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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 14 mai 2025, n° 22/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 20 ], S.A.S. ARCHICUB SIREN, S.A. ALLIANZ IARD SIREN 542 110 291 |
Texte intégral
N° RG 22/05397 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LDUJ
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/05397 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LDUJ
Minute n°
Copie exec. à :
Me David GILLIG
Me Noël MAYRAN
Me Mounir SALHI
Le
Le greffier
Me David GILLIG
Me Noël MAYRAN
Me Mounir SALHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le 11 Février 1989 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 139
Société [Adresse 20], n° SIREN 532 163 748 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
S.A. ALLIANZ IARD n° SIREN 542 110 291, es qualité d’assureur dommages- ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
S.A.S. ARCHICUB n° SIREN 316 487 511 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP, identifiée au SIREN sous le n°778 847 319, es qualité d’assureur de la société ARCHICUB, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
S.A.S. TECHNICHAUFFE, n° SIREN 342 924 982 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 290
G.I.E. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS-GROUPE CAMACTE n° SIREN 353 445 463, es qualité d’assureure de la société TECHNICHAUFFE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL N° 433 250 834 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Cécile DUCLOS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 28
S.A.S. SOCIETE FRANCE ENERGIE ET CIE n° SIREN 342 366 085 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur de la société HORA sise [Adresse 11] à [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Société AMLIN INSURANCE S.E. immatriculée au RCS de LONDRES SE OOOO95 et n° SIREN 815 053 483 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 41, Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2025, prorogé au 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2013, la S.C.C.V. [Adresse 20] a vendu en l’état futur d’achèvement un appartement situé [Adresse 7] à Monsieur [R] [L].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la S.A.S. Archicub, en qualité de maître d’oeuvre, assuré auprès de la CAMBTP ;
— la S.A.S. Technichauffe, titulaire du lot n°22 « chauffage-ventilation-traitement d’air », assurée auprès de la CAMBTP ;
— la S.A.S. Dekra Industrial, chargée d’une mission de contrôle technique.
Une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur a été souscrite par la société [Adresse 20] auprès de la compagnie Allianz Iard.
Le bien a été équipé d’une pompe à chaleur air/air fabriquée par la société France Energie et Cie et fournie, après modification, par la S.A.S.U. Hora, assurée auprès de la société MS Amlin Insurance.
Les travaux objets du lot « chauffage-ventilation-traitement d’air » dans l’appartement de Monsieur [L] ont été réceptionnés le 9 décembre 2014.
Par acte notarié en date du 22 septembre 2017, Monsieur [R] [L] a vendu à Monsieur [J] [P] l’appartement acquis.
Constatant que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas correctement, Monsieur [J] [P] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz Iard, qui a fait diligenter une expertise amiable. L’expert a rendu son rapport le 1er février 2018, indiquant que l’origine du dysfonctionnement résultait du déclenchement d’un fusible au niveau de la pompe à chaleur.
La compagnie Allianz Iard a dénié sa garantie, au motif que les désordres portaient sur un élément d’équipement dissociable et ne compromettaient ni le bon fonctionnement dudit équipement, ni ne portaient atteinte à la destination de l’ouvrage.
Au regard des conclusions du rapport, il a été procédé au changement du fusible.
Un rapport d’expertise dommages-ouvrage distinct, portant sur les dysfonctionnements des pompes à chaleur de l’ensemble des appartements de la résidence Villa [Localité 14]-Thérèse a été réalisé à la demande de la compagnie Allianz. Le cabinet Ixi a rendu son rapport le 12 mars 2018.
Déplorant la persistance des dysfonctionnements, Monsieur [J] [P] a, par acte d’huissier de justice délivré le 23 mars 2018, saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 mai 2018, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [N] a été désigné pour procéder aux opérations, au contradictoire de Monsieur [R] [L], Monsieur [G] [B], des sociétés [Adresse 20], Archicub, Hora, France Energie et Cie, Dekra Industrial, Technichauffe, Allianz Iard et de la CAMBTP.
Par ordonnances en date du 22 novembre 2018, 16 avril 2019 et 12 mars 2021, les opérations ont été étendues à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, en sa qualité d’assureur de la société Hora, à la société Nouvelle Trau et à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Hora.
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 janvier 2022.
La S.A.S. Hora a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 juin 2020 rendu par le Tribunal de commerce de Vienne, la société MJ Alpes ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier délivrés le 14, 17, 18, 23 mai, 1er, 8, 13, 15 21 juin et 5 août 2022, Monsieur [J] [P] a fait attraire Monsieur [R] [L], la S.C.C.V. [Adresse 20], la S.A.S. Archicub, la S.A. Allianz Iard, la CAMBTP, la CAMBTP – Groupe CAMACTE, la S.A.S. Technichauffe, la société Hora, représentée par son liquidateur la S.E.L.A.R.L. MJ Alpes, la société européenne de droit anglais MS Amlin Insurance S.E., la S.A.S. France Energie et cie, Monsieur [G] [B] et la S.A.S. Dekra Industrial devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hora à hauteur de 55 640,14 euros et de voir les autres défenderesses condamnées in solidum à lui payer les sommes de 24 640,14 euros, 15 000 euros et 15 000 euros en réparation de ses préjudices.
La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, régulièrement assignée à personne morale et Monsieur [G] [B], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’instruction a été le 3 juillet 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025, délibéré prorogé au 14 mai 2025 en raison de la surcharge du service.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Monsieur [J] [P] demande au tribunal de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER in solidum les défendeurs, soit Monsieur [L], la SCICV [Adresse 19], la Société ARCHICUB, la Compagnie ALLIANZ, la Caisse d’assurance mutuelle des Bâtiments et des Travaux Publics, la Caisse d’assurance mutuelle des Bâtiments et des Travaux Publics – Groupe CAMACTE, la Société TECHNICHAUFFE, la Société AMLIN INSURANCE S.E., la Société France ENERGIE ET CIE, Monsieur [G] [B] et la Société DEKRA INDUSTRIAL à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
24 640,14 € au titre du coût de dépose et de remplacement du système de chauffage avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir- PRONONCER la capitalisation des intérêts de droit courant sur les sommes allouées à compter du jour du jugement ;
— FIXER la créance portant sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P]
pour un montant total de 55 640,14 € au passif de la Société HORA représenté par la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur ;
— CONDAMNER in solidum les défendeurs, soit Monsieur [L], la SCICV [Adresse 19], la Société ARCHICUB, la Compagnie ALLIANZ, la Caisse d’assurance mutuelle des Bâtiments et des Travaux Publics, la Caisse d’assurance mutuelle des Bâtiments et des Travaux Publics – Groupe CAMACTE, la Société TECHNICHAUFFE, la Société AMLIN INSURANCE S.E., la Société France ENERGIE ET CIE, Monsieur [G] [B] et la Société DEKRA INDUSTRIAL à payer à Monsieur [P] la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes fins, moyens et prétentions qui pourraient être formulés contre Monsieur [P] ;
— Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens, et notamment l’ensemble des frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Monsieur [R] [L] demande au tribunal de :
— JUGER les demandes de Monsieur [J] [P] irrecevables et non fondées ;
— DEBOUTER Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [R] [L] ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la Cie AMLIN INSURANCE SE, en sa qualité d’assureur de la société HORA, la société FRANCE ENERGIE, la société ARCHICUB, la société TECHNICHAUFFE, la CAMBTP, la société [Adresse 20] à garantir Monsieur [R] [L] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société Villa [Localité 14]-Thérèse demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [J] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] à payer à la SCCV [Adresse 19] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD, la SA ARCHICUB, ainsi que son assureur la CAMBTP, la société TECHNICHAUFFE, ainsi que son assureur la CAMBTP et M. [R] [L] à garantir solidairement ou in solidum l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SCCV [Adresse 19] ;
