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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 18 juil. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Juge des libertés et de la détention
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00173 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEXD
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 18 Juillet 2025
ORDONNANCE rendue le 18 Juillet 2025 par M. Marc ROUS, Juge du Tribunal judiciaire de TULLE, assisté de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,
concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :
Monsieur [Y] [T]
né le 18 Avril 2000 à
Centre de détention d’Uzerche
Route de Chambourg
19140 UZERCHE
sous mesure de protection
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que « le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public »;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1 – avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3";
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 15 Juillet 2025, le certificat médical d°admission du Dr
[P] du 4 juillet 2025, Parrêté du Préfet de la Corrèze du 8 juillet 2025 portant admission
en soins psychiatriques, Parrêté du Préfet de la Corrèze du 11 juillet 2025 portant maintien de
Phospitalisation compléte, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures
comprenant l’avis sur la fonne de la prise en charge du patient et Pavis motivé du Dr [C]
du 15 juillet 2025 ;
Vu Pavis du procureur de la République ;
Vu le certificat médical du Dr [C] du 15 juillet 2025 relatif à la possibilité pour
[Y] [T] d°étre entendu par le Juge des libertés et de la détention ;
Après avoir entendu [Y] [T] et son conseil à Paudience qui s’est tenue
publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D”EYGURANDE – LA CELETTE,
la décision a été rendue ce jour.
***
[Y] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète en raison de bizarreries du
comportement et de risque de passage à Pacte hétéro-agressif. -
A Paudience, [Y] [T] expose bien se sentir bien à Eygurande. Il a un traitement
pour dormir
Maître BADEFORT expose que [Y] [T] souhaite poursuivre Phospitalisation en
vue de préparer une sortie encadrée au plan médical si nécessaire.
Il résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux que [Y]
[T] est hospitalisé pour soins et observation devant des troubles du comportement pouvant
faire suspecter un trouble psychiatrique décompensé. L’hospitalisation se déroule sans
particularité. Le discours du patient est cohérent. ll se met en retrait et éprouve un besoin
d’hypostimulation. L’hospitalisation doit encore se poursuivre quelques jours pour finir les tests
et s’assurer de l’absence de trouble psychiatrique sous-j acent. L’objectif est d’éviter qu’un retard
ou une absence de soins nécessaires ne vienne compromettre les futurs projets de réinsertion du
patient.
Le maintien de Phospitalisation complète est médicalement préconisé en raison.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [Y] [T] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce en raison de sa dangerosité psychique pour autrui et afin de permettre une prise en charge thérapeutique adaptée, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [Y] [T] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [Y] [T] peut se poursuivre ;
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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