et a été percuté, alors qu’il arrivait à une intersection, par le véhicule conduit par Monsieur [T] [P] et assuré par la société AXA FRANCE IARD. Monsieur [J] [M] a été blessé dans cet accident.
Monsieur [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lequel a ordonné, par ordonnance du 30 août 2022, une expertise judiciaire confiée au Docteur [F] [C]. Le juge des référés lui a également octroyé une indemnité provisionnelle de 4000 € et a réservé les demandes au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport, le 19 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 2,3 et 6 octobre 2023, Monsieur [J] [M] a fait assigner Monsieur [T] [P], la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’obtenir réparation pour son préjudice corporel.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, Monsieur [J] [M] demande de :
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [P] à lui payer et porter en réparation de son préjudice les sommes de : Dépenses de santé actuelles : 98 € ; Frais de transport : 706,06 €, subsidiairement 594,38 € ;
Perte de gains professionnels actuels : 6673,96 € ;Tierce personne : 1116 € ;Incidence professionnelle : 50 000 € ; Déficit fonctionnel temporaire : 1398 € ;Souffrances endurées : 7000 € ;Dont à déduire la provision allouée et versée de 4.000 € ;Juger que le total de l’indemnité allouée à Monsieur [J] [M] porte intérêt au double du taux de l’intérêt légal pour une période du 14 février 2021 au jour de l’acquisition par le jugement à intervenir d’un caractère définitif ;Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [P] à lui payer et porter une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ; Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux éventuels dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’ordonnance de référé.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [T] [P] demande de :
Donner acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas la responsabilité de Monsieur [T] [P], son assuré, dans la survenance de l’accident et son obligation in fine de supporter la charge de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [J] [M] en lien avec l’accident de la voie publique objet du présent litige, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
Donner acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD de son offre de régler à Monsieur [J] [M], en deniers ou quittances :Dépenses de Santé Actuelles : 1612,05 € dont 51 € de franchise effectivement supportée par Monsieur [M] ;Perte de Gains Professionnels Actuels : mémoire (créance CPAM : 2.994,50 €) ;Gene temporaire partielle classe III : du 14/11/2020 au 14/01/2021 = 806 € ;Gene temporaire partielle Classe II : du 15/01/2021 au 07/02/2021 = 156 € ;Gêne temporaire partielle Classe I : du 08/02/2021 au 14/05/2021 = 249,60 € ;Souffrances endurées : 2,5/7 = 350 € ;Assistance [Localité 11] Personne : 1h x 62 jours x 18 € = 1116 € ;Total : 5878, 60 € ;Tenir compte des provisions versées qui viendront en déduction de l’indemnisation allouée ;Tenir compte de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qui s’imputera sur les préjudices soumis à recours ;Tenir compte de l’offre du groupe LA POSTE, titulaire du mandat d’indemnisation, et dire n’y avoir lieu au doublement des intérêts légaux ;Limiter l’indemnité allouée à Monsieur [J] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la Compagnie AXA FRANCE IARD ne détenant pas le mandat d’indemnisation en application des conventions IRSA et IRCA ;Statuer ce que de droit concernant les dépens ;
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
A titre liminaire sur les demandes de « donner acte »
La société AXA FRANCE IARD formule plusieurs demandes de « donner acte », relatives à sa reconnaissance de la responsabilité de son assuré et aux sommes qu’elle propose de verser à titre d’indemnisation à la victime de l’accident.
Or, il n’appartient pas à la présente juridiction de constater qu’une partie se réserve un droit, ou envisage de former une action ou propose de verser une somme à titre indemnitaire. Il lui revient, au contraire, de se prononcer sur des demandes fondées a minima sur des moyens de droit et de fait. La prétention est rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [J] [M]
Monsieur [J] [M] ne précise pas le fondement juridique de ses demandes, mais évoque la responsabilité de Monsieur [T] [P] et sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’article 1241 du code civil prévoit en outre que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
Sur les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, Monsieur [J] [M] indique simplement que des frais sont restés à sa charge et il renvoie à sa pièce n°7. Il indique avoir sollicité la Caisse primaire d’assurance maladie et ne pas avoir obtenu le décompte des sommes dues.
