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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 8 avr. 2025, n° 24/09463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/09463 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXO4
Minute n° 25/ 158
DEMANDEURS
Madame [S], [U] [W]
née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (33)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 février 2023, Madame [D] [X] et Madame [S] [W] ont fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir fixée leur créance à l’encontre de ce dernier.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans leurs dernières conclusions, les demanderesses sollicitent la condamnation de Monsieur [M] à payer à Madame [S] [W] la somme de 6.970,43 euros, le paiement devant intervenir entre les mains de sa mère, Madame [D] [X]. Elles demandent également la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que si le jugement du 28 février 2023 a condamné Monsieur [M] au paiement d’une contribution d’entretien et au partage des frais de scolarité, ce dernier n’exécute pas cette condamnation et refuse de prendre en charge les frais d’école privée, de stage et de soutien scolaire. Elles soutiennent que l’argent laissé sur un compte bancaire par la grand-mère de [S] n’est pas destiné à financer ses études mais à faciliter son installation, Monsieur [M] étant en tout état de cause le débiteur naturel de ces frais.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières écritures, le défendeur conclut au rejet de toutes les demandes à titre principal et à titre subsidiaire à ce que la créance soit fixée à la somme de 5.192,50 euros. Il demande enfin la condamnation des demanderesses aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] fait valoir qu’il n’a pas été associé à la décision de scolariser sa fille dans le privé et que cette scolarité particulièrement onéreuse doit être financée par le compte bancaire ouvert à cette fin par la grand-mère de [S]. Subsidiairement il conteste un certain nombre des sommes réclamées et souligne avoir lui-même des charges conséquentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
En l’espèce, le jugement du 28 février 2023 prévoit notamment dans son dispositif : « Dit que les frais de scolarité de [S] seront partagés par moitié entre les parents ». Les motifs de la décision précisent que ces frais devront être partagés par moitié sans nécessité d’un accord préalable.
Dès lors, l’argumentation de Monsieur [M] tendant à déplorer de ne pas avoir été associé au choix d’études supérieures de sa fille est inopérant ce d’autant qu’il s’est porté caution du paiement des frais de scolarité par acte daté du 28 février 2023.
Le dispositif du jugement susvisé désigne sans ambiguïté les débiteurs de l’obligation de paiement des frais de scolarité, sans que la présente juridiction n’ait la possibilité de dispenser l’un d’entre eux de cette obligation ou de modifier la décision. Ainsi, s’il est incontestable que les parents de Monsieur [M] ont fait don à leur petite-fille d’un compte bancaire, l’affectation de celui-ci au paiement des frais sollicités dans la présente instance ne saurait s’imposer à [S] [W], qui demeure libre de disposer de ces sommes.
Il y a donc lieu de fixer la créance détenue par Madame [X] à l’encontre de Monsieur [M], ainsi que le prévoit le jugement susvisé.
Sur les frais de scolaritéMonsieur [M] justifie avoir acquitté 500 euros d’acompte par chèque retiré le 5 avril 2023 s’imputant sur les frais de scolarité d’un montant de 5.665 euros dus au titre de l’année 2023-2024. Il y a donc lieu de fixer sa part à ce titre à la somme de 2.332,50 euros.
S’agissant de l’année 2024-2025, Madame [W] justifie d’un montant dû à hauteur de 5.720 euros. Sa part à ce titre sera donc fixée à la somme de 2.860 euros.
La créance au titre des frais de scolarité s’établit donc à la somme de 5.192,50 euros.
Sur les frais de stageLes demanderesses produisent un certificat de stage signé par le viticulteur ayant accueilli [S] en stage dans le cadre du BTS qu’elle suit. Ce stage a donc bien été effectué dans le cadre de la scolarité suivie par l’enfant commun et les frais en résultant entrent donc dans les frais de scolarité.
Monsieur [M] sera par conséquent condamné à prendre en charge la moitié du loyer exposé soit 375 euros.
Sur les frais de soutien scolaireLes demanderesses produisent des factures ACADOMIA pour des cours particuliers d’allemand dispensés à [S]. Ces cours n’étant pas inclus dans le cursus scolaire suivi par cette dernière mais s’ajoutant, ils ne sauraient être considérés comme des frais de scolarité s’ajoutant au paiement de la contribution à l’entretien de l’enfant qui doit permettre de couvrir ces dépenses.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
La créance sera donc fixée à la somme de 5.567,50 euros que Monsieur [M] sera condamné à payer à Madame [X] conformément au jugement du 28 février 2023.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [M], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance détenue par Madame [D] [X] à l’encontre de Monsieur [V] [M] à la somme de 5.567,50 euros et CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer cette somme à Madame [D] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Madame [D] [X] et à Madame [S] [W] la somme unique de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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