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD, la SA ARCHICUB, ainsi que son assureur la CAMBTP, la société TECHNICHAUFFE, ainsi que son assureur la CAMBTP et M. [R] [L] à garantir solidairement ou in solidum l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SCCV [Adresse 19] à payer à la SCCV VILLA [Localité 14] THERESE une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD, la SA ARCHICUB, ainsi que son assureur la CAMBTP, la société TECHNICHAUFFE, ainsi que son assureur la CAMBTP et M. [R] [L] à garantir solidairement ou in solidum l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SCCV [Adresse 19] aux entiers dépens ;
— DEBOUTER M. [R] [L] de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la SCCV VILLA [Localité 14] THERESE.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la compagnie Allianz Iard demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [J] [P] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] au paiement d’une somme de 6.000,00 € en faveur de la Compagnie ALLIANZ IARD, et ce, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Si l’action de Monsieur [J] [P] devait être accueille à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD :
Subsidiairement,
— JUGER que les Polices d’assurance Dommages-Ouvrage (DO) et Constructeur Non-Réalisateur (CNR) ne pourront être mobilisées que dans les strictes limites des garanties souscrites, notamment de plafonds et de franchise, cette dernière, au titre de la Police Constructeur Non-Réalisateur (CNR) n° 49216951, étant de 10 % du sinistre, avec un minimum de 900,00 € et un maximum de 1.500,00 € ;
— RAPPELER, dans l’hypothèse d’une condamnation de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de la Police Dommages-Ouvrage (DO) n° 49216958, l’existence, à son profit, de l’action subrogatoire de l’article L. 121-12 du Code des Assurances ;
— CONDAMNER, solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux :
la SAS TECHNI CHAUFFE et son assureur, la Compagnie CAMBTP la SA ARCHICUB et son assureur, la Compagnie CAMBTP la société FRANCE ÉNERGIE ET CIE la Compagnie AMLIN INSURANCE SE, en sa qualité d’assureur de la société HORA à garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle en principal, accessoires, frais, intérêts, dépens et article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER, solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux :
la SAS TECHNI CHAUFFE et son assureur, la Compagnie CAMBTP la SA ARCHICUB et son assureur, la Compagnie CAMBTP la société FRANCE ÉNERGIE ET CIE la Compagnie AMLIN INSURANCE SE, en sa qualité d’assureur de la société HORA au paiement d’une somme de 3.000,00 € en faveur de la Compagnie ALLIANZ IARD, et ce, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER, solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux :
la SAS TECHNI CHAUFFE et son assureur, la Compagnie CAMBTP la SA ARCHICUB et son assureur, la Compagnie CAMBTP la société FRANCE ÉNERGIE ET CIE la Compagnie AMLIN INSURANCE SE, en sa qualité d’assureur de la société HORA aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie,
— DÉBOUTER la SA ARCHICUB, la SCCV [Adresse 19], la SAS TECHNICHAUFFE, la société FRANCE ÉNERGIE ET CIE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SELARL MJ ALPES, Monsieur [G] [B], la Compagnie CAMBTP et la Compagnie AMLIN INSURANCE SE, de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société Archicub et la CAMBTP demandent au tribunal de :
1. Sur les demandes formulées par M. [P]
A titre principal
— DEBOUTER M. [P] de l’ensemble de ses conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ARCHICUB et de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société ARCHICUB et de la société TECHNICHAUFFE ;
— CONDAMNER M. [P] à payer à la société ARCHICUB et à la CAMBTP la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire
A titre subsidiaire
En cas de condamnation de la société ARCHICUB et/ou TECHNICHAUFFE ET DE LEUR ASSUREUR CAMBTP :
— REDUIRE à de plus juste proportion les dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués ;
— CONDAMNER M. [P] à supporter 80 % de son préjudice compte tenu de l’absence d’entretien et LE DEBOUTER à due concurrence de ses demandes indemnitaires ;
— FIXER la part contributive de chacun des intervenants à l’acte de construire ;
— EXCLURE la société ARCHICUB de toute condamnation solidaire ou in solidum et DEBOUTER M. [P] de toutes ses demandes de condamnations in solidum ;
— DEBOUTER M. [P] de toutes demandes contraires ou complémentaires ;
— CONDAMNER la société TECHNICHAUFFE à payer la franchise contractuelle à la CAMBTP, laquelle s’établit à 15 % du montant des dommages avec au minimum 5 x indice BT 01 et au maximum 30 x indice BT01 ;
— ECARTER l’exécution provisoire
2. Sur appels en garantie formulés par la société ARCHICUB et de la CAMBTP :
— FIXER la créance de la CAMBTP, ès qualité d’assureur de la société TECHNICHAUFFE, au passif de la société HORA à un montant équivalent aux condamnations qui auront été prononcées à l’encontre de la société TECHNICHAUFFE ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Cie AMLIN INSURANCE SE, en sa qualité d’assureur de la société HORA à garantir la CAMBTP ès qualité d’assureur de la société TECHNICHAUFFE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
— FIXER la créance de la société ARCHICUB et de la CAMBTP, es qualité d’assureur de la société ARCHICUB au passif de la société HORA à un montant équivalent aux condamnations qui auront été prononcées à l’encontre de la société ARCHICUB ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la Cie AMLIN INSURANCE SE, en sa qualité d’assureur de la société HORA, la société FRANCE ENERGIE et M. [L] à garantir la société ARCHICUB et la CAMBTP ès qualité d’assureur de la société TECHNICHAUFFE et de la société ARCHICUB, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P] en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société HORA et son assureur la Cie AMLIN INSURANCE SE, la société FRANCE ENERGIE, et M. [L] à payer à la société ARCHICUB et à la CAMBTP une indemnité de 2.000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie ;
3. Sur les appels en garantie formés à l’encontre de la société ARCHICUB et la CAMBTP :
— DEBOUTER la société France ENERGIE, la CIE ALLIANZ, la société [Adresse 19], la société DEKRA, la société TECHNICHAUFFE, M. [L], la Cie MS AMLIN INSURANCE SE des appels en garantie formulées à l’encontre de la société ARCHICUB et de la CAMBTP ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
N° RG 22/05397 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LDUJ
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la S.A.S.U. Technichauffe demande au tribunal de :
A titre principal
— REJETER toute demande contraire de toute partie formulée à l’encontre de la société TECHNICHAUFFE, au titre de la responsabilité décennale, de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle, et de tout autre fondement opposé ou à venir ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [J] [P] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société TECHNICHAUFFE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement ou in solidum ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la société TECHNICHAUFFE les entiers frais dépens de l’incident, solidairement ou in solidum, et de la procédure principale,
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la société TECHNICHAUFFE devait être considérée comme responsable in solidum aux côtés des défendeurs de première instance
— DECLARER que la société TECHNICHAUFFE est recevable et bien fondée en son action ;
— DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société TECHNICHAUFFE la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement ou in solidum ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la société TECHNICHAUFFE les entiers frais dépens, solidairement ou in solidum, de la procédure principale ;
— A tout le moins REDUIRE conséquemment les montants alloués,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal estimait que la société TECHNICHAUFFE devait être considérée comme responsable in solidum aux côtés des défendeurs de première instance :
— DECLARER mal fondés en leurs affirmations et appels en garantie
— DEBOUTER Monsieur [P], la société Archicub, les Compagnies d’assurance CAM BTP et CAMACTE, la société Hora, les Compagnies d’assurance ALLIANZ IARD et AMLIN INSURANCE, la société [Adresse 19], la société France Energie, la société DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur [B] de leurs appels en garantie et de toutes leurs dermandes à l’encontre de la société TECHNICHAUFFE ;
En cas de condamnation de la société TECHNICHAUFFE :
— DIRE recevables et bien fondés les appels en garantie de la société TECHNICHAUFFE contre tous les défendeurs à la première instance, à savoir Monsieur [P], la société Archicub et ses assureurs les Compagnies d’assurance CAM BTP et CAMACTE, la société Hora prise en la personne de son liquidateur judiciaire et ses assureurs les Compagnies d’assurance ALLIANZ IARD et AMLIN INSURANCE, la société [Adresse 19], la société France Energie, la société DEKRA INDUSTRIAL et Monsieur [B] ;