Monsieur [T] [P] et la société AXA FRANCE IARD mentionnent une somme bien plus élevée que celle sollicitée par Monsieur [J] [M], sans s’en expliquer, si ce n’est de dire que les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 1612,05 €, dont 51 € de franchise effectivement supportée par Monsieur [J] [M]. Il convient de se référer à leur dispositif, aux termes duquel ils demandent de tenir compte de la créance de l’organisme social, qui s’imputera sur les préjudices soumis à recours.
Il ressort de la pièce n°7 visée par Monsieur [M] que la somme correspondant à 98 € concerne une genouillère.
Les défendeurs ont produit la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui s’élève à 4555,55 €, dont 1232,22 € pour les frais médicaux, 240,91 € pour les frais pharmaceutiques et 138,92 € pour les frais d’appareillage. A déduire une franchise de 51 €.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que le demandeur justifie d’une somme de 51 € restée à sa charge, correspondant à la franchise de l’organisme social.
Les dépenses de santé actuelles supportées par Monsieur [J] [M] s’élèvent à 51 €. Monsieur [T] [P] et la société AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur la perte de gains professionnels actuels
En l’espèce, les parties débattent sur la période à prendre en compte au titre de la perte de gains professionnels actuels subie par Monsieur [J] [M], ce dernier estimant qu’elle ne doit pas se limiter à la période d’arrêt de travail, mais couvrir la durée de son incapacité temporaire ; et que cette perte doit s’apprécier in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Les défendeurs estiment au contraire, qu’il convient de se référer au rapport d’expertise judiciaire et de retenir la période fixée par l’expert, correspondant à l’arrêt travail de Monsieur [M]. Ils ajoutent que la fiche de paye du mois de février 2021 n’est pas produite et que ce préjudice ne peut être évalué en l’état. Ils ne retiennent pas le même montant de base d’évaluation que le demandeur.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est, en principe, égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut » comme semble le suggérer le demandeur au vu des montants retenus) et hors incidence fiscale (Civ., 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Le mois d’avril 2020 n’ayant manifestement pas été un mois travaillé à temps complet, le tribunal ne s’en servira pas de base pour son évaluation, estimant qu’il n’était pas représentatif.
Afin de déterminer le salaire moyen perçu par Monsieur [J] [M] avant son accident, seront examinés ses bulletins de salaires des mois de juillet, août, septembre et octobre 2020. Sur cette période, il a perçu 4941,04 € nets (1078,18 € + 1533,39 € + 1157,03 € + 1172,44 €), soit une moyenne de 1235,26 € par mois.
Si effectivement les pertes de revenus entrent dans le champ d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, jusqu’à la date de consolidation et dans celui de la perte de gains professionnels futurs, une fois la consolidation acquise, il n’en demeure pas moins que la victime doit justifier d’une imputabilité de la perte de salaire aux faits reprochés. Ainsi, la perte de gains professionnels, qu’elle intervienne avant ou après consolidation de l’état de santé, doit être rattachée aux faits litigieux.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, qui n’est pas contredit par d’autres pièces de nature médicale susceptibles de le remettre en cause, que l’arrêt de travail imputable à l’accident du 14 novembre 2020 couvre une période allant du 14 novembre 2020 au 7 février 2021 et non au-delà. Le tribunal se limitera donc à l’analyse de cette période.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [M] a perçu les sommes suivantes, sur la période considérée :
Date
Salaires perçus
Versements C.P.A.M.
