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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00185 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DW22
N° MINUTE : 25/00247
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [V] [Z], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE.
Madame [N] [Y] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 3 janvier 2012.
Suite à l’avis du médecin conseil de la [7] [Localité 10] (la caisse), la pension d’invalidité de Madame [N] [Y] a fait l’objet d’une révision, et est passée en catégorie 2 à compter du 1er septembre 2021.
Madame [N] [Y] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 7 octobre 2022, arrêt qui a fait l’objet de plusieurs prolongations.
Cet arrêt de travail a été indemnisé au titre de l’assurance maladie pour le période allant du 7 octobre 2022 au 31 mars 2023.
Par courrier du 4 avril 2023, la caisse a informé l’assurée qu’après examen de sa situation, le docteur [I] [S], médecin conseil, a estimé que son état de santé est stabilisé au 31 mars 2023 et que, par conséquent, elle ne percevra plus d’indemnités journalières au-delà de cette date.
Madame [N] [Y] a saisi la commission de recours amiable ([9]) afin de contester l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au-delà du 31 mars 2023.
Par décision du 6 juin 2023, la [9] a confirmé la décision rendue par la caisse le 4 avril 2023.
Madame [N] [Y] a alors saisi la présente juridiction par requête réceptionnée le 31 juillet 2023 afin de contester la décision de refus de versement des indemnités journalières au-delà du 31 mars 2023.
Par jugement avant dire droit du 3 février 2025, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la caisse produise l’avis du médecin conseil du 15 mai 2023 et réponde aux demandes de Madame [Y] relatives à l’absence allégué d’examen médical et à la notification de la fin de versement des indemnités journalières après cette date d’effet.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 28 mai 2025, la caisse demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision de refus de versement des indemnités journalières à Madame [Y] au-delà du 31 mars 2023 et déboute Madame [Y] de ses demandes.
Il est notamment fait état de la note du 21 mars du médecin-conseil.
Présente à l’audience du 28 mai 2025, Madame [Y] a repris ses prétentions et a indiqué avoir déjà tout dit les précédentes fois.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
L’article L. 341-4 du même code précise que, « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
L’article L. 341-9 du même code dispose que « La pension est toujours concédée à titre temporaire.
Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état. »
Aux termes de l’article R. 341-8 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, « La [6] est tenue de faire connaître à l’assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. »
Il résulte en outre des articles L. 321-1 et L. 323-1 du code de la sécurité sociale que l’indemnité journalière est servie à l’assuré pendant toute la durée de son incapacité de travail.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces dispositions que la pension d’invalidité est notamment servie à compter de la stabilisation de l’état de l’assuré. A l’inverse, l’indemnité journalière cesse d’être versée lorsque l’état de l’assuré est stabilisé.
En tout état de cause, à compter de la stabilisation, la pension d’invalidité de catégorie 2 ou 3 permet de compenser la perte de salaire résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’assuré d’exercer une activité professionnelle. Ainsi, le service d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ou 3 est incompatible avec le versement des indemnités journalières, lesquelles indemnisent les conséquences financières d’une incapacité de travail et tendent donc aux mêmes fins.
En définitive, si l’assuré bénéficiant d’une pension d’invalidité peut reprendre une activité professionnelle et a droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie s’il remplit les conditions requises par l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, ce n’est qu’à la condition que son état de santé ne puisse être considéré comme stabilisé, auquel cas il ne peut bénéficier que de sa pension d’invalidité.
Enfin, il convient de rappeler que la consolidation est la stabilisation de l’état de la victime, c’est à dire le moment où les soins prodigués et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisés, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et définitif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Y] s’est vu attribuer, à compter une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2021.
Elle a bénéficié d’arrêt de travail à compter du 7 octobre 2022 et a été indemnisé à ce titre à compter de cette date jusqu’au 31 mars 2023.
Par avis du 16 mars 2023, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Madame [Y] était stabilisé ou consolidé à la date du 31 mars 2023.
Suivant la fiche de liaisons médico-administratives, il est en effet indiqué « Avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail. Etat stabilisé ou consolidé ».
La caisse a donc, par décision du 4 avril 2023, décidé de ne plus indemniser les périodes d’incapacité de travail présentées à compter du 31 mars 2023.
La [9] a confirmé cette décision, estimant également que l’état de santé de l’assurée était stabilisé à la date du 31 mars 2023.
À la suite de la réouverture des débats, la caisse a produit des observations médicales du docteur [S] en date du 21 mars 2025 suivant lesquelles,
« Madame [Y] a été contactée par téléphone le 13 mars 2023 par une infirmière de service médical, habilitée et formée à collecter toutes les informations médicales transmises au médecin conseil qui prend une décision par la suite.
Madame [Y], âgée de 58 ans en 2023 et femmes de ménage à temps partiel (20 heures par semaine), bénéficiant depuis le 1er septembre 2021 d’une pension d’invalidité catégorie 2, était en arrêt de travail depuis le 7 octobre 2022 pour épuisement physique et psychique selon les motifs d’arrêt de travail prescrit par son médecin traitant.
Lors de l’appel téléphonique du 13 mars 2023, cette assurée a évoqué le fait « qu’elle était à bout » et qu’elle ne pourrait pas reprendre son travail car « n’en pouvant plus ».
Son état de santé a été jugé stabiliser, ne permettant pas une reprise de son emploi et relevant de la poursuite de la pension d’invalidité catégorie 2 de 2021. »
Au soutien de cette contestation, les seuls éléments médicaux produits aux débats par Madame [Y] sont :
— un courrier du docteur [J] [R] en date du 23 mai 2023 faisant état d’une hypothyroïdie seconde à une thyroïdite d’Haschimoto d’il y a une trentaine d’année et du fait que la TSH de la patiente est montée à 23 cet hiver et qu’un suivi lui semble important ;
— des résultats d’examens médicaux portant sur « LDL cholesterol » du 13 août 2022 et « hormonologie sanguine » du 24 mars 2023 relatif au taux de TSH.
Or, il convient de relever que dans le cadre de sa contestation de stabilisation, ce n’est pas la commission médicale de recours amiable ([8]) qui a examiné le recours de Madame [Y] mais la [9] de sorte qu’elle n’a pas été destinataire du rapport du médecin conseil et que sa contestation n’a pas été examinée par des médecins comme dans le cadre d’une contestation examinée par une [8].
Dans ces conditions, les résultats d’examen médicaux et le courrier du médecin sus-cité faisant état d’une hypthyroïdie relevée pendant sa période d’arrêt de travail et susceptible d’entrainer un état de fatigue – motif ayant notamment motivé les arrêts de travail selon les indications données par le docteur [S]-, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale en application de l’article 144 du code de procédure civile afin qu’un médecin expert donne son avis sur la stabilisation de l’état de santé de Madame [Y] à la date du 31 mars 2023.
Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement avant dire droit ;
ORDONNE une expertise et commet le Docteur [D] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 11], avec la mission suivante de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
— informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix,
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous document utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatif au patient) ; répondre aux observations des parties,
— examiner le patient et répondre aux questions suivantes :
— dire si l’état de santé de Madame [N] [Y] pouvait être déclaré comme stabilisé à la date du 31 mars 2023;
— dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [N] [Y] pouvait être considéré comme stabilisé ;
— déposer son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Laval, dans les 5 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président du Pôle social ;
FIXE la consignation à la somme de 1000 euros que devra verser la [7] Mayenne au service de la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du Président du Pôle social ;
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné ;
RESERVE les droits et autres demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.
Le Greffier La Présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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