— CONDAMNER Monsieur [P], la société Archicub et ses assureurs les Compagnies d’assurance CAM BTP et CAMACTE, la société Hora prise en la personne de son liquidateur judiciaire en inscrivant les condamnations au passif de la procédure collective et ses assureurs les Compagnies d’assurance ALLIANZ IARD et AMLIN INSURANCE, la société [Adresse 19], la société France Energie, la société DEKRA INDUSTRIAL et Monsieur [B] à tenir indemne la société TECHNICHAUFFE de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre la société TECHNICHAUFFE, tant en principal, en intérêts, en accessoires, en frais de toute nature y compris d’expertise, et de toute condamnation en général pouvant survenir ;
— CONDAMNER ces appelés en garantie à garantir la société TECHNICHAUFFE et indemniser la société TECHNICHAUFFE ou tout ayant droit des sommes dues, notamment :
26.410€ au titre du coût de dépose et de remplacement du système de chauffage avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir les intérêts capitalisés sur les sommes allouées à compter du jour du jugement 12.000€ au titre de l’article 700 CPC, les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise Outre toute autre somme à intervenir – FIXER à la procédure collective de la société HORA la créance de condamnation solidaire sur appel en garantie sollicitée par Monsieur [P] à toute somme que le Tribunal fixera dans la limite de 55.640,14€ au passif de la société HORA représentée par la Selarl MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
A l’égard de son assureur responsabilité décennale et civile, la CAM BTP – Caisse d’assurance mutuelle des bâtiments et des travaux publics
— CONDAMNER la société CAMBTP à tenir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre la société TECHNICHAUFFE, tant en principal, en intérêts, en accessoires, en frais de toute nature y compris d’expertise, et de toute condamnation en général pouvant survenir ;
— JUGER que le montant de la franchise sera limité à 4 x l’indice BT01 paru pour le 21.03.2018 jour de l’assignation en référé expertise de Monsieur [P] soit au maximum la somme de 3.716 € ;
En tous les cas,
— DEBOUTER toute partie de tous les fins, moyens et prétentions développés à l’encontre de la société Technichauffe ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société TECHNICHAUFFE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, incident et fonds, et d’appel, incident et fonds ;
— SUSPENDRE toute exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société MS Amlin Insurance SE demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [J] [P], la société Archicub et/ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société MS Amlin Insurance SE ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société MS Amlin Insurance S.E ne sera tenue que dans la double limite de la part de responsabilité qui serait imputée à la société Hora en relation directe avec le préjudice allégué par Monsieur [P], d’une part, et des termes et conditions de sa garantie avec application notamment des franchises de 5.000 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs comme pour les dommages immatériels non consécutifs et de 10.000 € pour les frais de dépose et repose, d’autre part ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum ou solidaire ;
— Débouter Monsieur [J] [P], la société Archicub et/ou toute autre partie du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause
— Condamner la société Archicub et/ou toute autre partie succombante à payer à la société MS Amlin Insurance SE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Archicub et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Delanchy, Avocat au Barreau de Strasbourg, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société France Energie et Cie demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société France Energie et Cie ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la société France Energie et Cie la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé RG 18/00267 et donc des frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions les indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [P] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie formés par la société France Energie et Cie
— CONDAMNER in solidum la société ARCHICUB et son assureur la CAMBTP, la société TECHNICHAUFFE et son assureur la CAMBTP, la société DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur [L], la société AMLIN INSURANCE SE à garantir la société France Energie et Cie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur [P] ou de toute autre partie ;
— CONDAMNER in solidum la société ARCHICUB et son assureur la CAMBTP, la société TECHNICHAUFFE et son assureur la CAMBTP, la société DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur [L], la société AMLIN INSURANCE SE à payer à la société France Energie et Cie la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société ARCHICUB et son assureur la CAMBTP, la société TECHNICHAUFFE et son assureur la CAMBTP, la société DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur [L], la société AMLIN INSURANCE SE aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie ;
En tout état de cause :
Sur les appels en garantie dirigés à l’encontre de la société France Energie et Cie :
— DEBOUTER toutes parties de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société France Energie et Cie et de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société France Energie et Cie ;
— Les CONDAMNER aux dépens de leurs appels en garantie.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société France Dekra Industrial demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter les demandes de Monsieur [P] ;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la Société ARCHICUB et son assureur la CAMBTP, la Société TECHNICHAUFFE et son assureur la CAMPBTP et la Société ALLIAND IARD, à relever et garantir indemne la Société DEKRA INDUSTRIAL des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [P] et tout succombant à payer la somme de 4.000 € à la Société DEKRA INDUSTRIAL en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Hora, représentée par son liquidateur
L’article L622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article L641-3 alinéa 1 du code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Enfin, aux termes de l’article L622-22 du code de commerce « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office (Com., 1 juillet 2020, pourvoi n°19-11.658).
En l’espèce, Monsieur [P] a agi en paiement d’une somme d’argent à l’encontre de la société Hora après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière. En conséquence, ses demandes à son encontre sont irrecevables, peu important qu’elles ne visent qu’à voir sa créance fixée au passif de la liquidation. Il en est de même des appels en garantie formés par les défendeurs à son encontre.
L’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Hora seront donc déclarées irrecevables.
II. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [X] à l’encontre de Monsieur [L]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X], Monsieur [L] invoque le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
Le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle. Il n’a nullement pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité de la demande présentée sur le mauvais fondement.
Les demandes de Monsieur [X] contre Monsieur [L] seront déclarées recevables.
III. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [J] [P]
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 22 juillet 2019 à la demande de Monsieur [P] relève que l’eau sortant du robinet d’eau chaude de la cuisine reste froide au bout de deux minutes d’ouverture, tandis que celui de la salle de bain devient légèrement tiède. Il observe en outre que le disjoncteur relié à la pompe à chaleur saute.
Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire du 5 janvier 2022 que si la machine de production de chaleur présente chez Monsieur [P] « faisait du bruit » lors de la première réunion d’expertise, elle était en panne à compter de la deuxième réunion intervenue le 27 août 2019, la panne étant étendue au système de chauffage d’appoint par panneaux rayonnants. L’expert observe dans son rapport que le moteur de la pompe à chaleur était en court-circuit à cette date, rendant impossible la remise en marche de la machine.
L’expert judiciaire précise en outre dans son rapport que « toute la régulation du chauffage, du rafraîchissement, de la ventilation, des chauffages d’appoints par panneaux rayonnants et la production d’eau chaude sanitaire est incorporée dans la machine de Hora. Ce qui signifie que, la machine ne fonctionnant plus, la régulation de l’ensemble des équipements thermiques n’est plus efficiente ».
