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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., IARD c/ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -, S.A.S. EVOLUSOLAR ENERGY, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSJV
==============
Ordonnance
du 29 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSJV
==============
[H] [Y],
[T] [N], S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
C/
S.A.S. EVOLUSOLAR ENERGY,
S.A. PACIFICA,
AVIVA TECHNOLOGIE EUROPA GmbH
MI : 25/00274
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
29 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [Y], demeurant 6, rue de Brasée – 28500 MERANGLE
Monsieur [T] [N], demeurant 6, rue de Brasée – 28500 MERANGLE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, dont le siège social est sis 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentés par Me Frédérique FARGUES, demeurant 16 boulevard de la Reine – 78000 VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DÉFENDERESSES :
S.A.S. EVOLUSOLAR ENERGY, dont le siège social est sis 60 avenue de l’Industrie – 34820 TEYRAN
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis 8/10, boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
Société AVIVA TECHNOLOGIE EUROPA GmbH, dont le siège social est sis Rödingsmarkt 20 – HAMBOURG, ALLEMAGNE
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 et mise en délibéré au 29 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSJV
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Y] et M. [T] [N] sont propriétaires d’un terrain situé 9, sente de Saussay à Sorel Moussel (28 260), sur lequel une maison d’habitation a été édifiée.
Suivant facture du 23 novembre 2020, M. [N] a acquis 26 panneaux photovoltaïques, qu’il a inséré sur la charpente de sa maison, auprès de la SAS Evolusolar Energy, assurée par la SA Pacifica. Ces panneaux ont été fournis à la SAS Evolusolar Energy par la société Aviva Technologie Europa GmbH.
Le 5 août 2024, un incendie s’est déclaré sur la toiture et s’est propagé au 1er étage, selon le rapport d’intervention des pompiers.
La SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) Iard, assureur de M. [N] au titre d’une police multirisques habitation, a mandaté le cabinet CET Cerutti, lequel a conclu, dans un rapport d’expertise du 9 aout 2024, en la responsabilité présumée du constructeur, soit M. [N].
Dans une note technique du 29 septembre 2024, la société Volvaria, sollicitée par la SA ACM Iard pour rechercher la cause du sinistre, a conclu que l’incendie résultait de la défaillance de l’un des panneaux photovoltaïques installés en toiture et non d’un défaut de pose de M. [N].
Le 1er octobre 2024, une réunion d’expertise s’est tenue en présence du cabinet CET Cerutti, de la SA Pacifica, en qualité d’assureur de la SAS Evolusolar Energy, au sein de laquelle l’expert a constaté que la cause de l’incendie n’était pas encore déterminée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Mme [Y], M. [N] et la SA ACM Iard ont fait assigner la SAS Evolusolar Energy, la SA Pacifica et la société Aviva Technologie Europa GmbH devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, Mme [Y] et M. [N], représentés, maintiennent leurs demandes et sollicitent la désignation de M. [Z], pompier, en qualité d’expert ainsi que la possibilité qu’il puisse s’adjoindre d’un sapiteur.
La société Aviva Technologie Europa GmbH, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens soient réservés.
La SA Pacifica et la SAS Evolusolar Energy, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage, sollicitent que la mission de l’expert soit complétée et que les dépens soient réservés.
Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la demande de complément de mission de Mme [Y] et M. [N].
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport du 9 aout 2024 du cabinet CET Cerutti que l’incendie semble avoir pris « naissance dans les combles perdus proches du faitage au centre de l’aile principale au niveau des panneaux voltaïques centraux », en raison d’une surchauffe sur les panneaux ou les câbles menant aux batteries situées dans le local technique au rez-de-chaussée. L’expert a évalué le coût de remise en état de la maison à la somme de 704 700 euros.
Si l’expert du cabinet CET Cerutti a conclu que la responsabilité de M. [N] est présumée en sa qualité de constructeur de l’ouvrage ; il résulte néanmoins que la société Volvaria, dans sa note technique du 29 septembre 2024, considère que l’incendie résulte de la défaillance de l’un des panneaux photovoltaïques installés en toiture et non d’un défaut de pose de M. [N].
La société Aviva Technologie Europa GmbH, la SA Pacifica et la SAS Evolusolar Energy formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Dès lors, au regard des divergences d’analyse entre les experts et de l’absence de consensus sur la cause exacte du sinistre entre les parties, il est établi que seule une expertise permettra d’établir contradictoirement les origines de l’incendie et de déterminer les responsabilités encourues, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, et il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert sera complétée comme sollicitée par la SA Pacifica et la SAS Evolusolar Energy.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs et les sociétés défenderesses, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [B] [Z], expert près la cour d’appel de Versailles, 8 Avenue de la Bienfaisance, 78 340 Les-Clayes-sous-Bois, Mél : leperf.expert@sfr.fr, Fixe : 01.30.56.29.55, Port. : 06.25.75.81.87, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place, 9, sente de Saussay à Sorel Moussel (28 260), autant de fois que nécessaire ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Visiter les lieux en détail et les décrire de même :
Examiner les désordres allégués aux termes de la présente assignation, et des pièces qui y sont visées, les décrire précisément ;Rechercher l’origine de l’incendie survenu le 5 août 2024, et les désordres consécutifs ; dire si ces désordres affectent l’usage ou la destination de l’ouvrage ou compromettent sa solidité ;Indiquer son avis sur le chiffrage établi par les experts dans un cadre amiable sur les travaux retenus nécessaires consécutivement à l’incendie et sur les préjudices subis ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie le cas échéant de déterminer les responsabilités éventuelles ;Entendre tous sachants, établir un pré-rapport, répondre à tout dire avant de déposer le rapport définitif.
*Donner son avis sur la ou les causes de l’incendie ;
*Donner son avis sur la propagation de l’incendie et sur les éventuelles causes aggravantes au regard notamment des normes et règles de l’art applicables à la construction de la maison ;
*En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à effectuer à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux nécessaires à la réfection ;
*Si l’expert constate la conciliation des parties, il en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera de ses constatations matérielles, présenter ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [H] [Y], M. [T] [N] et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS in solidum Mme [H] [Y], M. [T] [N] et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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