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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 sept. 2025, n° 25/07257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07257 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VHF
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 2 septembre 2025
à Me SANCHEZ
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 2 septembre 2025
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 Août 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H] épouse [Z]
née le 17 Mars 1968 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [X] [S]
née le 04 Mai 1952 à [Localité 3] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 29 août 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 janvier 2024
— ordonné l’expulsion de Mme [M] [Z] et M. [C] [Z]
— condamné Mme [M] [Z] à titre provisionnel à verser à Mme [X] [S] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 850 euros à compter de la résiliation du bail outre la somme de 27.550 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2024
— condamné Mme [M] [Z] et M. [C] [Z] à payer à Mme [X] [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2025 Mme [M] [Z] a fait convoquer Mme [X] [S] devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 14 août 2025, elle expliqué qu’elle vivait avec ses enfants âgés de 21, 26 et 32 ans lesquels n’avaient ni activité professionnelle ni revenus. Elle-même n’avait pas de revenus et avait effectué des démarches aux fins d’obtention d’un logement social et DALO. Elle a précisé qu’elle s’acquittait de l’indemnité d’occupation mise à sa charge en espèces.
Mme [X] [S] s’est opposée à la demande rappelant qu’aucun paiement n’était intervenu.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme [M] [Z] ne produit aucune pièce justicative au soutien de sa demande. Il n’appartient pas à Mme [X] [S] de la loger gratuitement. La demande de délais sera rejetée.
Mme [M] [Z], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [M] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [M] [Z] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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