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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 6 mai 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00402 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5SF
Minute : 25/00402
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
Non comparant, représenté par Maître Cyrielle DAVID, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Manon CASSET, Juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 25 novembre 2022, concernant :
M. [Y] [D]
né le 20 Novembre 2003 à COTE IVOIRE
Vu la saisine en date du 23 avril 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Y] [D],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 05 mai 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 mai 2025.
M. [D] [Y] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Cyrielle a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que l’avis motivé du Dr [S] en date du 18 avril 2025 ne caractérisait pas un péril imminent permettant d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation de M. [Y] [D].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Par Arrêt du 25 novembre 2022 l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Y] a été ordonnée par la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d'[Localité 1] sur le fondement des dispositions de l’article L 3222-1 du Code de la Santé Publique , laquelle avait préalablement déclaré qu’il existait des charges suffisantes contre [Y] [D] d’avoir commis des faits constituant l’élément matériel du crime d’avoir à [Localité 4] en Anjou Bleu, le 18 novembre 2021, par violence, contrainte, menace ou surprise, tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Madame [K] [U] veuve [W], et avait constaté son irresponsabilité pénale ainsi que sa dangerosité sur la base de l’expertise pénale réalisée par le docteur [L].
Au regard des faits commis les dispositions de l’article L 3213-8 et de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique sont en l’espèce applicables et la levée de la mesure ne peut être prononcée qu’après recueil de l’avis du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 et de la réalisation de deux expertises.
Par Arrêté du 29 novembre 2022 le Préfet de Maine et [Localité 3] a maintenu l’hospitalisation complète sans consentement .
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Prefet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Il n’y a donc pas lieu pour le Préfet à renouvellement de son arrêté de maintien.
Par ordonnance du 16 mai 2023 Le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Y] .
Par ordonnance du 14 novembre 2023 Le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Y].
Par ordonnance du 14 mai 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Y].
Par ordonnance du 12 novembre 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Y].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 a été réalisée le 18 AVRIL 2025 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 18 avril 2025, dressé par le DR [S] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’état psychique de M. [D] était stable, qu’il était relevé des troubles cognitifs légers entravant sa compréhension des consignes et le respect des règles, une tendance à ne pas comprendre ce qui était attendu de lui et au mensonge, qu’il reconnaissait souffrir d’une maladie psychique et avoir besoin d’un traitement, qu’il avait accepté l’idée d’un retour dans son pays à la suite du rejet de son appel à l’encontre de l’OQTF le concernant et qu’il devait être prochainement reçu à la Préfecture pour l’organisation de ce retour, que dans l’attente l’hospitalisation restait justifiée.
Si l’avocate de M. [Y] [D] estime que cet avis motivé ne révèle pas l’existence d’un péril imminent permettant de maintenir l’hospitalisation sous contrainte du patient, l’article l’article L. 3213-1 du code de la santé publique n’exige pas la caractérisation d’un péril imminent mais seulement d’un trouble mental nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public. En l’espèce, il résulte de cet avis motivé que M. [D] “souffre d’une maladie psychique”, est hospitalisé sous contrainte dans le cadre d’infractions graves à la loi pénale pour lesquelles une décision d’irresponsabilité pénale a été prise par la chambre criminelle, est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et souffre de “troubles cognitifs légers entravant sa compréhension des consignes et le respect des règles”. Par ailleurs, le certificats médical du Dr [P] du 31 janvier 2025 à 17h25 précise que ces troubles cognitifs entraînent “une difficulté à intégrer les normes sociales et la loi” et que “ces éléments peuvent être à l’origine de troubles du comportement qui, sans cadre adapté, pourraient amener à des mises en danger pour lui-même ou pour autrui”. Les conditions posées par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique sont donc parfaitement caractérisées ce qui justifie la poursuite de l’hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [D] [Y] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 06 mai 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Y] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Cyrielle DAVID
le 06/05/2025
le greffier
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