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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/10699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10699 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMCN
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10699 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMCN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail en date du 11 juin 2013 modifié par avenant à effet au 13 mars 2023, M. [Z] [O] [P] a été embauché en qualité de gardien d’immeuble par [Localité 1] HABITAT-OPH.
Au titre de l’article 7 du contrat de travail, M. [Z] [O] [P] a bénéficié d’un logement de fonction. Il lui a été attribué, suivant annexe à son contrat de travail à effet au 27 mai 2024, un appartement sis [Adresse 3].
M. [Z] [O] [P] a été licencié le 23 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [Z] [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que le défendeur est occupant sans droit, ni titre du logement situé [Adresse 3],ordonner l’expulsion immédiate du défendeur ainsi que de tout autre occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, du commissaire de police et d’un serrurier, après suppression du bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec astreinte de 15,24 euros par jour de retard apporté à la restitution du logement et ce depuis l’expiration du délai de 3 mois soit le 28 avril 2025, condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant correspondra à la valeur locative du bien et augmenté des charges soit la somme de 637,83 euros à compter du 28 avril 2025 et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [Localité 1] HABITAT-OPH fait valoir que M. [Z] [O] [P] a été licencié et qu’il n’a pas quitté le logement de fonction à l’issue du délai conventionnel de sorte qu’il est occupant sans droit ni titre.
A l’audience du 26 février 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Il précise que le licenciement n’a pas été contesté par le défendeur et que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée par ce dernier.
M. [Z] [O] [P], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10699 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMCN
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation des lieux sans droit ni titre
Il ressort du contrat de travail et de son annexe que le logement litigieux a été mis à disposition de M. [Z] [O] [P] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Il y est précisé que M. [Z] [O] [P] s’engage à libérer ce logement en cas de mutation, démission, départ à la retraite ou licenciement.
Il y est également précisé l’application de l’accord collectif d’entreprise relatif aux gardiens d’immeubles, en date du 21 novembre 2000.
L’article 19 de cet accord collectif prévoit que « Tout gardien logé, en cas de cessation de son contrat de travail, doit remettre son logement de fonction à disposition de son employeur à l’expiration de son préavis et, en tous cas, à l’expiration d’un délai de trois mois. ».
M. [Z] [O] [P] a été licencié par lettre recommandée AR en date du 23 janvier 2025 distribuée le 27 janvier 2025 et il a été dispensé de l’exécution de son préavis.
Au vu des développements qui précèdent, M. [Z] [O] [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 27 avril 2025 minuit.
Sur l’expulsion et ses modalités
M. [Z] [O] [P] étant sans droit ni titre depuis le 27 avril 2025 à minuit, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PARIS HABITAT-OPH ayant la faculté de requérir le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte, pour en garantir l’exécution.
Par ailleurs, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail portant sur le logement de fonction constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de ce bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Au vu de la description du logement, la somme sollicitée paraît justifiée. En ces conditions, M. [Z] [O] [P] sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 637,83 euros correspondant au montant du loyer mensuel, soit la somme de 483,81 euros, majoré de la provision pour charges mensuelles, soit la somme de 154,02 euros, à compter du 28 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [O] [P] qui succombe supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT M. [Z] [O] [P] occupant sans droit ni titre des lieux situés à [Adresse 3], depuis le 27 avril 2025 minuit,
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [O] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [O] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [Localité 1] HABITAT-OPH, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dans les deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [Z] [O] [P] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 637,83 euros correspondant au montant du loyer mensuel, soit la somme de 483,81 euros, majoré de la provision pour charges mensuelles, soit la somme de 154,02 euros, à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DEBOUTE [Localité 1] HABITAT-OPH du surplus de des demandes, notamment de sa demande d’astreinte assortissant l’expulsion, de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [Z] [O] [P] aux dépens,
CONDAMNE M. [Z] [O] [P] à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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