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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 26/50423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50423 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYUP
N° : 9-CH
Assignation du :
15 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain ICART, avocat au barreau de PARIS – #B0249
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS – #E1286
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 15 janvier 2026, Mme [U] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert concernant les désordres d’infiltration allégués au sein de l’appartement (ancienne loge de gardien) dont elle est propriétaire dans l’immeuble.
L’affaire, appelée à une première audience le 11 mars 2026, a été renvoyée à la demande de l’avocat de Mme [U] qui souhaitait répliquer aux conclusions du syndicat des copropriétaires, communiquées la veille de l’audience.
A l’audience du 8 avril 2026, les deux parties étaient représentées et l’avocat de la demanderesse a sollicité un ultime renvoi pour conclure. Un dernier renvoi avant radiation a été accordé pour l’audience du 6 mai 2026.
A cette audience, l’avocat de la demanderesse n’a pas comparu. L’avocat du syndicat des copropriétaires a sollicité une décision au fond et l’indemnisation des frais exposés à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Au cas présent, la demanderesse n’a pas comparu à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle l’affaire avait fait l’objet d’un dernier renvoi à sa demande. Elle n’a fourni aucun motif légitime expliquant cette absence de comparution.
Le défendeur a sollicité une décision sur le fond, s’opposant à l’expertise et expliquant avoir dû en vain engager des frais de procédure.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la demanderesse, qui n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2026 et n’a par conséquent produit aucune pièce au soutien de sa demande, ne justifie pas d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise en vue d’un procès futur contre le syndicat des copropriétaires.
Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Partie perdante, elle sera tenue aux dépens et condamnée à indemniser le défendeur des frais qu’il a été contraint d’exposer.
En effet, celui-ci a dû conclure en défense et a comparu à trois audiences successives. Sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est donc fondée à hauteur de la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise formée par Mme [U] ;
Condamnons Mme [U] aux dépens ;
Condamnons Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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