Il résulte de ces éléments qu’outre l’insuffisance d’eau chaude constatée par huissier, l’installation de chauffage était en tout état de cause, à compter de sa panne, dans l’impossibilité d’assurer le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de l’appartement de Monsieur [P]. Ainsi, son dysfonctionnement rendait l’immeuble impropre à sa destination.
A ce titre, le fait que l’installation ait pu fonctionner normalement auparavant ou n’ait pu être, pendant un temps, qu’affectée de dysfonctionnements ponctuels est sans emport, l’article 1792 du code civil étant applicable aux désordres dont la gravité décennale est apparue dans le délai de dix ans à compter de la réception. Or, tel est bien le cas en l’espèce, la réception étant intervenue le 9 décembre 2014 et la panne totale de l’installation ayant été constatée par l’expert le 27 août 2019.
De même, le fait que Monsieur [P] ait procédé au remplacement de l’équipement défectueux avant l’hiver et qu’il n’ait en conséquence pas subi une absence totale de chauffage pendant cette période est sans incidence. En effet, la réalisation, par le maître de l’ouvrage, de travaux de réfection anticipés des désordres dans l’objectif de mettre fin au préjudice subi n’est pas de nature à faire perdre au désordre sa gravité décennale.
Ainsi, le désordre affectant la pompe à chaleur est de nature décennale.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la garantie de la S.A. Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres et en application des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, la garantie de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, est due.
Il résulte des conditions particulières de la police dommages-ouvrage que la garantie facultative au titre des dommages immatériels consécutifs a été souscrite. Les dommages immatériels consécutifs sont définis par les conditions générales comme « tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages garantis par le présent contrat ».
Le préjudice pécuniaire peut s’entendre d’une perte ou d’un gain manqué. En revanche, le trouble dans la jouissance d’un bien ou le préjudice moral n’entrent de toute évidence pas dans cette définition.
La société Allianz, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne sera donc condamnée in solidum avec les autres co-responsables qu’au titre de la réparation du préjudice matériel de Monsieur [P] et non de son préjudice de jouissance ou de son préjudice moral.
2) Sur la responsabilité de la société [Adresse 20]
Aux termes de l’article 1646-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Contrairement à ce qu’indique la société Allianz, l’engagement de la responsabilité décennale du vendeur en l’état futur d’achèvement à l’égard de l’acquéreur n’est nullement subordonnée à la démonstration de son immixtion fautive ou de son acceptation délibérée des risques. Ces points n’ont en effet d’intérêt que dans le cadre des éventuels recours exercés par le vendeur en l’état futur d’achèvement à l’égard des constructeurs, le vendeur en l’état futur d’achèvement ayant vocation à être intégralement garanti par ces derniers.
Ainsi, le désordre étant de nature décennale, la société [Adresse 20] engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [P], sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
3) Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Ce lien d’imputabilité est présumé, le locateur d’ouvrage pouvant échapper à cette présomption d’imputabilité pesant sur lui en démontrant que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d’intervention.
En revanche, l’origine des désordres, qu’ils soient dûs à un vice de la construction, d’un équipement mis en œuvre ou à une cause indéterminée, n’a aucune incidence sur la présomption de responsabilité pesant sur le locateur d’ouvrage.
a. Sur la responsabilité de la société Technichauffe
Aux termes d’un acte d’engagement signé le 5 septembre 2014, la société Technichauffe s’est vue confier les travaux du lot numéro 22 « chauffage – ventilation traitement d’air » de l’opération de construction.
Le CCTP du lot numéro 22 stipule :
« L’entreprise a conçu une installation de chauffage, de rafraîchissement et de ventilation d’un immeuble de 12 logements.
Pour chiffrer le projet de cette installation, l’entreprise a pris en compte les dispositions des documents suivants :
— cahier des charges administratives particulières (ci-joint)
— cahier des charges techniques particulières : page 3,
— descriptif du principe de l’installation souhaitée : page 9,
— plans de principe de l’installation souhaitée : ci-joints,
Elle prend en charge les études réalisées par la société HORA, mais aussi ses propres études de conception, de réalisation et plans de chantier dont l’incidence sera intégrée dans son offre ».
Ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres affectent l’installation de chauffage mise en œuvre par la société Technichauffe. Ils entrent donc dans la sphère d’intervention de la société Tecnichauffe, qui en est présumée responsable.
Afin de s’exonérer de sa responsabilité, il appartient à la société Technichauffe de démontrer l’existence d’une cause étrangère, l’immixtion fautive du maître d’ouvrage, son acceptation consciente des risques ou l’utilisation non-conforme de l’ouvrage. En revanche, la faute d’un autre intervenant à l’acte de construire n’est pas une cause d’exonération.
La société Technichauffe prétend à ce titre que le défaut de fonctionnement résulte d’une part d’un défaut affectant les compresseurs installés sur les pompes à chaleur, d’autre part d’un défaut d’entretien de l’installation.
S’agissant des compresseurs, il sera rappelé que le vice affectant la chose fournie ne constitue pas une cause étrangère, quand bien même la société Technichauffe ne serait pas à l’origine du choix de l’équipement litigieux. Ce moyen n’est donc pas susceptible de permettre à la société Technichauffe de s’exonérer de sa responsabilité.
S’agissant du défaut d’entretien, il est exact que l’expert judiciaire a observé le colmatage des filtres à air, précisant qu’ils n’avaient pas été entretenus comme prévu par le constructeur. Plus généralement, il relevé l’absence d’entretien et de maintenance pendant quatre ans de l’équipement.
Ce défaut d’entretien et de maintenance est avéré dès lors qu’il n’est produit aux débats aucune preuve d’entretien de l’équipement litigieux à l’exception d’une unique facture du 13 juin 2017 de la société ADG Service au titre d’une recharge en gaz réfrigérant. En effet, les procès-verbaux d’assemblée générale permettent de supposer qu’un contrat a été signé courant 2015 entre le syndicat des copropriétaires et une société, mais aucune preuve d’un entretien effectif n’a été apportée à l’expert judiciaire ni produite aux débats. Les seules déclarations de Monsieur [L] selon lesquelles il aurait été procédé à l’entretien ne sont donc pas étayées.
Toutefois, le rapport d’expertise ne permet d’établir aucun lien de causalité certain entre ce défaut d’entretien et les désordres objets de la procédure, un tel lien n’étant pas présumé. En effet, il ne résulte pas du rapport d’expertise que la panne ou les dysfonctionnements antérieurs auraient été causés, totalement ou partiellement, par le colmatage des filtres ou tout autre conséquence d’un défaut d’entretien. D’ailleurs, force est de constater que les solutions réparatoires envisagées au cours de l’expertise sont sans lien avec le défaut d’entretien puisqu’avant de valider le remplacement de la machine, l’expert judiciaire a proposé, dans un premier temps, à la société Hora de remplacer le compresseur et de régler la régulation pour remettre l’équipement en fonctionnement avant de former une société à sa maintenance.
Dès lors et en l’absence de lien de causalité démontré entre le défaut d’entretien et les désordres, la société Technichauffe ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, même partiellement.
Sa responsabilité décennale est donc engagée à l’égard de Monsieur [P].
b. Sur la responsabilité de la société Archicub
Aux termes du contrat conclu entre la société [Adresse 20] et la société Archicub, cette dernière s’est vue confier une mission qualifiée de « complète » comprenant les études préliminaires, esquisses, avant-projet, demande de permis de construire, projet, appels d’offres, marchés, direction de travaux et réception.
