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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 mars 2026, n° 25/05757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me ANSEL
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me SCALE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/05757
N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZD
N° MINUTE :
Assignation du :
16 décembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Anne-Charlotte ANSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0223
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INNOVIM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Charles SCALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2024 par Mme [O] [C], Mme [W] [A] et M. [K] [D] à la société Innovim ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025 par lesquelles la société Innovim soulève une fin de non-recevoir ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Innovim notifiées par RPVA le 6 février 2026 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER parfait le désistement d’incident de la société INNOVIM,
— CONSTATER en conséquence, l’extinction de l’incident pendant devant ce Tribunal dans l’instance enrôlée sous le n°25/05757
Partant,
— INVITER INNOVIM à conclure au fond dans le délai qu’il plaira au Juge de la mise en état de fixer ;
— DIRE que le sort des frais irrépétibles et dépens du présent incident suivra le fond. "
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 2 décembre 2025 par Mme [O] [C], Mme [W] [A] et M. [K] [D] par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« – JUGER que Monsieur [D], Madame [P] et Madame [C] sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
— REJETER toutes les demandes fins et conclusions de la SARL INNOVIM
— JUGER que l’action de Monsieur [D], Madame [P] et Madame [C] n’est pas prescrite
— DIRE qu’il n’y a aucune prescription acquisitive au profit de la SARL INNOVIM à conserver les menuiseries extérieures en oscillo-battant sur les 7 jours de souffrance
— ORDONNER que les jours de souffrance devront être scellés,
— CONDAMNER la société INNOVIM à payer à Monsieur [D], Madame [P] et Madame [C] aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. "
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 11 févier 2026 et a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement d’incident
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La société Innovim a indiqué se désister de l’incident soulevé devant le juge de la mise en état.
Mme [O] [C], Mme [W] [A] et M. [K] [D] n’ont pas conclu postérieurement aux conclusions de désistement.
Il convient dans ces conditions de constater le désistement de la société Innovim de l’incident soulevé par conclusions notifiées le 7 novembre 2025.
2- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire, les dépens de l’incident resteront à la charge de la société Innovim.
Tenue aux dépens de l’incident, la société Innovim sera condamnée à payer à Mme [O] [C], Mme [W] [A] et M. [K] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de l’incident soulevé avant le désistement intervenu postérieurement aux conclusions en réponse sur incident.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état conformément au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de la société Innovim de l’incident soulevé ;
CONDAMNE la société Innovim à payer à Mme [O] [C], Mme [W] [A] et M. [K] [D] pris ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Innovim aux dépens d’incident ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 10h00
pour :
— conclusions au fond de la société Innovim avant le 24 avril 2026
— conclusions en réplique des demandeurs avant le 30 mai 2026
— éventuelle réplique en défense
— avis des parties sur la clôture et la fixation en plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 mars 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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