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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 16 juin 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12, S.A. [ 14 ]/014644668-10038849910, S.A. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
Références : N° RG 25/00353 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FAW
N° minute : 25/00037
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
[C] [H]
C/
Société [6] / AA-0877238
Société [20] / 4119103140
Société [12] / 28976001254848
Société [9] / 102780262500022115112 – 102780262500022115103-10-102780262500022115113
S.A. [14] / 014644668-10038849910
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [13] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [C] [H]
demeurant [Adresse 4]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
[6]
demeurant [Adresse 21]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 19]
non comparante
[12]
demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 15]
non comparante
[9]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
S.A. [14]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024, M. [C] [H] a saisi la [13] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Antérieurement, M. [C] [H] a bénéficié de mesures pendant 4 mois.
Lors de sa séance du 31 octobre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [C] [H].
Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 80 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 252 euros, et l’effacement de la datte à hauteur de 7 737,04 euros à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à M. [C] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2025.
M. [C] [H] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2025, contestant le montant de la dette de la SA [14].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 15 mai 2025.
M. [C] [H], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Il conteste devoir les mensualités restant à échoir alors même que le véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat a été restitué par ses soins.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 15 mai 2025 dont copie a été adressée au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la SA [14] a fourni le décompte de sa créance, déduction faite des frais et prix de vente du véhicule, et sollicité en conséquence son maintien à hauteur de 11 452,69 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 30 janvier 2025 et notifiées à M. [C] [H] le 6 février 2025.
Il a exercé son recours le 12 février 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
M. [C] [H] justifie percevoir des ressources mensuelles de 1 535 euros contre des charges mensuelles de 657 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 252,77 euros, correspondant au montant de la quotité saisissable, apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
S’agissant de la créance de la SA [14] enregistrée sous la référence 014644668-10038849910 :
Aux termes de l’article D312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre par la SA [14] constitue une clause pénale, dès lors qu’il s’agit d’une somme forfaitaire définie selon des critères fixés à l’avance.
A ce titre, la SA [14] a fixé sa créance à la somme de 11 452,69 euros TTC, correspondant aux loyers impayés, intérêts et frais (710,66 euros TTC), aux loyers à échoir (14 095,30 euros TTC) et à la valeur résiduelle du véhicule (9 846,73 euros TTC), soustraction faite du prix de vente du véhicule (13 200 euros TTC).
Or, force est de constater que le montant du financement TTC octroyé par le créancier était de 23 490 euros TTC ; qu’il résulte des décomptes produits aux débats que M. [C] [H] a remboursé le crédit à hauteur de 3 704,12 euros avant de cesser de payer au mois d’avril 2024 ; que le véhicule a été vendu moyennant la somme de 13 200 euros TTC ; que par conséquent, la SA [14] a obtenu restitution des fonds à hauteur de 16 904,12 euros (13 200 euros + 3704,12 euros) ; que le créancier était donc fondé à se voir rembourser, a minima, la différence, soit la somme de 6 585,88 euros (23 490 euros – 16 904,12 euros) ; que dans ce contexte, la clause pénale, évaluée à la somme de 11 452,69 euros, apparaît manifestement excessive.
Il convient donc, en application de l’article 1231-5 susvisé du code civil, de la modérer, et la réduire à la somme de 8 000 euros.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.
M. [C] [H] ayant bénéficié de mesures précédentes pendant 4 mois, les dettes feront l’objet d’un plan sur 80 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé, et entrera en vigueur à compter du 5 août 2025.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [C] [H], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [C] [H].
En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [C] [H] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 10] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 8 000 euros, la créance au nom et pour le compte de la SA [14] enregistrée sous la référence 014644668-10038849910 ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [C] [H] sur 80 mois maximum moyennant une mensualité de 252,77 euros ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 août 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [C] [H] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
DIT que ces mesures ne sont pas subordonnées à la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 17], par M. [C] [H] à la société [16], agissant sous la marque commerciale [18] ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [C] [H] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [C] [H] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [C] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [C] [H] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
o d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
o de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [C] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [13].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 16 JUIN 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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