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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2026, n° 25/57011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57011 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA62W
N° : 2
Assignation du :
15 Octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2026
par Florence ALLIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS – #A0254
DEFENDERESSE
La société SCCV [K] [S] – [Y], société civile immobilière de construction-vente
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS – #L42
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Florence ALLIBERT, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction-vente (SCCV) [K] [J], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
— la société ALIENOR en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT au titre de la réalisation des travaux du lot menuiserie intérieure, selon acte d’engagement du 31 mars 2022 pour un montant de 78 846,60 euros.
Le 26 septembre 2023, la société AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT a adressé à la SCCV [K] [J] son décompte général définitif (DGD) faisant état d’un solde de 16 896,42 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 octobre 2023 avec réserves.
Par courriels des 19 avril et 08 octobre 2024, la société ALIENOR a demandé à la société AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT de leur faire parvenir le DGD actualisé des imputations qui concernent le montant du compte interentreprises.
Par courrier du 17 avril 2025, la société AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT a mis en demeure la SCCV [K] [J] d’avoir à régler la somme de 16 896,42 euros au titre du DGD du 26 septembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 août 2025, la société AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT a sommé la SCCV [K] [J] d’avoir à régler la somme de 16 896,42 euros au titre du DGD du 26 septembre 2023, en vain.
*
La société AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT a, suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025, assigné la SCCV [K] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamner à lui payer par provision la somme de 16 896,42 euros au titre du solde du marché de travaux, augmentée d’une indemnité forfaitaire de 40 euros et des intérêts calculés aux taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité du solde, soit du 30 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025, avant d’être renvoyée à celle du 16 janvier 2026, à laquelle elle a pu être utilement retenue.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapportée oralement à ses dernières écritures et demande au juge des référés de :
« De recevoir la société AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT en son action et la disant bien fondée,
Vu les articles 695, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103, 1104 et 1793 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Vu l’acte d’engagement signé le 31.03.2022, correspondant au lot menuiserie intérieure, d’un montant de 65 705, 50 euros HT, dépendant de la construction de 32 logements collectifs + 33 emplacements de stationnement sis [Adresse 4] (lot BC13A), [Adresse 3] à [Localité 5] [Localité 6] ;
Vu le décompte général définitif du 26.09.2023 payable dans le délai de 45 jours fin de mois,
Vu la mise en demeure du 11 mars 2025 demeurée sans effet ;
Vu la sommation de payer du 26 août 2025 demeurée sans effet ;
* DE DEBOUTER la société SCCV [Localité 7] de ses moyens et conclusions ;
* DE CONDAMNER la société SCCV [K] [J] à payer à la société AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT :
— une provision de 16.893,42 euros pour les causes sus-énoncées, augmentée d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des intérêts calculés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’exigibilité des 16.893,42 euros dus, soit au 30 novembre 2023 (45 jours fin de mois après le DGD du 26 septembre 2023) ;
— les intérêts dus au moins pour une année entière qui porteront eux-mêmes intérêts selon l’article 1342-2 du code civil ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 26 août 2025, et en l’état la somme de 194,15 euros ".
A l’appui de ses prétentions, la société AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT soutient que la seule contestation concerne des frais relatifs au compte inter-entreprise d’un montant de 1 708,95 euros HT de sorte que la somme de 14 845,68 euros n’est pas contestée.
Elle fait valoir que l’acte d’engagement prévoit un montant de travaux de 78 846, 60 euros, prix global, ferme, forfaitaire et non révisable tel que prévu par l’article 32 du cahier des clauses administratives particulières et l’article 1793 du code civil.
Elle précise que les sommes déduites par le maître d’ouvrage ne sont pas des dépenses à la charge commune des entreprises mais incombent principalement au logisticien.
La société AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT indique que les devis produits concernent le lot menuiseries extérieures et non celui des menuiseries intérieures dont elle a la charge.
Elle ajoute que les dépenses invoquées par le maître d’ouvrage ne sont pas fondées au regard du détail des réserves figurant dans le procès-verbal de réception.
La société AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT soutient que la demande de paiement n’est pas sérieusement contestable et précise que :
— le délai de paiement est de 45 jours fin de mois ;
— les travaux ont été réceptionnés sans que la retenue au titre du compte inter-entreprise ne soit justifiée ;
— les travaux ont été exécutés et l’ouvrage livré ;
— depuis la réception, le maître d’ouvrage n’a exercé aucune action fondée sur les garanties légales.
La SCCV [K] [J], représentée par son conseil, s’est prévalue oralement de ses conclusions et demande au juge des référés de :
“ A titre principal,
— DIRE ET JUGER la société SCCV [K] [S] – [Y] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— JUGER que les demandes formulées par la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT se heurtent à une contestation sérieuse ;
— JUGER n’y avoir lieu à référé ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT à la somme de 1708,95 euros HT soit 2.050,74 euros TTC au titre du compte interentreprises ;
Subsidiairement,
S’il était considéré qu’il n’existait aucune contestation sérieuse,
— LIMITER le montant de la condamnation de la SCCV [K] [S] – [Y] à la somme de 14.845,68 € TTC en paiement du Décompte Général Définitif rédigé par le maitre d’œuvre d’exécution, la société ALIENOR,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SCCV [K] [S] – [Y] ;
— CONDAMNER la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT à verser la somme de 3.000 euros à la SCCV [K] [S] – [Y], ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ".