Novembre 2020
537,80 €
15/11/2020 au 12/12/2020
813,68 €
Décembre 2020
788,28 €
Janvier 2020
254,46
Février 2020
1 301,69 €
13/12/2020 au 07/02/2020
2 180,82 €
TOTAL
2 882,23 €
2994,50 €
Il ressort de ces éléments que Monsieur [J] [M] semble avoir retrouvé un emploi auprès de la S.A.R.L. ABJL, après la fin de sa mission en qualité de facteur (intérim, employé par la société Adecco, lors de l’accident). Au vu des données renseignées ci-dessus, il a donc perçu la somme globale de 5876,73 €, sur la période correspondant à son arrêt de travail imputable à l’accident causé par Monsieur [T] [P], alors qu’il aurait dû percevoir une somme de 4941,04 € (1235,26 € x 4 mois), si celui-ci ne s’était pas produit, au vu de son salaire moyen antérieur.
Il s’en évince donc que Monsieur [J] [M] n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels sur la période considérée. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais divers
Il est précisé, à titre liminaire, que le poste de préjudice relatif aux frais divers comprend les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie civile. Il inclut nécessairement le dommage relatif à l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation. Seront également comptabilisés les frais de transport.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire
Les parties s’accordent pour voir retenir une indemnité de 18 € par heure d’assistance, s’agissant de ce poste de préjudice. La juridiction considère cette demande raisonnable et conforme au préjudice subi.
En l’espèce, le Docteur [F] [C] a indiqué que l’état de santé de Monsieur [J] [M] justifiait de retenir un besoin d’assistance temporaire par une tierce personne à hauteur d’une heure par jour, entre le 14 novembre 2020 et le 14 janvier 2021, soit pendant 62 jours.
Le préjudice résultant de l’assistance par tierce personne temporaire subie par Monsieur [M] peut donc être évalué à la somme de 1116 € (18 € x 62 jours).
S’agissant des frais de transport
En premier lieu, le tribunal note que, sur le certificat d’immatriculation produit par le demandeur, apparaissent deux noms, celui du propriétaire et celui de Monsieur [M] lui-même. Le tribunal estime donc que ce document est de nature à justifier ses prétentions.
Pour le surplus, les parties débattent des trajets tels que listés par le demandeur. Au vu de l’intitulé de ces trajets, qui sont cohérents avec les maux dont il a souffert et qui ont nécessité des soins et visites médicales, le tribunal estime qu’il convient de les retenir au titre des frais de transport qu’il a dû engager.
Il est, cependant, exact que la journée du 23 novembre 2020 peut interroger, au vu du nombre de trajets effectués, Monsieur [J] [M] indiquant que ce jour-là, c’est sa mère qui a utilisé le véhicule et qui a fait plusieurs trajets, pour le conduire sur son lieu de soins et venir le rechercher, mais également porter des documents à son employeur.
Le tribunal estime qu’il n’est pas opportun de retenir la totalité des trajets effectués ce jour, raison pour laquelle il retiendra les kilomètres parcourus tels qu’exprimés par Monsieur [J] [M] dans sa demande subsidiaire.
Au vu de la puissance fiscale de son véhicule (10 cv), les indemnités kilométriques reprises dans ses conclusions sont opportunes et ne seront pas réduites comme le suggèrent les défendeurs.
Le calcul proposé par Monsieur [J] [M] sera donc retenu, à savoir : 679 km en 2020 x 0,595 € + 288 km en 2021 x 0,661 = 404,01 + 190,37 = 594,38 €. Le préjudice résultant des frais de transport que le demandeur a dû supporter et donc évalué à 594,38 €.
En conséquence, sur le préjudice résultant des frais divers
Le préjudice relatif aux frais divers subi par Monsieur [J] [M] s’élève à 1710,38 € (1116 € + 594,38 €).
Monsieur [T] [P] et la société AXA FRANCE IARD sont condamnés in solidum à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur l’incidence professionnelle
Les parties débattent sur ce point. Les défendeurs considèrent que ce préjudice n’est pas justifié et se réfèrent à l’expertise judiciaire.
