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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 oct. 2024, n° 21/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Octobre 2024
N° RG 21/01589 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6ST
N° Minute : 24/01293
AFFAIRE
[X] [N]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666, substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 2]
représentée par Monsieur [J] [V], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Monsieur Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur [L] [P].
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB..
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, Monsieur [X] [N] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 22 avril 2021, la commission a rejeté cette demande en se fondant sur l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et sur l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 18 juin 2021 à l’encontre de cette décision.
En l’absence de décision de la part de la CDAPH dans le délai de deux mois, Monsieur [N] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 septembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
Finalement, le recours administratif de Monsieur [N] a été rejeté par la CDAPH lors de sa séance du 18 novembre 2021.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le docteur [B], a rempli sa mission le 21 août 2023 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
Après divers renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [X] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
— annuler la décision de la MDPH des Hauts-de-Seine du 21 avril 2021 ayant refusé le renouvellement de l’AAH et la décision implicite de la CDAPH 2021 ;
— ordonner le renouvellement du versement de l’AAH raison de la présence d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et de l’existence d’une restriction substantielle à l’emploi ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la mise en place d’une expertise afin d’évaluer la restriction à l’emploi de Monsieur [N] ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner la MDPH des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de possible civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
— de débouter Monsieur [N] de la totalité de ses demandes en se prévalant du taux d’incapacité inférieur à 50 % préconisé par l’expert ;
— de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation des décisions prises par la CDAPH près la MDPH des Hauts-de-Seine.
Sur la demande d’attribution de L’AAH
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Selon les dispositions de l’article L 821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80% ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50% et 79% et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et deS familles. "
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise aux termes de son introduction générale :
« Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne ".
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir :
— forme légère (taux de 1 à 15 %)
— forme modérée (taux de 20 à 45 %)
— forme importante (taux de 50 à 75 %)
— forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le docteur [B] a indiqué aux termes de son rapport d’expertise que Monsieur [N], chauffeur de bus de profession, présente depuis 2015 des douleurs croissantes de la main droite ayant donné lieu à un traitement symptomatique et au diagnostic de la maladie de Dupuytren, d’abord à la main droite (prédominante), puis à la main gauche, plus récemment et sous une forme mineure. L’examen réalisé lors de la réunion d’expertise ne fait pas ressortir de particularité sur le plan neurologique et permet de relever une rétraction de forme mineure au niveau du tendon fléchisseur du 4ème doigt de la main droite, et à bien moindre degré à gauche, ainsi que les éléments nodulaires usuels associés.
L’expert a conclu son rapport en indiquant que les séquelles justifient un taux d’incapacité compris entre 1 % et 15 %, et que l’intéressé peut tout à fait maintenir son activité professionnelle à temps complète et sans aménagement.
Le tribunal observe que les conclusions de cette expertise sont claires, précises et univoques.
Monsieur [N] conteste cette évaluation de l’expert en relevant que la MDPH lui avait attribué l’AAH pour une durée d’un an le 5 mars 2020 et que son handicap s’est depuis lors accentué.
Il ressort ainsi du certificat médical du docteur [F] du 7 janvier 2021 que Monsieur [N] éprouvait des douleurs aux deux mains évoquant la maladie de Dupuytren depuis un an environ, et ayant incidemment donné lieu à l’attribution de l’AAH et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2019. Force est néanmoins de constater que ce certificat ne précise pas l’intensité des lésions ni leur retentissement fonctionnel, de sorte qu’il ne peut être utilement invoqué pour contredire l’avis de l’expert.
Il en va de même des certificats médicaux établis le 19 janvier 2021 et le 26 mars 2024 par le docteur [E],[T] qui se bornent essentiellement à rappeler le diagnostic de maladie de Dupuytren.
Dans ces conditions, aucun élément médical ne permet d’écarter l’avis de l’expert retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de sorte qu’il y aura lieu de débouter Monsieur [N] tant de sa demande principale aux fins d’attribution de l’AAH que de sa demande subsidiaire tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur [N] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Monsieur [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBOUTE Monsieur [X] [N] de son recours ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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