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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société REHABILITATION OCEAN INDIEN c/ Société OCEANIS OUTRE MER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00020 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGXR
NAC : 54C
JUGEMENT CIVIL
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. SELARL [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société REHABILITATION OCEAN INDIEN en vertu d’un jugement rendu par le TMC de SAINT DENIS en date du 09 février 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la société
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société REHABILITATION OCEAN INDIEN , prise en la personne de Me [H] [G] de la SELARL [G], ès qualité de liquidateur judiciaire, en vertu d’un jugement rendu par le TMC de SAINT DENIS en date du 09 février 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la société
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
2ème étage
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Christophe BLONDEAUT, de la SELARL BPG AVOCATS avocat au barreau de MONTPELLIER
Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
CCC délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Me Yannick MARDENALOM
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Suivant acte d’engagement du 23 juin 2020, la SARL Société Réhabilitation Océan Indien (ci-après SARL SROI) a signé un marché de travaux immobiliers avec la SCCV HORIZON, pour le lot gros oeuvre de l’opération HORIZON, portant sur la construction d’une maison départementale à [Localité 6], pour un montant de 770 702,08 euros TTC.
Deux avenants ont été signés le 3 octobre 2021, pour porter le montant du marché à 774 499,53 euros TTC, puis le 17 novembre 2021, pour le porter à 822 730,52 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, la SELARL [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SROI, a assigné la SCCV HORIZON devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 49 009,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, outre 5 000 euros de dommages et intérêts.
La SCCV HORIZON a fait l’objet d’une dissolution par transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la SAS OCEANIS OUTRE MER, à compter du 2 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2024, la SELARL [G] demande au tribunal de:
— CONDAMNER la SCCV HORIZON au paiement à la SARL Réhabilitation Océan Indien représentée par la SELARL [G], prise en le personne de Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la somme de 7872.55 euros au titre du compte prorata, assortie des intérêts moratoire au taux prévu par l’article 1134-1 du Code civil à compter de la mise en demeure du 19 août 2022 et jusqu’à complet paiement,
— CONDAMNER la SCCV HORIZON au paiement à la SARL Réhabilitation Océan Indien représentée par la SELARL [G], prise en le personne de Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la somme de 41 136.53 euros au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoire au taux prévu par l’article 1134-1 du Code civil à compter de la mise en demeure du 19 août 2022 et jusqu’à complet paiement,
— CONDAMNER La SCCV HORIZON au paiement à la SARL Réhabilitation Océan Indien représentée par la SELARL [G], prise en le personne de Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du retard de paiement et du préjudice financier consécutif, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
— En toute hypothèse, REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCCV HORIZON à intervenir,
— CONDAMNER La SCCV HORIZON au paiement à la SARL Réhabilitation Océan Indien représentée par la SELARL [G], prise en le personne de Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DIRE que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SCCV HORIZON n’est pas fondée à conserver la retenue de garantie, puisque les réserves mineures qui avaient été formulées la concernant ont finalement été levées. Elle soutient que des sommes lui seraient dues également au titre du compte prorata, mis en place sur la base d’un montant du marché et géré par le maître d’ouvrage. Elle sollicite également le versement de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi à la suite de la rétention indue de ces sommes par la SCCV HORIZON, qui a contribué à l’aggravation des difficultés de trésorerie de la SARL SROI.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 août 2024, la société SAS OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON, demande au tribunal de:
— REJETER l’ensemble des demandes de condamnations formulées par la SELARL [G], es qualité de liquidateur de la société SOCIETE REHABILITATION OCEAN INDIEN,
— FIXER la créance de la société HORIZON à titre chirographaire d’un montant de 40 454,03 € TTC telle que déclarée au passif de la société SROI.
— ORDONNER l’inscription au passif de la société SROI de la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir à titre principal qu’elle est fondée à conserver la retenue de garantie car les nombreuses réserves qui avaient été faites à la réception des travaux n’ont pas été levées, la SARL SROI ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire quelques jours après. Elle fait également valoir qu’aucune somme n’est due au titre du compte prorata, dont elle n’est pas gestionnaire. Elle considère que les demandes de dommages et intérêts sont totalement infondées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 17 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre du compte prorata
Aux termes de l’article 1103 du code civil: “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’acte d’engagement signé par la SARL SROI et la SCCV HORIZON stipule, dans son article 6, que “le montant du compte prorata sera de 1.5% du montant du marché pour chaque CES (corps d’état secondaire, NDLR) et sera géré par le titulaire du lot Gros Oeuvre. Il sera facturé et appelé par cette dernière. En cas de non-paiement à l’entreprise Gros Oeuvre, le montant non payé sera décompté sur le DGD de l’entreprise en défaut.”
Contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, le compte prorata n’est donc pas géré par le maître d’ouvrage, mais bien par l’entreprise titulaire du lot gros oeuvre, c’est-à-dire l’entreprise SARL SROI. Aucune demande ne saurait donc être formulée contre le maître d’ouvrage en application des stipulations contractuelles.
La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de paiement au titre de la retenue de garantie
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil: “les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.”
Aux termes de l’article 2 de la même loi: “A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.”
En outre, l’article 7 de l’acte d’engagement signé avec la société SARL SROI stipule une retenue de garantie d’un montant de 5% du montant TTC des travaux.
En l’espèce, il ressort du courrier électronique en date du 8 février 2022 émanant du maître d’oeuvre, et dont le maître d’ouvrage était destinataire, que l’intégralité des réserves mentionnées au procès-verbal de réception signé le 2 novembre 2021 ont été levées pour la société SROI. Il en résulte que la retenue de garantie ne saurait être conservée par la partie défenderesse, qui sera donc condamnée à payer la somme de 41 136.53 euros (qui correspond à 5% du prix des travaux tel que résultant du deuxième avenant) à la SELARL [G], es qualité, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 (date de réception de la mise en demeure par la SCCV HORIZON).
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 code civil: “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, en l’absence de démonstration du préjudice distinct allégué par la demanderesse, qui n’est étayé par aucune pièce comptable, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
La SAS OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON en sera déboutée, compte tenu de l’issue de la demande principale portant sur la retenue de garantie.
Sur les mesures de fin de jugement
La SAS OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON, au paiement à la SARL Réhabilitation Océan Indien représentée par la SELARL [G], prise en la personne de Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la somme de 41 136.53 € (quarante et un mille cent trente six euros et cinquante trois centimes) au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ;
REJETTE la demande formulée au titre du compte prorata ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande reconventionnelle en fixation de créance formulée par la SAS OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON ;
CONDAMNE la SAS OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV HORIZON,à payer à la SARL Réhabilitation Océan Indien représentée par la SELARL [G], prise en le personne de Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La greffière La présidente
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