Les travaux objets du lot numéro 22 « chauffage-ventilation-traitement d’air » n’étaient pas exclus de la mission confiée à la société Archicub. Ainsi, le fait que celle-ci n’ait pas procédé aux études techniques qui ont par ailleurs été confiées aux entreprises adjudicataires est sans emport.
Les désordres entrent ainsi dans la sphère d’intervention de la société Archicub, cette dernière en étant présumée responsable.
S’agissant de la cause d’exonération alléguée par la société Archicub, soit le défaut d’entretien, il sera renvoyé aux développements qui précèdent dont il résulte que le lien de causalité entre le défaut d’entretien imputable à Monsieur [L] puis à Monsieur [P] et les désordres, même partiel, n’est pas démontré. Ainsi, la société Archicub ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
c. Sur la responsabilité de la société Dekra Industrial
Aux termes de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.111-24 du même code, dans sa version applicable au présent litige, que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Un dommage ne peut être imputé à un contrôleur technique que s’il entrait dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
Aux termes du contrat conclu entre la société [Adresse 20] et la société Dekra Industrial le 11 septembre 2012, cette dernière s’est vue confier une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, l’isolation thermique et les économies d’énergie, l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation, l’accessibilité aux personnes handicapées et le transport des brancards dans les constructions.
S’agissant de la mission TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, les conditions générales précisent que « la mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation thermique et aux économies d’énergie. Elle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant à l’isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, la ventilation ainsi que, dans les cas prévus par la réglementation, les équipements d’éclairage. Il est précisé que cet examen est effectué exclusivement sous l’angle de l’isolation thermique et des économies d’énergie ».
Les conditions générales stipulent en outre qu’ « à la demande du maître de l’ouvrage, la mission peut être complétée par d’autres prestations telles que la mission F appliquée à certaines installations ». La mission F est définie comme étant « relative au fonctionnement des installations ».
Monsieur [P], qui prétend qu’il appartenait à la société Dekra Industrial de procéder à un contrôle du fonctionnement des installations, ne démontre pas qu’une telle mission aurait été confiée à cette dernière par la société [Adresse 20]. Le contrat ne le mentionne pas.
De même, s’il prétend que le dysfonctionnement démontre que les prescriptions réglementaires n’ont pas été respectées, il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations. En particulier, il n’établit pas quelle prescription réglementaire n’aurait pas été respectée.
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’établir l’imputabilité des dommages à la société Dekra Industrial, l’expert ne consacrant aucun développement à ce titre dans ses conclusions. Les développements de l’expert judiciaire distinct intervenu dans le dossier [F], qui observe que le rapport final de la société Dekra Industrial ne comporte aucune observation, ne sont pas davantage de nature à établir un tel lien d’imputabilité.
A défaut de démonstration d’un lien d’imputabilité, la société Dekra Industrial n’engage donc pas sa responsabilité décennale à l’égard de Monsieur [P]. A fortiori, aucune faute de sa part en lien de causalité avec les désordres n’est démontrée, de sorte qu’elle n’engage pas davantage sa responsabilité contractuelle.
Les demandes de Monsieur [P] à son encontre seront donc rejetées.
4) Sur la responsabilité de la société Hora
A titre liminaire, il sera observé que si les demandes à l’encontre de la société Hora ont été déclarées irrecevables, sa responsabilité doit néanmoins être examinée dès lors que des actions directes sont exercées à l’encontre de son assureur, la société MS Amlin Insurance SE.
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de la société Hora au titre des dysfonctionnements de l’équipement suppose ainsi la démonstration d’une faute de sa part, ayant contribué à ces derniers.
Il est constant que la société Hora a fourni l’installation de chauffage qui a subi des dysfonctionnements avant de tomber en panne. Il résulte du rapport d’expertise qu’elle a en outre défini les conditions de pose en réalisant un dossier technique communiqué à la société Technichauffe. In fine, elle s’est avérée dans l’incapacité de faire fonctionner le matériel pourtant fourni par ses soins ni de régler la régulation de l’ensemble de l’appartement incluse dans la machine, et comprenant le plafond chauffant et l’eau chaude sanitaire. Cette insuffisance de la société Hora a entraîné la nécessité de procéder au remplacement de l’ensemble de l’installation.
Au regard de ces éléments, la société Hora a commis une faute présentant un lien de causalité avec les dommages subis par Monsieur [P]. Elle engage donc sa responsabilité.
5) Sur la responsabilité de la société France Energie et Cie
Monsieur [P] ne fonde nullement en droit son action à l’encontre de la société France Energie et Cie, sauf à indiquer qu’en tant que fabricant, la société France Energie et Cie doit garantir le fonctionnement du produit installé, qui doit être exempt de vices. Il y a donc lieu d’examiner ses demandes à l’aune des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment exposé, les opérations d’expertise judiciaire ont suffisamment permis d’établir que la pompe à chaleur dysfonctionnait, sa panne n’ayant pas été résolue au cours des opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a relevé, au cours des opérations d’expertise, que le matériel fabriqué par la société France Energie avait été modifié par la société Hora, cette dernière ayant notamment complété l’installation par des éléments de régulation de sa confection et modifié le logiciel. Il a pu observer qu’il existait une procédure distincte entre la société Hora et la société France Energie et Cie, laquelle avait donné lieu à un rapport d’expertise mentionnant que la société Hora avait acheté à la société France Energie 120 machines de ce type et que 26 compresseurs avaient été remplacés par la société Hora. Quoiqu’il ait constaté que le rapport ne mentionnait pas si les remplacements avaient permis de faire cesser les désordres, l’expert judiciaire a proposé à la société Hora, en cours d’expertise, de procéder au remplacement des compresseurs – étant observé que le moteur des compresseurs était hors-circuit – et de régler la régulation, à défaut de quoi il préconisait le remplacement de la pompe à chaleur par un autre équipement.
Aucune suite n’ayant été donné à cette demande, il a été procédé au remplacement de l’installation, de sorte que ni le caractère défectueux des compresseurs, ni l’éventuelle responsabilité de cette défectuosité dans la panne ne sont établis.
Ainsi et s’agissant des causes des désordres, l’expert judiciaire indique in fine dans son rapport que ces derniers « résultent du non fonctionnement de la machine de production de chaleur dans son ensemble » sans davantage de précisions quant à l’origine de ce non-fonctionnement, l’expert constatant uniquement que la société Hora n’a pas été en mesure de remettre en marche l’équipement.
Au regard de ces éléments, le rapport d’expertise ne permet pas de démontrer que la panne, intervenue plus de trois ans et demi après la vente, serait causée par un vice affectant la pompe à chaleur telle que fournie par la société France Energie et Cie, celle-ci ayant ensuite été modifiée par la société Hora.
La demande de Monsieur [P] à l’encontre de la société France Energies et Cie doit donc être rejetée.
6) Sur la responsabilité de Monsieur [R] [L]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil dispose en outre qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil s’appliquent à la vente conclue entre Monsieur [P] et Monsieur [L], contrairement à ce que ce dernier prétend. En effet, s’il est exact que le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas soumis au régime de responsabilité prévu par l’article 1641 du code civil, étant soumis à un régime de responsabilité autonome, Monsieur [L] ne peut prétendre à cette qualité en ce qu’il a vendu un bien achevé. Le fait que le bien vendu soit issu d’une précédente vente en l’état futur d’achèvement est sans emport.
Le contrat de vente conclu entre Monsieur [P] et Monsieur [L] stipule que « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale (…) ».
Au regard de cette clause, il appartient à Monsieur [P], pour engager la responsabilité de Monsieur [L] au titre de la garantie des vices cachés, de démontrer non seulement l’existence d’un vice caché inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente, compromettant son usage ou le diminuant fortement, mais également la connaissance par Monsieur [L] de ce vice.
