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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 31 mars 2026, n° 25/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03542 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GDX
Jugement du :
31/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. VILOGIA – SOCIETE ANONYME D’HLM
C/
[S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Alexandra RECCHIA-PAULIN
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA – SOCIETE ANONYME D’HLM, dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai – CS 10430 – 59664 VILLENEUVE-D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [S] [K], demeurant 65 rue Quivogne – 69002 LYON
non comparante, ni représentée
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré :04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme VILOGIA – SOCIETE ANONYME D’HLM (ci-après la SA VILOGIA) a donné à bail à Madame [S] [K], un local à usage d’habitation sis 42 rue de l’Abbé Boisard à Lyon (69007) à compter du 11 février 2021.
L’état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 11 février 2021.
Par courrier remis en main propre en date du 20 avril 2023, Madame [S] [K] a donné congé au bailleur.
Un état des lieux de sortie contradictoire, a été dressé le 3 mai 2023.
A la suite du départ de Madame [S] [K], la SA VILOGIA a estimé le coût des réparations nécessaires et la remise en état du logement à 1 600,52 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, distribuée le 10 avril 2024, la SA VILOGIA a mis en demeure Madame [S] [K] de régler cette somme dans un délai de quinze jours.
En l’absence d’accord entre les parties et après l’échec de la tentative de conciliation, la SA VILOGIA a, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, fait assigner Madame [S] [K], devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— La somme principale de 1 600,52 euros représentant le solde des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— La somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Le 3 novembre 2025, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et produit un relevé de compte du 24 octobre 2025.
Bien que dûment assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [S] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande étant inférieure à 5 000 euros et l’assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision est rendue en dernier ressort et par défaut.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
En application de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, ainsi que de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations outre l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
A ce titre, l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du décret, cette liste n’étant pas limitative.
Par ailleurs, aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, dans sa version applicable au présent litige, " Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. […] "
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée contradictoire du 11 février 2021 que le logement était neuf lors de l’entrée de la locataire.
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 3 mai 2023 fait en revanche apparaître plusieurs dégradations affectant notamment les murs et les sols de la cuisine, de l’entrée et du séjour de l’appartement, lesquels présentent de nombreuses traces d’impacts, de salissures, de brulures et de rayures.
La bailleresse sollicite à ce titre la somme de 348 euros pour la réfection des murs et 234 euros pour la réfection des sols. Pour justifier ces travaux, elle produit une facture de la société E2C rénovation du 26 mai 2023 relative à la peinture des murs et plafonds du logement pour un montant de 1 749 euros.
Au regard des éléments produits et des dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie, il y a lieu d’évaluer le coût de remise en état des murs et sols à la somme totale de 582 euros, comme mentionné en fin d’état des lieux de sortie.
S’agissant du remplacement des clés, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que l’ensemble des clés remises à la locataire n’a pas été restitué au terme du bail. En effet, une clé de boîte aux lettres et trois clés de la porte palière n’ont pas été restituées.
Cette circonstance justifie le remplacement du cylindre de la porte palière afin de garantir la sécurité du logement.
L’état des lieux de sortie mentionne également le mauvais état de la porte palière et de la boîte aux lettres.
La bailleresse produit à ce titre une facture de la société Adéquat Services Habitat du 30 mai 2023 relative à la fourniture d’un cylindre de sécurité et de quatre clés pour un montant de 357,50 euros.
Il apparaît toutefois que la somme effectivement réclamée par le bailleur au titre du remplacement du barillet de la porte palière et de la serrure de la boîte aux lettres s’élève à 280,95 euros, de sorte que, la juridiction étant tenue par les demandes des parties, seule cette somme est mise à la charge de Madame [S] [K] au titre de ce poste de réparation locative.
S’agissant de la cuisine, l’état des lieux de sortie met en exergue le mauvais état de la faïence murale, en ce qu’il a été relevé un carreau cassé, le mauvais état des interrupteurs, étant précisé que deux prises ont été arrachées, et le mauvais état de l’évier qui présente de nombreux impacts et des traces de rayures.
L’état des lieux de sortie mentionne par ailleurs que deux lattes de la banquette sont cassées et que le matelas est en mauvais état et doit être remplacé.
S’agissant de la salle de bain, la porte intérieure est décrite comme étant en mauvais état.
Enfin, la menuiserie extérieure en PVC présente manifestement une crémone cassée nécessitant son remplacement.
Pour justifier le coût de ces travaux, la SA VILOGIA verse également aux débats une facture de la société BATIRHONE du 11 mai 2023 relative au remplacement du plan de travail pour un montant de 577,50 euros.
Si ces factures ne correspondent pas strictement à chacun des postes de réparation mentionnés dans l’état des lieux de sortie, ce dernier comporte néanmoins une estimation globale du coût des réparations locatives, évaluée à la somme de 1 618,88 euros, document signé par la locataire.
Or, il est constant que le bailleur n’est pas tenu de produire des factures acquittées dès lors que le montant des réparations peut être évalué à partir d’éléments produits aux débats, notamment les états des lieux et les devis ou factures versés au dossier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’évaluation retenue par la bailleresse apparaît proportionnée aux dégradations constatées lors de la restitution du logement.
Il ressort par ailleurs du décompte produit par la SA VILOGIA que la somme de 18,36 euros, correspondant à un trop-perçu lors du règlement des loyers et charges, a été déduite du montant total.
La défenderesse ne comparaît pas et ne produit ainsi aucun élément de nature à contester l’existence de son obligation en paiement des réparations locatives telles qu’évaluées.
Il y a dès lieu de condamner Madame [S] [K] à payer à la SA VILOGIA la somme de 1 600,52 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de la réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [S] [K] est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la société anonyme VILOGIA – SOCIETE ANONYME D’HLM la somme de 1600.52 euros (mille six cent euros et cinquante-deux centimes) au titre des réparations locatives, outre intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la société anonyme VILOGIA – SOCIETE ANONYME D’HLM la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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