A l’appui de ses prétentions, la SCCV [K] [J] soutient que la demande de la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT est sérieusement contestable au motif que le maître d’œuvre a sollicité la rectification du DGD du 26 septembre 2023 afin de prendre en compte les retenues relatives au compte inter-entreprises pour un montant de 1 708,95 euros HT, soit 2 050, 74 euros TTC de sorte que seule la somme de 14 845,68 euros TTC est due.
Elle précise que le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoient expressément l’existence du compte prorata et du compte inter-entreprises qui a pour objet de répartir des dépenses engagées par une ou des sociétés du chantier pour le compte d’autres sociétés.
La SCCV [K] [J] expose que la somme retenue correspond aux dépenses relatives à des frais communs, à savoir le remplacement de vitrage, la repose des portes, la location de bennes, le dégrossissement de chantier correspondant à la mise en benne, à la visite cloison, le nettoyage de parking, le nettoyage par haute pression et la peinture.
La SCCV [K] [J] soutient ne pas remettre en cause le caractère forfaitaire et global du marché mais applique les stipulations contractuelles prévues au CCAG et CCAP.
A titre reconventionnel, la SCCV [K] [J] sollicite la condamnation de la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT à lui payer la somme de 1 708,95 euros HT, soit 2 050,74 euros TTC au titre du compte inter-entreprise.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de limiter le montant de la condamnation à hauteur de 14.845,68 € TTC au titre du DGD.
*
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, date de la présente ordonnance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre du solde du marché
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est acquis qu’incombe à la société demanderesse qui sollicite le paiement de sa facture de démontrer, d’une part, l’existence d’un contrat conclu avec la société défenderesse, d’autre part, l’exécution de ses engagements contractuels.
En l’espèce, selon acte d’engagement signé le 31 mars 2022, il est établi que la SCCV [Localité 7] a confié à la société demanderesse la réalisation des travaux du lot n°8 « menuiseries intérieures » pour un montant de 65 705,50 euros HT, soit 78 846,60 euros TTC.
Le décompte général du 26 septembre 2023 fait état de travaux supplémentaires suivant ordre de service n°1 d’un montant de 1 800 euros HT, soit 2 160 euros TTC et ordre de service n°2 d’un montant de 3 156,50 euros HT, soit 3 787,80 euros TTC.
L’existence de ces travaux supplémentaires n’est pas contestée par la SCCV [Localité 7].
Aussi, la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT a établi son DGD sur un montant de travaux de 70 662 euros HT, soit 84 794,40 euros TTC, montant qui n’est également pas contesté par la SCCV [K] [J].
Le demandeur produit les situations antérieures dont ni le principe ni le montant ne sont contestés, à savoir :
— la situation n°1 d’un montant de 4 298, 16 euros HT, soit 5 157,79 euros TTC,
— la situation n°2 d’un montant de 11 486,35 euros HT, soit 13 783,63 euros TTC,
— la situation n°3 d’un montant de 10 211,80 euros HT, soit 12 254,16 euros TTC ;
— la situation n°4 d’un montant de 30 054,870 euros HT, soit 36 065,76 euros TTC.
Bien que le procès-verbal de réception du 13 octobre 2023 ne soit ni signé par le maître d’ouvrage, ni par la société réalisatrice, la SCCV [K] [J] ne conteste pas que les travaux ont été exécutés et le bien réceptionné.
Il résulte des écritures de la société défenderesse que celle-ci n’émet aucune demande relative aux réserves émises à la réception.
La SCCV [K] [J] soutient que le solde du marché travaux est contestable au regard du fait que doit y être déduite la somme de 1 708,95 euros HT, soit 2 050,74 euros TTC correspondant aux dépenses prévues au compte inter-entreprise et produit aux débats :
— le CCAG prévoyant :
o en son article 8.2.6 que la période de préparation permet de définir les modalités du compte inter-entreprises ;
o en son article 46 la définition du compte inter-entreprise, à savoir les dépenses d’intérêt commun comme les dépenses qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les clauses techniques générales et particulières et qui ne sont pas affectées par l’annexe A ou B de la norme NF P 03-001 ;
o en son article 47 que dans les 90 jours suivant la réception des travaux, la personne chargée de la tenue du compte prorata adresse au maître d’œuvre une attestation faisant apparaitre la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata. Il est également prévu, en cas de somme redevable par une société, que le maître de l’ouvrage déduit du solde dû à l’entrepreneur la somme indiquée sur l’attestation et la verse entre les mains de la personne chargée de la tenue du compte prorata.