Monsieur [J] [M], quant à lui, fait valoir qu’il avait réussi des tests pour intégrer la gendarmerie et qu’il ne lui restait plus que la visite médicale à passer ; qu’au vu de son parcours scolaire et sportif, il voulait devenir moniteur sportif au sein de la gendarmerie, sous-officier ; qu’en raison de l’accident, il a dû se réorienter ; qu’il conteste les conclusions de l’expert judiciaire et verse diverses pièces aux débats au soutien de ses prétentions, considérant que son inaptitude à réussir les tests résulte de l’accident litigieux ; que cette activité professionnelle lui tenait à cœur.
L’expert judiciaire expose que Monsieur [J] [M] venait de réussir le concours de gendarme adjoint volontaire et qu’il lui manquait uniquement la visite médicale à passer ; qu’effectivement, sur un plan médical, il n’a pu se rendre à ce rendez-vous, fixé le 25 novembre 2020 ; que les douleurs au genou l’ont décidé à ne pas passer sa visite médicale.
Le Docteur [C] précise que l’atteinte du genou a été considérée comme guérie le 14 mars 2021 par son orthopédiste, ce que Monsieur [J] [M] n’a pas contesté. Il ajoute qu’il n’a pas retrouvé de prise en charge particulière par la suite, ni d’avis spécialisé, ni d’examen complémentaire, ni de restriction médicale sur les différents emplois occupés.
Au vu des documents qui lui ont été remis par le demandeur, à savoir un compte rendu de radiographie du genou droit du 27 avril 2023, un examen de son médecin généraliste et un avis d’un médecin du sport (le Docteur [G]), l’expert judiciaire relève :
Que la radiographie du genou droit ne montre pas d’atteinte significative ;Que l’examen de son médecin est compatible avec les constatations cliniques qui sont réalisées lors de l’expertise ; Que le syndrome rotulien clinique relevé par le médecin du sport peut avoir une origine multifactorielle et son traitement consiste en une rééducation, le Docteur [G] ne retenant pas de lien entre ce syndrome et l’accident du 14 novembre 2020.
Enfin, le Docteur [C], s’il confirme que Monsieur [M] est, au jour de son expertise, inapte à la pratique des tests physiques pour le concours de la gendarmerie, du fait du syndrome rotulien qui a été relevé, n’impute pas cette situation aux faits litigieux et considère qu’il n’existe pas d’incidence professionnelle à titre définitif.
Les pièces médicales produites par le demandeur ne permettent pas de remettre en cause l’analyse effectuée par l’expert judiciaire.
En effet, si son médecin traitant indique qu’elle n’a jamais été consultée auparavant, pour un problème au genou droit, cet élément n’est pas en soi suffisant, alors même qu’aucun élément ne vient remettre en cause l’avis de l’orthopédiste, qui a conclu à une guérison de son genou.
S’agissant du compte rendu de rééducation de sa kinésithérapeute, s’il en ressort que les séances de rééducation suivies en septembre 2022, initialement pour une entorse de la cheville gauche, ont porté également sur un travail de renforcement global en raison de la persistance de douleurs au niveau du genou droit, permettent simplement de constater que le demandeur s’est engagé dans la rééducation préconisée pour traiter le syndrome rotulien constaté par le médecin du sport.
Le tribunal estime donc qu’il existe une réelle difficulté pour retenir une imputabilité des douleurs au genou, qui constituerait une cause d’échec à son test médical, à l’accident litigieux.
En tout état de cause, le tribunal constate qu’il ne ressort pas des débats qu’il existerait des contre-indications à la pratique d’activités professionnelles conformes à sa formation professionnelle (diplôme du baccalauréat technologique, série sciences et technologies du management et de la gestion, spécialité ressources humaines et communication).
S’agissant de son souhait d’intégrer la gendarmerie nationale, Monsieur [J] [M] ne fournit pas d’élément permettant de s’assurer qu’il aurait validé les autres tests obligatoires pratiqués dans le cadre de son admission, en sus de l’examen médical. Il n’existe aucune certitude quant au fait que le demandeur aurait fait l’objet d’un recrutement effectif, dans l’hypothèse d’un examen médical sans contre-indication.
Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère qu’il n’est pas démontré qu’il existerait une incidence professionnelle, du fait de l’accident survenu le 14 novembre 2020. Monsieur [J] [M] et donc débouté de sa demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Une indemnité de 27 € par jour est allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
En l’espèce, l’estimation réalisée par l’expert des périodes de déficit est compatible avec les lésions subies par la partie civile et le trouble dans les conditions d’existence en découlant. Elle n’est pas contestée par le condamné. La gêne éprouvée par Monsieur [J] [M] dans les actes de la vie courante est directement imputable aux faits commis par Monsieur [T] [P].
Son préjudice peut être évalué comme suit :
pour la période de déficit temporaire de 50 %, du 14/11/2020 au 14/01/2021 soit 62 jours : [27 € X (50/100) X 62 = 837 €] ;pour la période de déficit temporaire de 25 %, du 15/01/2021 au 07/02/2021 soit 24 jours : [27 € X (25/100) X 24 = 162 €] ;pour la période de déficit temporaire de 10 %, du 08/02/2021 au 14/05/2021 soit 96 jours : [27 € X (10/100) X 96 = 259,20 €] ;soit un total de 1258,20 €.
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [J] [M] s’élève à 1258,20 €. Monsieur [T] [P] et la société AXA FRANCE IARD sont condamnés in solidum à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’accident provoqué par Monsieur [T] [P] a fait naître, chez le demandeur, une souffrance morale comprenant une peur intense générée par les faits en eux-mêmes, l’expert judiciaire évoquant à ce titre la violence de l’accident.
Les lésions listées par l’expert ont également, par leur multiplicité et leur importance, causé une douleur physique importante à Monsieur [J] [M] : abrasion du genou droit ; dorsalgies ; douleurs à la mobilisation du genou droit. Une fracture non déplacée de la patella droite sera détectée après radiographie.
De même, les soins prodigués à la partie civile, s’ils ont bien eu pour objet de restaurer ses capacités physiques, ont présenté une pénibilité avérée : Monsieur [J] [M] a initialement été pris en charge aux urgences et en orthopédie, puis a subi une immobilisation pendant plusieurs semaines, outre prise en charge paramédicale. Il n’a pas fait l’objet d’une hospitalisation.
Le préjudice relatif aux souffrances endurées par Monsieur [J] [M] s’élève, au vu du taux de 2,5/7 retenu par l’expert et de ce qui précède, à 4000 €. Monsieur [T] [P] et la société AXA FRANCE IARD sont condamnés in solidum à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur la demande de doublement des intérêts
Monsieur [J] [M] se fonde sur les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et fait valoir que, malgré ses demandes, il n’a perçu aucune indemnisation et n’a été destinataire d’aucune offre, ni provisionnelle, ni définitive ; que les sommes allouées par le tribunal devront porter intérêt au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité, à compter du 14 février 2021 jusqu’au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif ; qu’il n’a jamais été destinataire d’une offre quelconque d’indemnisation de la part de la S.A. GROUPE LA POSTE, le document produit constituant un échange uniquement entre cette société et la société AXA FRANCE IARD.
Monsieur [T] [P] et la société AXA FRANCE IARD se fondent sur les articles L. 211-9 et L. 211-13, R. 211-39, R. 211-37 et R. 211-38 du code des assurances et soutiennent que la société AXA FRANCE IARD a écrit à plusieurs reprises au GROUPE LA POSTE pour lui rappeler ses obligations et lui demander la copie de ces offres ; que le rapport d’expertise judiciaire a été notifié à son conseil par lettre du 19 juin 2023, lequel a été transmis au service de gestion de la société GROUPE LA POSTE le 21 novembre 2023, puis le 14 mars 2024, pour qu’elle puisse formuler son offre ; que l’offre définitive est datée du 15 mars 2024 et a été formulée avec les éléments qui étaient portés à sa connaissance à cette date ; qu’elle était de 4627,60 € sans tenir compte de la provision de 4000 €, versée dès le 25 octobre 2022 ; que la société AXA a présenté une offre actualisée par conclusions des 14 mai et 15 novembre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu au doublement des intérêts.