En l’espèce, le dysfonctionnement de l’installation de chauffage constitue un vice. Ne pouvant apparaître qu’à l’usage, il était nécessairement caché à Monsieur [P], acquéreur profane.
Il résulte des pièces produites aux débats que seulement trois mois après la vente, Monsieur [P] a déploré le dysfonctionnement du système de production d’eau chaude et de chauffage, et en particulier une très faible production d’eau chaude, plutôt tiède. Il n’a fait procéder à aucun constat d’huissier à cette date. Le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 12 mars 2018 permet néanmoins d’établir que les dysfonctionnements étaient généralisés à l’ensemble de la copropriété, la date du sinistre visée dans le rapport étant : « existe depuis la prise de possession des appartements ». Les copropriétaires déploraient en effet dans leur ensemble un dysfonctionnement répétitif et récurrent du système de chauffage entraînant des pannes au niveau de la pompe à chaleur et le déclenchement du relais de production de chaleur par les panneaux rayonnants électriques en faux-plafond ; un sentiment d’inconfort dans le logement par manque de chaleur, un manque de climatisation/rafraîchissement en été et, pour certains, une température de l’eau chaude sanitaire trop faible.
Par ailleurs et ainsi qu’il a déjà été exposé, le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 22 juillet 2019 à la demande Monsieur [P] permet de démontrer que les doléances évoquées par ce dernier dès 2017 quant aux difficultés pour obtenir de l’eau chaude et au dysfonctionnement plus général de la pompe à chaleur étaient bien fondées.
Certes, Monsieur [L] n’a pas occupé l’appartement personnellement quotidiennement, ce point n’étant pas en débat. En revanche, il en a été propriétaire et y a reçu des occupants pendant deux ans, dont sa fille régulièrement.
Or et au regard des liens affectifs les unissant, la seule attestation de la fille de Monsieur [L], selon laquelle elle n’aurait jamais constaté de difficulté, ne permet pas d’établir avec certitude l’absence de dysfonctionnements antérieurs.
Au contraire, force est de constater que les dysfonctionnements dénoncés par Monsieur [P] sont apparus particulièrement rapidement après l’acquisition du bien. Ils sont en outre semblables à ceux affectant les autres appartements de la copropriété et ayant donné lieu à l’expertise dommages-ouvrage, les dysfonctionnements ayant été déclarés comme présents depuis l’entrée en jouissance des appartements. La problématique du respect des normes thermiques dans l’immeuble a en outre été évoquée lors des assemblées générales de copropriété dont les procès-verbaux ont été annexés à l’acte de vente. Or, si ce point est évoqué de façon évasive dans les procès-verbaux, de sorte que Monsieur [P], à la lecture de ces documents, ne pouvait en déduire que le système de production de chaleur de son appartement était affecté de désordres, Monsieur [L], présent lors de ces assemblées générales, a nécessairement eu connaissance des discussions des copropriétaires à ce sujet.
Ainsi, les déclarations de Monsieur [L] quant au fait qu’il n’aurait jamais subi ni eu connaissance d’un quelconque dysfonctionnement du système de chauffage de son appartement, et donc que ce dernier se serait subitement déclaré après la vente du bien à Monsieur [P], n’emportent pas la conviction.
Les éléments ci-dessus exposés constituent au contraire un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir que les désordres étaient bien antérieurs à la vente et que Monsieur [L] ne pouvait ignorer leur existence.
Si, à cette époque, la panne totale de l’installation n’était pas encore intervenue, les dysfonctionnements de l’installation, et en particulier les difficultés pour obtenir de l’eau suffisamment chaude, constituaient un vice tel que Monsieur [P] aurait a minima donné un moindre prix au bien s’il les avait connus, et ce d’autant qu’il s’agissait d’un logement quasiment neuf.
Monsieur [L] engage donc sa responsabilité à l’égard de Monsieur [P] au titre de la garantie des vices cachés.
7) Sur la responsabilité de Monsieur [G] [B]
A l’appui de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [G] [B], Monsieur [P] indique uniquement que ce dernier était « chargé de la maintenance », sans davantage de précision.
Force est de constater que le cadre même de l’intervention de Monsieur [G] [B] est inconnu du tribunal, ce dernier n’étant cité à aucun moment dans le corps du rapport d’expertise judiciaire et aucun contrat de maintenance le visant n’étant produit aux débats. Monsieur [P] ne consacre par ailleurs aucun développement à la démonstration d’une faute commise par ce dernier, alors qu’une telle preuve lui incombe.
A défaut pour Monsieur [P] de démontrer que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de Monsieur [B] sont engagées, ses demandes à son encore seront rejetées.
8) Sur la garantie des assureurs de responsabilité
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Sur la garantie de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 20] :
Il résulte des conditions générales et particulières de la police constructeur non réalisateur souscrite par la société Villa [Localité 14]-Thérèse que la société Allianz garantit la responsabilité encourue par la société [Localité 14]-Thérèse au titre de l’article 1792 du code civil, soit la garantie décennale obligatoire.
La responsabilité décennale de la société [Adresse 20] étant engagée, la société Allianz doit sa garantie.
S’agissant de l’étendue de la garantie, il résulte des conditions particulières de la police constructeur non réalisateur que la garantie facultative au titre des dommages immatériels consécutifs a été souscrite. Les dommages immatériels consécutifs sont définis par les conditions générales comme « tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages garantis par le présent contrat ».
Le préjudice pécuniaire peut s’entendre d’une perte ou d’un gain manqué. En revanche, le trouble dans la jouissance d’un bien ou le préjudice moral n’entrent de toute évidence pas dans cette définition.
La société Allianz, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société [Adresse 20], ne sera donc condamnée in solidum avec les autres co-responsables qu’au titre de la réparation du préjudice matériel de Monsieur [P] et non de son préjudice de jouissance ou de son préjudice moral.
Aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 20], est bien fondée à appliquer sa franchise à son assurée, dans les conditions qui seront précisées ci-après.
Sur la garantie de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société Technichauffe et de la société Archicub :
La responsabilité décennale de ses assurés étant engagée, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Tehnichauffe et de la société Archicub, doit ainsi sa garantie. L’action directe de Monsieur [P] à son encontre sera donc accueillie.
Aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, la CAMBTP est bien fondée à appliquer sa franchise à son assurée la société Technichauffe, dans les conditions qui seront précisées ci-après.
Sur la garantie de la société MS Amlin Insurance, en sa qualité d’assureur de la société Hora :
Il résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats que la société CB Management, maison mère de la société Hora, a, le 26 septembre 2017, souscrit auprès de la société MS Amlin Insurance S.E. une police responsabilité civile avant livraison et/ou réception et après livraison et/ou réception avec effet au 1er juin 2017. La garantie a été résiliée le 6 juillet 2018.
Les conditions particulières du contrat produites aux débats permettent de constater que la garantie souscrite auprès de la société MS Amlin Insurance SE fonctionne en base réclamation.
Aux termes de l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie. La première réclamation a été adressée à la société Hora le 21 mars 2018, date de l’assignation en référé expertise initiée par Monsieur [P]. Elle est donc intervenue entre la prise d’effet initiale de la garantie et la résiliation de la garantie et non antérieurement, comme le prétend la société MS Amlin Insurance SE.
Aucun élément ne permet d’établir qu’à la date de souscription de la garantie, soit le 26 septembre 2017, la société Hora avait connaissance du fait dommageable. En effet, ce n’est que le 22 septembre 2017 que le bien a été vendu à Monsieur [P], lequel a dénoncé les désordres deux mois après.