— le CCAP qui prévoit que le logisticien de chantier a pour mission d’assurer la gestion des dépenses communes n’incombant pas à un entrepreneur déterminé ;
— un devis relatif au remplacement du vitrage de la menuiserie extérieure d’un montant 2 200 euros HT, soit 2 640 euros TTC ;
— une facture du 19 septembre 2023 relative au dégrossissement et mise en benne d’un montant de 224,85 euros HT soit 269,82 euros TTC;
— une facture relative à la location de bennes d’un montant de 1 380 euros HT, soit 1 656 euros TTC ;
— une facture du 20 juillet 2023 relative au dégrossissement et mise en benne d’un montant de 449,70 euros HT, soit 539,64 euros TTC ;
— un devis du 22 mars 2023 relatif au dégrossissement pour visite cloison d’un montant de 1 798,80 euros HT, soit 2 158,56 euros TTC ;
— un devis du 12 décembre 2023 relatif au remplacement du vitrage de la menuiserie extérieure d’un montant de 3 300 euros HT, soit 3 960 euros TTC ;
— un devis du 15 septembre 2023 relatif au remplacement du vitrage de la menuiserie extérieure d’un montant de 550 euros HT, soit 660 euros TTC ;
— un devis du 01 septembre 2023 relatif au nettoyage du parking et à l’intervention d’un agent de manutention pour la mise en benne d’un montant de 626,05 euros HT, soit la somme de 751,26 euros TTC ;
— une facture du 20 juin 2023 relative au dégrossissement et mise en benne d’un montant de 899,40 euros HT, soit 1 079,28 euros TTC ;
— une facture du 30 mars 2023 relative au dégrossissement et mise en benne d’un montant de 899,40 euros HT, soit 1 079,28 euros TTC ;
— une facture du 13 octobre 2023 relative à la manutention des déchets de chantier et la mise en place d’un technicien au nettoyeur haute pression d’un montant de 4 400 euros HT, soit 5 280 euros TTC ;
— un devis du 24 août 2023 relatif à la reprise de dégradation de peinture imputée sur le compte inter-entreprise d’un montant de 3 510 euros HT, soit 4 212 euros TTC ;
— un tableau faisant état des dépenses communes et leur imputation auprès de chaque société.
Bien que les dépenses relatives aux menuiseries extérieures ne concernent pas la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT, en charge du lot menuiseries intérieures, les dépenses relatives à la mise en benne, aux déchets de chantier, à la dégradation de la peinture, et au nettoyage du chantier sont des dépenses qui entrent dans la définition de l’article 47 du CCAG.
Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’absence de production de l’attestation du gestionnaire du compte prorata et du détail de répartition des dépenses entre chaque société, la SCCV [K] [J] établit l’existence d’un compte inter-entreprise et de dépenses communes qui ne sont imputés par la société demanderesse ni sur les situations ni au DGD.
Le moyen de la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT selon lequel le marché prévoit un prix ferme, forfaitaire, non actualisable et non révisable est inopérant, l’existence et l’imputation des dépenses liées au compte inter-entreprise étant indépendantes de la notion de marché au forfait.
Aussi, l’obligation de paiement du solde du marché de travaux par la SCCV [Localité 7] est sérieusement contestable mais seulement à hauteur de 1 708,95 euros HT, soit 2 050,74 euros TTC.
En conséquence, il conviendra de condamner la société SCCV [K] [J] à payer à la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT la somme provisionnelle d’un montant de 14 845,68 euros TTC, somme non contestable, au titre du solde du marché de travaux.
Sur l’indemnité forfaitaire et les intérêts de retards en application de l’article L. 441-10 du code de commerce
Aux termes de l’article L.441-10 du code de commerce, les conditions de règlement précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Ce même article précise également que les conditions de règlement précisent le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
En l’espèce, le CCAP, les situations et le DGD ne font mention ni de l’application de pénalités de retard d’un taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ni de l’application d’une indemnité forfaitaire.
Il résulte de l’article relatif aux intérêts moratoires du CCAG que les retards de paiement du maître d’ouvrage ouvrent droit au paiement d’intérêts moratoires au taux légal après mise en demeure par lettre recommandée.
Aussi, l’application d’un taux d’intérêts moratoires calculé au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points ainsi que d’une indemnité forfaitaire est sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT d’assortir la somme d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des intérêts calculés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points ainsi qu’une indemnité forfaitaire.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la demande relative à l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur la demande reconventionnelle au titre du compte inter-entreprises
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
En application de ce texte, il n’est pas au pouvoir du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts.
En l’espèce, la SCCV [K] [J] sollicite reconventionnellement la condamnation de la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT au paiement de la somme de 1 708,95 euros HT, soit 2 050,74 euros TTC au titre des sommes dues découlant du compte inter-entreprises.
Les demandes de condamnations non provisionnelles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais celle du tribunal statuant au fond.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la SCCV [K] [J], le juge des référés étant incompétent pour connaitre de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [K] [J], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCCV [K] [J], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 7] à payer à la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT la somme de 14 845,68 euros TTC à titre de provision à valoir sur le paiement du décompte général définitif du 26 septembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appliquer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et les intérêts calculés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’exigibilité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SCCV [Localité 7] ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 7] à payer à la société AGENCE RENOVATION DU BATIMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCCV [K] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 20 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Florence ALLIBERT
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