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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 janv. 2026, n° 23/14800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14800 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GMD
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0084
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [I] [R],
Premier Vice-Procureur
Décision du 14 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14800 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GMD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2013, M. [P] [O] a déposé plainte pour harcèlement moral au travail à l’encontre de son supérieur hiérarchique.
Les parties ont été entendues devant le tribunal correctionnel d’Epinal le 15 septembre 2020 et, le 17 novembre 2020, la juridiction a rendu son jugement.
Le 20 novembre 2020, M. [O] a interjeté appel du dispositif civil du jugement prononcé le 17 novembre 2020.
Par courriels des 13 mars 2021, 13 mai 2021 et 10 juillet 2021, M. [O] a sollicité la copie du jugement auprès de son conseil.
Le 23 novembre 2021, le conseil de M. [O] a informé ce dernier que le jugement était toujours en cours de rédaction.
Par courriels en date des 21 novembre 2021, 29 décembre 2021, 30 décembre 2022 et 26 février 2023 échangés avec son conseil, M. [O] a de nouveau sollicité la copie du jugement.
Par lettre datée du 20 avril 2023, le demandeur a sollicité auprès du procureur de la République la délivrance de la copie du jugement litigieux.
Par lettre du 25 avril 2023, le conseil de M. [O] l’a informé qu’il avait sollicité à neuf reprises la copie du jugement rendu le 17 novembre 2020 auprès du greffe du tribunal correctionnel d’Epinal.
Par courrier recommandé du 13 juin 2023 avec accusé de réception en date du 15 juin 2023, le demandeur a sollicité la notification du jugement litigieux auprès du Président du tribunal judiciaire d’Epinal.
Le tribunal correctionnel a signé son jugement le 18 juillet 2023 et le greffe du tribunal correctionnel a transmis le dossier de procédure à la chambre des appels de la cour d’appel de Nancy.
Le 8 septembre 2023, le conseil de M. [O] a adressé à ce dernier une copie dudit jugement.
C’est dans ce contexte que, par acte du 9 octobre 2023, M. [P] [O] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, M. [P] [O] demande au tribunal de :
condamner l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Montpensier ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et n’y avoir lieu à constitution de garantie ;
— rejeter les prétentions adverses.
M. [O] estime que le délai de 3 ans entre le jugement rendu le 17 novembre 2020 et la formalisation et la délivrance d’une copie de celui-ci est excessif et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Il rappelle que l’accès aux motifs d’une décision prononcée constitue un droit fondamental pour tout justiciable et que la formalisation des jugements prononcés constitue la condition nécessaire au réexamen de ceux-ci en cause d’appel. Il estime que le délai de 34 mois pour formaliser un jugement frappé d’appel constitue un manquement certain à l’origine d’un important préjudice subi par lui. Il soutient en substance qu’il avait déposé plainte le 29 novembre 2013 et était -eu égard à l’état de souffrance constaté par les expertises conduites durant l’instruction- en droit d’attendre du service public de la justice une célérité dans la rédaction de la décision, afin d’analyser la motivation du tribunal et interroger l’opportunité d’un appel. Il indique enfin que ce délai déraisonnable a durablement porté atteinte à la confiance qu’il avait en l’institution judiciaire et a grandement différé l’évocation de son dossier en cause d’appel, ce alors que l’affaire avait déjà été marquée par une instruction préparatoire « longue et chaotique ».
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
L’agent judiciaire de l’État fait valoir que si un délai de 33 mois s’est effectivement écoulé entre le prononcé du jugement le 17 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Epinal et sa notification le 8 septembre 2023, le jugement a été signifié le 18 juillet 2023, date à laquelle le dossier pénal a été transmis à la cour d’appel et à partir de laquelle le demandeur aurait pu obtenir une copie, soit un délai de 31 mois.
Il indique ne pas contester l’existence d’un préjudice moral subi par M. [O] en raison de la durée de transmission de la formalisation écrite du jugement, mais soutient que ce dernier ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.
Par avis notifié le 18 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, s’en rapporte à la jurisprudence et à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant du délai excessif qu’il reconnaît à hauteur de 32 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
En l’espèce, le délai de 32 mois entre, d’une part, le prononcé du jugement rendu le 17 novembre 2020 et, d’autre part, la formalisation et la signature de ce jugement et la transmission du dossier pénal à la cour d’appel, est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le demandeur s’est enquis à une quinzaine de reprises entre le 18 novembre 2020 et le 11 octobre 2023 auprès de son conseil, du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire d’Epinal, par lettre simple, courrier électronique et lettre recommandée avec accusé de réception, de l’obtention d’une copie du jugement rendu le 17 novembre 2020, exposant son inquiétude et son désarroi, et expliquant souhaiter « tourner cette page compliquée en clôturant au plus vite cette affaire devant les tribunaux » ;
— que la plainte déposée neuf ans plus tôt, le 29 novembre 2013 par le demandeur, visait à dénoncer des faits de harcèlement moral, reconnus par le tribunal judiciaire d’Epinal ;
— que dans la mesure où M. [O] avait interjeté appel du dispositif civil du jugement, la connaissance de la motivation retenue par le tribunal était nécessaire à l’examen de son appel par la cour d’appel.
Ainsi le préjudice moral subi par M. [O] justifie l’allocation de la somme de 5 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code, et à verser à M. [P] [O] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [P] [O] :
— la somme de 5 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que la SELARL Montpensier peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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