Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 9 juillet 2024, n° 18/04245
TJ Marseille 9 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Fondement de la créance

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF justifiait tant le principe que le montant de sa créance, rendant la contrainte bien-fondée.

  • Rejeté
    Demande de délai de paiement

    Le tribunal a jugé que l'octroi de délais de paiement relève de la compétence du directeur de l'URSSAF et non du tribunal.

  • Rejeté
    Remise des majorations de retard

    Le tribunal a précisé qu'il n'avait pas compétence pour accorder une remise des majorations de retard, cette décision relevant de l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 9 juil. 2024, n° 18/04245
Numéro(s) : 18/04245
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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