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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2026, n° 19/03679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA MOSELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BREDON par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03679 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7T4
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
14 Septembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [M], munie d’un pouvoir.
Décision du 02 Avril 2026
PS ctx technique
N° RG 19/03679 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7T4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mars 2017, Monsieur [W] [I] , salarié de la société [2] en qualité de métallier a déclaré une maladie professionnelle (hernie discale L4L5).
La CPAM de MOSELLE a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, fixé la consolidation au 22 mars 2018 et par décision du 21 août 2018 a notifié à l’employeur la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) retenu à hauteur de 10% au titre des « séquelles douloureuses et fonctionnelles modérées à moyenne d’une hernie discale L4L5 opérée.
Par requête enregistrée le 17 septembre 2018, la société [1] a saisi l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) en contestation du bien-fondé de cette décision et a désigné le docteur [A] pour recevoir les pièces médicales .
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour la réplique de la caisse.
A l’audience de renvoi du 29 janvier 2026, la société [3] ( nouvelle dénomination de la société [1] )représentée par son conseil a maintenu son recours , développé oralement ses conclusions datées du 16 octobre 2025 et s’est référée à la pièce transmise à la CPAM le 23 janvier 2026 pour solliciter de voir :
Juger que le taux d’ IPP doit être fixé à 0% à défaut de transmission du rapport médical
Ordonner une mesure d’expertise ou consultation , aux frais de la CPAM.Elle plaide qu’en l’absence de communication du rapport fondant la fixation du taux d’ IPP en m »connaissance des dispositions légales, le taux n’est pas justifié.
Elle se réfère à l’argumentaire établi par son médecin conseil qui relève que la décision critiquée ne précise pas la nature des séquelles .
La CPAM de [Localité 4] représentée par son agent muni d’un pouvoir a développé les écritures déposées à l’audience pour voir dire que le taux a été correctement évalué et débouter la demanderesse .
Elle rappelle que le taux d’IPP doit être fixé par référence aux critères fixées à l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale et que le taux a été retenu à la suite de l’examen pratiqué par le service médical de la caisse et que le rapport médical n’est pas communicable hors la désignation d’un expert .
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’ IPP à 0% :
La demanderesse fonde sa demande sur le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est communicable, en application des textes applicables et de la jurisprudence que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée le cas échéant par la juridiction de sorte que cette non communication ne peut être sanctionnée par la fixation d’un taux d’ IPP réduit à 0%.
Aucun autre élément ne permet en l’état de retenir une absence de séquelles indemnisables.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La société demanderesse plaide que la décision contestée ne permet pas de juger du bien-fondé du taux attribué.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société demanderesse ne discute ni le caractère professionnel de la maladie déclarée par son ancien salarié ni la date de consolidation.
La caisse verse au débat le certificat médical initial qui mentionne l’existence « sciatalgies cruralgies gauches sur hernie discale L4L5 » et le certificat final établi le 22 mars 2018 qui constate l’existence de douleurs persistantes .
En l’absence de tout autre élément médical permettant de quantifier l’importance des douleurs et gênes fonctionnelles conformément aux préconisations du barème indicatif, i y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise comme précisé au dispositif.
Les demandes et le sort des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, par jugement avant dire droit rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [L]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [W] [I] en relation avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2017 en se plaçant à la date de consolidation fixée au 22 mars 2018 et ce , en application du barème indicatif
PRECISER le chapitre du barème indicatif utilisé
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de MOSELLE devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation
FIXE à la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société [3] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision au plus tard le 07 mai 2026, au :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur dans le délai de quatre mois à compter du versement de la consignation et au plus tard avant le 30 septembre 2026 ,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 22 octobre 2026 à 13h30
TRIBUNAL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
RESERVE les demandes pour le surplus comme le sort des dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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