Ainsi, la garantie de la société MS Amlin Insurance SE est mobilisable dans le temps.
S’agissant des clauses d’exclusion de garantie, il sera observé que les développements de la société MS Amlin Insurance SE quant aux dommages matériels relevant des articles 1792 et 1792-1 à 6 du code civil sont inopérants, la responsabilité de la société Hora n’étant pas engagée sur ce fondement.
En premier lieu, le coût du remplacement de l’équipement de chauffage sollicité par Monsieur [P] ne constitue pas des frais préventifs nécessaires pour éviter la survenance et l’aggravation des dommages dès lors qu’à la date du remplacement de l’équipement, ce dernier était totalement en panne, de sorte que le dommage était advenu dans toute sa gravité.
S’agissant en revanche de l’exclusion relative aux dommages matériels subis par la fourniture livrée, le contrat stipule que sont exclus : « les dommages matériels subis par la fourniture livrée qui est à l’origine du sinistre, ainsi que son remplacement, son remboursement, sa réparation, sa réfection (sauf les frais de dépose-repose). Toutefois, en cas de faute, erreur ou défaut dans la « fourniture » de l’assuré après sa livraison, constituant une menace réelle et imminente de dommages relevant des garanties du contrat, l’assureur prendra en charge après accord et dans les limites fixées au chapitre V « montants des garanties et franchises », les frais préventifs nécessaires pour éviter la survenance et l’aggravation des dommages ».
Les frais de dépose-repose sont définis comme les « frais de dépose de la fourniture livrée à l’origine du sinistre, frais de repose de la fourniture réparée ou de la fourniture de remplacement (…) ».
Ainsi, la société MS Amlin Insurance SE doit sa garantie uniquement s’agissant des frais de dépose-repose de l’équipement, outre le préjudice moral et le préjudice de jouissance, dès lors que s’agissant de ces préjudices, elle n’invoque aucune clause d’exclusion de garantie.
C. Sur les préjudices
1) Sur les préjudices matériels : le coût des réparations
Monsieur [P] sollicite le remboursement de la somme de 24 640,14 euros au titre du coût de dépose et de remplacement du système de chauffage. Il résulte de la facture de la société Thermi expert du 3 juillet 2020 que la somme de 24 640,14 euros sollicitée par Monsieur [P] correspond au coût de dépose et de remplacement de la fourniture livrée.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’expert judiciaire n’a pu que constater la nécessité de procéder au remplacement de l’installation au regard de l’impossibilité, pour les intervenants, de procéder à la remise en marche de cette dernière. Le coût de remplacement présente ainsi un lien de causalité direct avec les désordres.
Ainsi, la société Allianz, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale de la société [Adresse 20], la société Villa [Localité 14]-Thérèse, la société Technichauffe, la société Archicub, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Technichauffe et Archicub et Monsieur [R] [L] seront condamnés à payer à Monsieur [P] la somme de 24 640,14 euros en réparation de son préjudice, comprenant le coût de dépose (1 012,55 euros) et le coût de remplacement (23 627,59 euros).
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous contribué à la réalisation de l’entier dommage, soit le dysfonctionnement de l’installation dans son ensemble. A ce titre, il importe peu que les fautes éventuellement commises par chacun des intervenants soient distinctes. De même, les stipulations du contrat d’architecte visé par la société Archicub ne sont pas de nature à écarter cette responsabilité in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage.
S’agissant de la société MS Amlin Insurance SE, il sera observé que sur la facture de la société Thermi expert de 24 640,14 euros, seule la somme de 843,53 euros HT, 1 012,25 euros TTC correspond à des frais de dépose de l’équipement fourni, qui ne sont pas exclus de la garantie.
Si les frais de repose de l’équipement de remplacement sont, le cas échéant, également compris dans la garantie ainsi qu’il a été exposé précédemment force est de constater que les factures produites ne permettent pas l’individualisation de tels frais. Le calcul proposé par la CAMBTP et la société Archicub ne peut être retenu dès lors que le montant de 5 188,24 HT correspond au « total VMC », « total production d’eau chaude sanitaire » et « total sèche serviette » et non à des frais spécifiques de repose de la pompe à chaleur.
Ainsi, seul le montant de 1 012,25 euros est inclus dans la garantie souscrite auprès de la société MS Amlin Insurance SE.
S’agissant d’une assurance facultative toutefois, la société MS Amlin Insurance SE est bien fondée à opposer ses limites de sa garantie aux tiers lésés, notamment la franchise de 5 000 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et 10 000 euros pour les frais de dépose-repose.
Dans ces conditions, force est de constater que le montant de la franchise est supérieur au montant des dommages couverts par la garantie, de sorte que l’ensemble des demandes à son encontre seront rejetées.
2) Sur les préjudices immatériels
Il résulte des pièces produites aux débats, en particulier du constat d’huissier et des rapports d’expertise, que l’installation de chauffage dans l’appartement de Monsieur [P] a subi des dysfonctionnements réguliers affectant la quantité de chauffage et d’eau chaude sanitaire produites avant de tomber définitivement en panne le 27 août 2019. L’installation a été changée courant 2020.
Monsieur [P] est occupant de l’appartement acquis le 22 septembre 2017, de sorte qu’il a subi, jusqu’au changement de l’installation, les dysfonctionnements puis la panne du système, lesquels ont nécessairement affecté sa jouissance de l’appartement.
Compte tenu de la durée des nuisances, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Enfin, la découverte pour Monsieur [P] des dysfonctionnements, leur persistance pendant plusieurs années (plombs qui sautent, mise en défaut de l’appareil, quantité d’eau chaude insuffisante), l’incapacité des intervenants à solutionner le problème, au regard du caractère essentiel de la fonction assurée par la pompe à chaleur, ont nécessairement été génératrices d’une anxiété pour Monsieur [P], ce dernier pouvant légitimement s’attendre à éviter ce type de difficultés en procédant à l’acquisition d’un logement neuf.
Ce préjudice moral sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Au regard de ces éléments, la société [Adresse 20], la société Technichauffe, la société Archicub, la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société Archicub et de la société Technichauffe, Monsieur [R] [L] seront condamnés à payer à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Ils y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage dans son entier est imputable à chacun d’entre eux.
S’agissant de la société MS Amlin Insurance SE, force est de constater que le montant de la franchise est, au total, supérieur au montant des préjudices ainsi retenu, de sorte que l’ensemble des demandes à son encontre seront rejetées.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas.
S’agissant du vendeur en revanche, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3 Civ., 20 avril 1982, pourvoi n 81-10.026 ; 3 Civ., 9 février 2010, pourvoi n 08-18.970).
Enfin, l’article L 121-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société Allianz, qui a contesté sa garantie, n’a pas payé l’indemnité d’assurance à Monsieur [P]. Elle n’est donc pas subrogée dans les droits de ce dernier mais exerce une demande de garantie vis-à-vis des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, soit une action récursoire.
En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Allianz, qui a été condamnée au titre du préjudice matériel seulement, sera ainsi garantie par l’ensemble des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres et leurs assureurs in solidum, soit la société Technichauffe, la société Archicub, leur assureur la CAMBTP.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que le défaut d’entretien de la pompe à chaleur, imputable à Monsieur [L], ne présente aucun lien de causalité démontré avec les désordres l’affectant. Ce dernier n’a donc commis aucune faute et sera intégralement garanti par la société [Adresse 20], son assureur de responsabilité décennale la société Allianz Iard, l’ensemble des constructeurs tenus à la garantie décennale et leurs assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société [Adresse 20] est quant à elle bien fondée à exercer un recours intégral à l’encontre de son assureur de responsabilité décennale, la société Allianz Iard, dans les termes et limites du contrat qui prévoit une franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 900 euros et un maximum de 1 500 euros.
