Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 août 2025, n° 25/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02079 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL3M
le 18 Août 2025
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de Mme [D] [W] [X], interprète en langue arabe, qui a prêté serment;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de Mme PREFETE DU [Localité 6] reçue le 17 Août 2025 à 10 heures 22, concernant :
Monsieur [Y] [L]
né le 26 Septembre 1991 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 juillet 2025 à 18h49 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 22 juillet 2025 à 10h00;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[Y] [L], né le 26 septembre 1991 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté mais dont la copie d’un passeport valide jusqu’au 28 février 2027 figure en procédure, déclare être en couple avec une ressortissante française et ses enfants également.
Il a été condamné le 5 décembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes des chefs d’usage et détention illicites de stupéfiants en récidive à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortis du maintien en rétention, outre la révocation d’une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis du 6 juillet 2023 et, à titre de peine complémentaire, condamné à 3 années d’interdiction du territoire français (ITF). Il a fait l’objet d’une décision fixant pays de renvoi du préfet de Vaucluse le 19 juin 2025, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 27 juin 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 1], il a fait l’objet, le 19 juin 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de [Localité 6] et notifiée à l’intéressé le 20 juin 2025 à 9h08, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 16h39, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 27 juin 2025 à 10h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 18h49, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 22 juillet 2025 à 10h00.
Par requête datée du 17 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h22, le préfet du [Localité 6] a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 18 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [Y] [L] critique les diligences, plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence d’une démonstration du caractère actuel de la menace à l’ordre public. A titre subsidiaire, il demande l’assignation à résidence de son client. L’étranger a eu la parole en dernier. Il souhaite demander le relèvement de l’ITF et rester en France.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense critique les diligences de l’administration s’agissant de 3 mails dont celui du 12 août 2025 s’agissant d’un échange interservices français (entre la PAF et la préfecture). La demande de routing du 14 août 2025 ne donne aucune perspective d’éloignement à bref délai, puisque les autorités consulaires marocaines sont restées taisantes en l’état.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires ont été saisies rapidement et valablement, dès le 19 juin 2025, ce qui a permis un retour des autorités consulaires marocaines, mais en effet sans pièce récente autre qu’un mail interservices daté du 12 août 2025 et sans autre perspective pour la suite.
Il s’en déduit qu’à ce stade, après deux mois de rétention, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public doit être actuelle, ce qui n’est pas démontré par l’administration.
Il ressort de l’examen des pièces versées que l’administration verse une seule pièce au soutien de ses allégations sur le fait que l’intéressé par son comportement constituerait une menace à l’ordre public : il s’agit de l’arrêt de la chambre des arrêts correctionnels de la cour d’appel de [Localité 3] qui confirme l’ITF pour des faits d’il y a un du 30 août 2024 d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Il en ressort que [Y] [L] avait donné les codes d’accès de son téléphone pour le déroulement de l’enquête qui portait sur 0,6g de cannabis et 5g de cocaïne. Cet arrêt cite trois condamnations au casier judiciaire pour deux délits routiers (amende et sursis simple) et une autre infraction à la législation sur les stupéfiants (usage et détention : sursis probatoire total).
Dès lors que la production de ce seul arrêt de condamnation est insuffisamment probant pour venir caractériser les risques que viendraient faire peser [Y] [L] sur l’ordre public, les critères légaux ne sont pas non plus remplis sur ce fondement et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
En conséquence, l’étranger sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet du [Localité 6].
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du [Localité 6].
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [Y] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [Y] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 18 Août 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 18 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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