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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 sept. 2025, n° 24/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/5395
Dossier n° RG 24/02403 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6UH / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 10 Septembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
et
DEFENDEUR :
Madame [U] [E]
Chez Monsieur [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume LACOSTE-VAYSSE
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [B] et [U] [E], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés, depuis le 15 décembre 2023.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 29 mai 2024, [C] [B] a fait assigner [U] [E] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[U] [E] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 5 avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [C] [B] et [U] [E].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient donc de désigner à cette fin Maître [S] [W], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
Il résulte des courriers des 5, 9 et 17 juin 2024 que [U] [E] a récupéré tous ses meubles, et il est établi par les justificatifs versés aux débats que les meubles laissés dans les lieux appartenaient à [C] [B] personnellement.
La demande de partage des meubles restés dans la maison formée par [U] [E] sera donc rejetée.
SUR L’EXPERTISE
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, le 12 février 2021, [C] [B] et [U] [E] ont acheté en indivision à hauteur de 70 % pour [C] [B] et de 30 % pour [U] [E] un terrain situé [Adresse 4], moyennant un prix de 84 000 euros, sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Cette maison a été estimée à 450 000 euros par chacune des deux agences immobilières mandatées par [C] [B], et à 400 000 euros par [L] [Y], experte inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 9], que [C] [B] a mandatée dans un second temps.
[C] [B] demande au tribunal de fixer la valeur de la maison à 400 000 euros.
[U] [E] sollicite du tribunal qu’il ordonne une mesure d’expertise pour chiffrer la valeur et, à défaut, qu’il la fixe à 537 500 euros.
L’experte s’est appuyé sur la valeur de deux biens comparables pour retenir à bon escient une valeur moyenne de 2 600 euros le m², à laquelle elle a appliqué un abattement de 10 % pour tenir compte de l’absence de garantie décennale et de 5 % en considérant les travaux restant à exécuter, aboutissant ainsi à une valeur de 2 210 euros le m².
C’est donc de manière cohérente que, compte-tenu de la surface du bien, qu’elle a pu vérifier lorsqu’elle s’est rendue sur place, elle a chiffré sa valeur à 400 000 euros (2 210 euros x 181 m²).
[U] [E] ne produit aucun justificatif de la valeur du bien.
En outre, l’experte, pour répondre aux critiques que cette dernière lui a adressées, a précisé que compte-tenu des différences de surfaces entre les références retenues dans son rapport et le bien en cause, un abattement supplémentaire de 5 % pouvait être admis, réduisant d’autant la valeur vénale, mais qu’elle maintenait malgré tout son estimation initiale pour faciliter un accord amiable.
La valeur du bien immobilier sera donc estimée à 400 000 euros, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS
Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003).
En l’espèce, [C] [B] réclame l’attribution du bien immobilier.
[U] [E] ne s’y oppose pas, moyennant le versement d’une soulte.
Le bien sera donc attribué à [C] [B], moyennant le versement d’une soulte dont le montant sera fixé au terme des opérations de partage.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [U] [E] a quitté le bien indivis le 15 décembre 2023.
Elle gardait certes la possibilité matérielle de revenir chez elle, mais son départ étant la conséquence de sa rupture d’avec son concubin, elle ne pouvait dans ces conditions revenir vivre avec lui sous le même toit.
Il faut donc considérer que [C] [B] occupe privativement les lieux depuis la séparation.
La valeur locative s’élève à 1 150 euros par mois, eu égard aux extérieurs non aménagés, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise.
Une indemnité d’occupation de 1 150 euros par mois sera donc mise à la charge de [C] [B], à compter du 16 décembre 2023. ([U] [E] réclame une somme inférieure, mais par suite d’une incompréhension du fonctionnement d’un compte d’indivision)
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : GESTION DU BIEN INDIVIS ET DÉPENSES D’AMÉLIORATION
Selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des-dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il résulte de ces textes que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 et que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l’article 815-12 (Civ. 1re, 15 septembre 2021, 19-24.014).
En l’espèce, les indivisaires ont souscrit auprès de [6] deux emprunts de 90 000 euros et de 130 000 euros, dont les montants ont été consolidés à la fin des travaux en mars 2024, les mensualités s’élevant alors à 898,38 euros, outre une assurance de 50,80 euros, le tout étant prélevé sur le compte-joint des indivisaires.
[C] [B] fait valoir qu’au 25 février 2025, [U] [E] avait réglé 5 282,86 euros à ce titre, mais il indique aussi dans ses conclusions (page 9, § “Sur le passif indivis”), qu’il devait prendre en charge seul le prêt.