En sa qualité de constructeur non réalisateur, la société [Adresse 20] n’a en outre commis aucune faute en lien de causalité avec les désordres. Elle est donc bien fondée à exercer un recours intégral à l’encontre des sociétés Technichauffe, Archicub et de leur assureur la CAMBTP, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et L.124-3 alinéa 1 du code des assurances.
Son assureur de responsabilité, la société Allianz Iard, est donc également bien fondée à exercer un recours intégral à l’encontre des sociétés Technichauffe, Archicub et de leur assureur la CAMBTP, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’agissant des autres co-responsables, il sera observé que seule la faute de la société Hora a été démontrée précédemment, les autres intervenants étant responsables au titre d’un régime de responsabilité de plein droit.
Or, force est de constater que ni le rapport d’expertise judiciaire, ni les autres pièces produites aux débats ne permettent de démontrer que les dysfonctionnements observés sur la pompe à chaleur située dans l’appartement de Monsieur [P] auraient été causées par une faute commise par la société Technichauffe ou la société Archicub. En effet, au regard de la panne totale de l’installation et de l’impossibilité pour la société Hora de procéder à sa remise en route, l’expert n’a pu être plus précis dans ses conclusions quant à l’imputabilité des désordres. Il n’a d’ailleurs pas répondu expressément au dire du conseil de la société MS Amlin Insurance SE lui demandant de préciser les causes des désordres observés et les imputabilités.
A ce titre, les conclusions de l’expert dans les dossiers des époux [F] et [T] quant aux responsabilités des intervenants ne sont pas transposables dès lors que dans le cadre de ces dossiers, l’expert s’est essentiellement prononcé sur les responsabilités des intervenants au titre du non-respect de la RT 2012 et des surconsommations énergétiques alors qu’est en cause, dans le cadre de la présente instance, les dysfonctionnements de la pompe à chaleur ayant nécessité son remplacement indépendamment des surconsommations.
A défaut de faute prouvée de l’une ou de l’autre, la contribution à la dette se fera par parts égales entre la société Archicub et son assureur la CAMBTP d’une part, la société Technichauffe et son assureur la CAMBTP d’autre part.
La société Technichauffe sera en outre garantie par son assureur la CAMBTP, dans la limite de la police souscrite. La police prévoit, au titre de la garantie décennale obligatoire, une franchise égale à 15 % du montant des dommages avec au minimum 5x indice BT01 et au maximum 30x indice BT01, et non à 4x BT01. Au titre de la garantie des dommages immatériels, elle stipule une franchise égale à 4xBT01.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent et notamment de l’absence de faute démontrée de la société Dekra, de la société [Adresse 21], de Monsieur [L], de Monsieur [P], de la société France Energie et de Monsieur [V] en lien de causalité avec les désordres, les autres appels en garantie seront rejetés, étant observé que la société Technichauffe ne justifie nullement de son appel en garantie à l’encontre de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Hora, cette qualité n’étant pas visée dans les assignations au fond délivrées par Monsieur [P].
IV. Sur les décisions de fin de jugement
Sur les intérêts sur les sommes dues :
Les intérêts sur les créances indemnitaires seront dus à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant desdites créances. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société Archicub et de la société Technichauffe, qui succombe in fine à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais d’expertise relatifs à l’instance devant le juge des référés.
Il y a lieu de rejeter ses appels en garantie au titre des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Partie perdante condamnée aux dépens, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société Archicub et de la société Technichauffe, sera condamné à payer à Monsieur [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter ses appels en garantie formés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres défendeurs.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevables les demandes formées par l’ensemble des parties à l’encontre de la S.A.S.U. Hora, représentée par son liquidateur la S.E.L.A.R.L. MJ Alpes ;
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [J] [P] à l’encontre de Monsieur [R] [L] ;
Sur le coût des travaux de réfection :
CONDAMNE in solidum la S.A. Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale de la S.C.C.V. [Adresse 20], la S.C.C.V. Villa [Localité 14]-Thérèse, la S.A.S. Technichauffe, la S.A.S. Archicub, la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Archicub et de la S.A.S. Technichauffe et Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de vingt-quatre-mille-six-cent-quarante euros et quatorze centimes (24 640,14 €) au titre du coût des travaux de réfection ;
CONDAMNE la S.A. Allianz Iard à garantir son assurée la S.C.C.V. [Adresse 20] dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit une franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 900 euros et un maximum de 1 500 euros ;
CONDAMNE la C.A.M. B.T.P. à garantir son assurée, la S.A.S. Technichauffe, de la condamnation intervenue à son encontre dans la limite de la police souscrite, laquelle prévoit une franchise égale à 15 % du montant des dommages avec au minimum 5x indice BT01 et au maximum 30x indice BT01 ;
CONDAMNE in solidum la S.A. Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la S.C.C.V. [Adresse 20], la S.C.C.V. Villa [Localité 14]-Thérèse, la S.A.S. Technichauffe, la S.A.S. Archicub et la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Archicub et de la S.A.S. Technichauffe à garantir Monsieur [R] [L] de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [J] [P] au titre du coût des travaux de réfection ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Technichauffe, la S.A.S. Archicub et la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Archicub et de la S.A.S. Technichauffe à garantir la S.C.C.V. [Adresse 20] de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [J] [P] au titre du coût des travaux de réfection ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Technichauffe, la S.A.S. Archicub et la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Archicub et de la S.A.S. Technichauffe à garantir la S.A. Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale de la S.C.C.V. [Adresse 20], de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [J] [P] au titre du coût des travaux de réfection ;
DIT que la contribution à la dette s’effectuera à parts égales entre la S.A.S. Technichauffe, assurée par la C.A.M. B.T.P. et la S.A.S. Archicub, assurée par la C.A.M. B.T.P. ;
Sur les préjudices immatériels :
CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. [Adresse 20], la S.A.S. Technichauffe, la S.A.S. Archicub, la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Archicub et de la S.A.S. Technichauffe et Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de cinq-mille euros (5 000 €) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. [Adresse 20], la S.A.S. Technichauffe, la S.A.S. Archicub, la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Archicub et de la S.A.S. Technichauffe et Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de deux-mille euros (2 000 €) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la C.A.M. B.T.P. à garantir son assurée, la S.A.S. Technichauffe, de la condamnation intervenue à son encontre dans la limite de la police souscrite, laquelle prévoit une franchise égale à 4xBT01 ;
CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. [Adresse 20], la S.A.S. Technichauffe, la S.A.S. Archicub et la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Archicub et de la S.A.S. Technichauffe, à garantir Monsieur [R] [L] des condamnations intervenues au bénéfice de Monsieur [J] [P] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Technichauffe, la S.A.S. Archicub et la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Archicub et de la S.A.S. Technichauffe à garantir la S.C.C.V. [Adresse 20] des condamnations intervenues au bénéfice de Monsieur [J] [P] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
DIT que la contribution à la dette s’effectuera à parts égales entre la S.A.S. Technichauffe, assurée par la C.A.M. B.T.P. et la S.A.S. Archicub, assurée par la C.A.M. B.T.P. ;
Sur les autres chefs de dispositif :
CONDAMNE la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Archicub et de la S.A.S. Technichauffe aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire relatif à l’instance devant le juge des référés portant le numéro RG 18/00267 ;
CONDAMNE la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Archicub et de la S.A.S. Technichauffe à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17] le 14 mai 2025
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Chloé MAUNIER
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