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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 9 juil. 2024, n° 18/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/03228 du 09 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04245 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VG6J
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2023-007961 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : NAL Marianne
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2018 ,le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné l’encontre de Monsieur [G] [P] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de
1.679 € portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018.
Cette contrainte a été signifiée le 13 août 2018 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 28 août 2018, Monsieur [G] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après l’échec d’une tentative de conciliation initiée par le présent tribunal, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— déclarer que la contrainte est fondée en son principe,
— valider la contrainte pour un montant de 1.086 € de cotisations à titre principal et 65 € de majorations de retard, soit un total de 1.151 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017,
— condamner l’assuré au paiement de la somme de 1.151 €,
— condamner Monsieur [P] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale,
— condamner Monsieur [P] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [P].
A l’appui de sa demande, l’URSSAF PACA soutient que sa créance est bien fondée de sorte qu’elle ne souffre d’aucune contestation et correspond aux cotisations dues en l’état des revenus déclarés par Monsieur [G] [P].
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [G] [P] demande au tribunal de :
— lui allouer un délai de 24 mois pour le paiement de la somme de 1.086 € due au titre des cotisations 2016,
— débouter l’URSSAF de ses demandes de condamnation à lui payer la somme de 65 € au titre de la majoration ainsi que les frais de signification.
A l’appui de son opposition, Monsieur [G] [P] soutient avoir cessé son activité au 1er juillet 2016 et exercer depuis cette date une activité salariée. Il indique rencontrer des difficultés financières le contraignant à être hébergé et sollicite à ce titre un délai de paiement de 24 mois. Il conteste en outre le montant des majorations de retard qu’il estime trop élevé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF PACA le 31 juillet 2018 et signifiée le 13 août 2018.
Monsieur [G] [P] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, le 28 août 2018, soit dans le délai réglementaire de 15 jours de sorte que l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L131-6-2 et R115-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des écritures de la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour le 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017.
La caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour les périodes litigieuses, compte tenu des revenus déclarés par Monsieur [G] [P] et les versements affectés à ces périodes.
En l’espèce, les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période litigieuse s’élèvent à 1.086 €. Ce point n’est pas contesté par l’opposant.
Compte tenu de ces éléments, la contrainte sera déclarée bien-fondée.
Sur la demande de délai de paiement et de remise des majorations de retard
Il est constant que l’article 1244-1 du code civil – qui permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de 2 ans – n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse.
Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée comme étant irrecevable.
En application de l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard peuvent faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est seul compétent pour statuer sur les demandes portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Le tribunal n’a en effet pas compétence pour accorder une remise des majorations de retard, une telle remise relevant des prérogatives de l’URSSAF.
Dès lors, la demande formée à ce titre sera également rejetée comme étant irrecevable et Monsieur [P] sera invité à se rapprocher de l’organisme pour ces demandes.
En conséquence, au termes de ces développements, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF et Monsieur [G] [P] sera condamné au paiement de la somme de 1.151 €.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [G] [P], dont l’opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge des frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 28 août 2018 par
Monsieur [G] [P] à l’encontre de la contrainte décernée le 31 juillet 2018 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 13 août 2018 ;
DECLARE irrecevables les demandes de délais de paiement et de remise de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.151 €, en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour le 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [G] [P] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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