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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 10 oct. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ son représentant légal en exercice, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 10 Octobre 2025
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YRG
N° Minute : 25/609
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentétée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 23 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 janvier 2021,
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), en date du 21 aout 2025, de la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 21 janvier 2021 par le juge des référés et confiées postérieurement à l’expert Monsieur [S] [B], enfin de voir condamner cette dernière aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, en outre de voir la SA AXA France IARD condamnée à lui payer une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qui à titre subsidiaire a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD) et de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), intervenants volontaires, qui souhaitent voir accueillir leurs interventions volontaires, qui s’associent encore aux demandes de la SA AXA France IARD et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 23 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur les interventions volontaires de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquelles se sont désignées en qualité d’assureur dommage ouvrage, dans le cadre de l’opération de construction litigieuse. Ces dernières souhaitent interrompre les délais de prescription qui pourraient leur être opposés ultérieurement. Il est donc légitime que la décision à intervenir soit rendue contradictoirement à leur égard.
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertises opposables à la SA ALLIANZ IARD
La société d’assurance AXA France IARD souhaite que les opérations d’expertises ordonnées le 21 janvier 2021 et confiées à l’expert [S] [B] soient rendues opposables à la société d’assurance ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, au motif que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA ALLIANZ IARD n’était pas l’assureur de l’actuelle société SERPE, au jour de la déclaration d’ouverture de chantier le 22 octobre 2010.
En outre, il est constant que la réception des travaux est intervenue le 07 juin 2012 avec des réserves, sans liens avec la présente instance.
En ce sens, il est démontré de façon non sérieusement contestable, que la SA ALLIANZ IARD et son assuré la société SERPE ont été mis en cause, plus de dix ans après la réception des travaux.
Ainsi, il n’est pas démontré qu’il existe, a minima, un débat sur la mobilisation de la garantie décennale.
Encore, il est démontré que la police d’assurance souscrite par la société SERPE auprès de la SA ALLIANZ IARD, a été résiliée le 1er janvier 2025, alors que la première réclamation peut être matérialisée par l’assignation en date du 03 mars 2025. Il apparait également que la première réclamation est postérieure à la résiliation de la police d’assurance. Dès lors il n’est pas démontré qu’il existe, a minima, un débat sur la mobilisation de la garantie complémentaire.
Ainsi, la SA AXA France IARD ne démontre pas, en l’état, qu’une action au fond à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD soit possible.
En conséquence, au regard des pièces produites aux débats et des déclarations des parties, il n’est pas démontré que la responsabilité de la SA ALLIANZ IARD puisse être engagée au fond.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AXA France IARD qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de SA AXA France IARD ne permet d’écarter la demande de la SA ALLIANZ IARD, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 600 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice et de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureurs dommages ouvrages, dans le cadre de l’opération de construction ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la société d’assurance AXA France IARD, la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société d’assurance MMA IARD, de leurs demandes ;
Condamnons la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 600,00 € (six-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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