Corrélativement à cette incertitude, on ignore la manière dont les quotités des droits sur les bien indivis ont été chiffrées si bien que l’on peut envisager qu’elle l’ont été compte-tenu :
— de la proportion dans laquelle les emprunts devaient être remboursés (soit 70 % par [C] [B] et 30 % par [U] [E]), et dans ce cas, il convient de tenir compte de l’indemnité de gestion réclamée par [C] [B] et des créances de chacun envers l’indivision,
— d’un remboursement des prêts à parité par les deux indivisaires et des apports prévisibles de [C] [B], supérieurs à ceux de [U] [E], et peut-être aussi de l’indemnité de gestion à venir, et dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu de tenir compte des apports et des créances envers l’indivision, puisqu’ils ont déjà été apréhendés dans les droits respectifs des indivisaires.
Il convient donc de chiffrer le montant des principales créances envers l’indivision, sans pour autant les porter au crédit de l’un ou de l’autre des indivisaires, dans l’attente de la suite des opérations du notaire et des explications que les parties voudront bien lui donner.
1°) L’indemnité de gestion
[C] [B] revendique une créance de 46 000 euros au titre de la rémunération de son activité personnelle pour avoir réalisé d’importants travaux de construction.
Les deux témoins dont il produit les attestations ont pu constater “le travail réalisé par [C] [B] et [J] [B] tout au long de la construction” et que “[C] [B] était seul, accompagné par son père…” ce qui démontre la réalité des travaux et que le père de [C] [B] y a participé de manière constante, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
Il résulte, en creux, des factures des autres travaux exécutés par des professionnels, que [C] [B] a réalisé les travaux suivants : implantation de la maison, pose de la semelle filante, coulage des fondations, pose des hourdi du sous-sol et coulage de la chape, élévation des murs, poses des hourdis des étages, coulage de la chape, pose du carrelage, du plancher, de divers aménagements intérieurs et des menuiseries, pose des gaines électriques et télécom et électricité.
[U] [E] ne le conteste pas, pour l’essentiel, mais elle sollicite toutefois le rejet de la demande en faisant valoir qu’elle a contribué à la réalisation du projet en s’occupant des deux enfants du couple, des tâches de la vie courante et que pour cela, elle a suspendu son activité de chiropracteur.
Ces affirmations sont toutefois contredites en partie par le fait qu’elle déclare aussi “avoir considérablement diminué son activité pour contribuer au projet, mais n’a pas cessé son activité et n’a pas cédé à cette injonction qui avait été suggérée par [C] [B]. À ce titre, [U] [E] verse aux débats des attestations démontrant qu’elle continuait à travailler autant que faire se peut”, et il résulte des bulletins de salaire et de l’attestation versée aux débats que les enfants ont été confiés à une assistante maternelle 4 jours par semaine (lundi, mardi, mercredi, vendredi) de mars 2021 à avril 2023, que les enfants étaient amenés et récupérés chez l’assistante maternelle par leurs deux parents de manière égalitaire, sauf le mercredi où ils étaient conduits par les parents de [C] [B].
[C] [B] chiffre de manière raisonnable à 15 heures une journée de travail à deux, soit une journée de travail de 7,5 heures le concernant, soit pendant 26 mois un total de 1 560 heures (26 mois x 4 week-end x 2 j).
On imagine mal que [C] [B] a aussi travaillé sur le chantier pendant tous ses congés, et en toutes hypothèses, cela n’est pas établi.
Le volume horaire sera donc estimé à 1 750 heures.
Ce travail ayant été effectué sans recherche de bénéfice , sans imposition ni charges sociales, le coût horaire sera estimé à 20 euros de l’heure, par référence aux prix figurant sur les sites qui mettent en relation avec des bricoleurs plus ou moins expérimentés.
L’indemnité s’élève ainsi à 35 000 euros (1750 x 20).
Compte-tenu de l’ampleur du volume horaire pendant lequel [C] [B] a été occupé sur le chantier, il est toutefois manifeste que, au moins pendant les fins de semaine et les congés, les charges de la vie quotidienne (courses, repas, enfants, lessives, etc) ont reposé sur [U] [E], laquelle a ainsi participé, de manière certes indirecte mais néanmoins réelle, à la réalisation des travaux.
L’indemnité sera donc chiffrée à 30 000 euros.
2°) Les factures de travaux et les matériaux payés par [C] [B]
Il ressort des factures de travaux payées depuis le compte personnel de [C] [B] et de ses relevés bancaires que ce dernier a payé des travaux et des matériaux pour le chantier d’un montant total de 217 052 euros.
Il sera donc jugé en ce sens.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [C] [B] et [U] [E],
— désigne pour y procéder Maître [S] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [7], le [8] et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— rejette la demande de [U] [E] relative aux meubles meublants,
— attribue le bien immobilier à [C] [B] pour une valeur de 400 000 euros, et rejette la demande d’expertise,
— porte une indemnité d’occupation de 1 150 euros par mois au débit du compte d’indivision de [C] [B] à compter du 16 décembre 2023,
— chiffre à 35 000 euros l’indemnité de gestion de [C] [B],
— chiffre à 217 052 euros les dépenses d’amélioration payées par [C] [B],
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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