Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 3, 14 mai 2025, n° 22/05397
TJ Strasbourg 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a jugé que les désordres étaient de nature décennale et que les constructeurs étaient responsables des dommages causés, rendant légitime la demande de remboursement des frais de remplacement.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu que les désordres avaient causé un préjudice de jouissance, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice moral était justifié en raison des désagréments subis par le maître d'ouvrage.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [J] [P], acquéreur d'un appartement, a demandé réparation des dysfonctionnements d'une pompe à chaleur affectant le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Il a assigné en justice le vendeur initial, les constructeurs, le fabricant et leurs assureurs, sollicitant la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser des dommages-intérêts pour le coût des travaux de remplacement, le préjudice de jouissance et le préjudice moral.

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Hora, en liquidation judiciaire, et recevables celles contre le vendeur initial, Monsieur [R] [L]. Il a reconnu la nature décennale du désordre, rendant l'immeuble impropre à sa destination, et a engagé la responsabilité de la société [Adresse 20] (vendeur en l'état futur d'achèvement), de la société Technichauffe et de la société Archicub.

En conséquence, le tribunal a condamné in solidum la société Allianz Iard (assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la société [Adresse 20]), la société [Adresse 20], la société Technichauffe, la société Archicub, la CAMBTP (assureur des deux dernières) et Monsieur [R] [L] à verser 24 640,14 € pour le coût des travaux de réfection. Il a également condamné solidairement ces mêmes parties, à l'exception de la société Allianz Iard, à verser 5 000 € pour le préjudice de jouissance et 2 000 € pour le préjudice moral. Les demandes contre la société Dekra Industrial et la société France Energie et Cie ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 14 mai 2025, n° 22/05397
Numéro(s) : 22/05397
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

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