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L.211-13 de ce même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, il est constant que la responsabilité de l’assuré de la société AXA FRANCE IARD n’est pas contestée.
Il ressort des pièces versées aux débats que le scooter électrique, qui était conduit par la victime, était un véhicule de LA POSTE, assuré auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY.
Par courrier daté du 14 juin 2021, dont elle ne justifie pas de l’envoi, la société AXA FRANCE IARD a écrit à la société AUVERJURIS, conseil de Monsieur [J] [M], pour lui indiquer qu’en raison des conventions IRSA et IRCA la liant à l’assureur du scooter, il convenait de se rapprocher de cette compagnie pour la prise en charge de l’indemnisation du préjudice corporel et la mise en place de l’expertise médicale.
Si elle ne justifie pas des dites conventions, cette situation n’est pas contestée par le demandeur.
Il ressort d’échange de courriels du mois de mai 2022 que la société AXA FRANCE IARD s’est inquiétée auprès de l’autre assureur du scooter, du fait de savoir pourquoi les démarches d’indemnisation auprès de la victime n’avaient pu être faites. Ces échanges sont intervenus plus de huit mois après l’accident. Il semblerait que le nouvel interlocuteur de la société AXA ait repris le dossier, après départ en retraite de son prédécesseur. Cette situation ne dépend effectivement pas de la société AXA, mais le tribunal constate qu’elle n’a pas estimé opportun de s’interroger avant.
Par la suite, aucun élément ne permet de constater qu’une offre aurait été adressée à Monsieur [J] [M] dans les délais impartis et ce n’est qu’au mois d’octobre 2023 que la société AXA a pris de nouveau attache avec le GROUPE LA POSTE.
Une proposition d’offre sera finalement adressée à la société AXA, par courriel du 15 mars 2024, sans qu’il ne soit justifié de l’envoi de ladite offre de manière effective au demandeur.
Le tribunal considère donc que les dispositions susmentionnées n’ont pas été respectées et qu’il n’a pas été envoyé d’offre d’indemnisation à Monsieur [J] [M] dans les délais requis, les 4000 € de provision versés ne résultant pas d’une offre présentée par l’assureur, mais d’une décision de justice. Dès lors, il est justifié de plein droit de faire droit à la demande de doublement des intérêts.
Le délai le plus favorable à la victime devant s’appliquer, une offre aurait dû être effectuée au plus tard le 14 juillet 2021. A ce titre, Monsieur [M] n’explique pas pour quelle raison, la date du 14 février 2021 devrait être retenue, celle-ci ne correspondant à aucun délai prévu par l’article L. 211-9, étant précisé qu’il ne justifie pas de la date de sa demande d’indemnisation, le cas échéant intervenue.
Le tribunal considère que le point de départ doit être fixé à la date du 14 juillet 2021 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif. Le doublement des intérêts portera sur la somme totale allouée par le tribunal.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [P] et la société AXA FRANCE IARD succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [T] [W] [Z] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [M] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 51 € (cinquante-et-un euros) en réparation de son préjudice dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 1710,38 € (mille sept cent dix euros trente-huit cents) en réparation de son préjudice relatif aux frais divers (assistance par tierce personne temporaire et frais de transport) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 1258,20 € (mille deux cent cinquante-huit euros vingt cents) en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 4000 € (quatre mille euros) en réparation de son préjudice relatif aux souffrances endurées ;
DIT que les condamnations précitées porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 14 juillet 2021 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
DIT que les provisions d’ores et déjà versées viendront en déduction des sommes dues ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] [Z] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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