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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé en audience publique |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
28/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 24/00754 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXSN
DEMANDEUR :
M. [G] [H]
Rep/assistant : Me Maxime LE BORGNE, avocat au barreau de NANTES
Mme [Y], [O], [T] [S]
Rep/assistant : Me Maxime LE BORGNE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [E] [M]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Mme [F] [M]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Septembre 2024, délibéré au 28 Novembre 2024
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [S] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 2] à [Localité 4] et Monsieur [E] [M] et Madame [F] [M] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 1] cette même rue. En janvier 2020, ces derniers ont déposé une déclaration préalable pour la réalisation de travaux de rénovation et d’agrandissement, comprenant une surélévation.
Considérant que la surélévation est une source de nuisances, Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [S] ont sollicité la désignation d’un expert par le président du tribunal judiciaire de Nantes. Par ordonnance du 08 février 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [L].
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2023.
Par exploit du 05 février 2024, Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [S] ont fait assigner Monsieur [E] [M] et Madame [F] [M], devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, en vue d’être indemnisés de leur préjudice lié à la perte d’ensoleillement, d’intimité et de vue.
Par conclusions d’incident du 02 mai 2024, Monsieur [E] [M] et Madame [F] [M] ont sollicité du juge de la mise en état de juger irrecevables sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile les demandes de Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [S].
Par dernières conclusions d’incident du 07 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [M] et Madame [F] [M] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 750-1 du code de procédure civile, de l’article 127 du code de procédure civile, de :
Juger irrecevables les demandes de Monsieur [G] [H] et Madame[Y] [S] lesquelles sont fondées sur la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, en l’absence de tentative de conciliation préalable à la saisine du Juge,
En conséquence,
Débouter Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [E] [M] et Madame [F] [M] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [S] aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 15 juillet 2024, Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [S] ont sollicité du juge de la mise en état, au visae de l’article 126 du code de procédure civile, de :
Rejeter la demande présentée par les époux [M],
Condamner Monsieur et Madame [M] à leur verser la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que “A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.”
L’article 126 du même code prévoit que “Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.”
Aux termes de son assignation du 05 février 2024, Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [S] a fait assigner Monsieur [E] [M] et Madame [F] [M], devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. L’article 750-1 du code de procédure civile est applicable au présent litige.
Or l’assignation ne mentionne pas conformément au 5° de l’article 54 du code de procédure civile, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une tentive.
Les demandeurs ne justifient pas de circonstances justifiant la dérogation à cette exigence préalable de conciliation ou de médiation.
Toutefois, ils font valoir l’article 126 du code de procédure civile, en indiquant avoir procédé depuis l’assignation à une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec.
Le défaut de mise en oeuvre d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative est une fin de non-recevoir que le juge peut prononcer d’office, selon l’article 750-1 du code de procédure civile. Aucun élément de ce texte ne justifie le caractère irrégularisable de cette fin de non-recevoir, conformément à l’article 126 du code de procédure civile. Or dès lors que la conciliation a été enclenchée, après la saisine du juge mais avant que le juge ne statue, l’esprit de l’article 750-1 du code de procédure civile est respecté et la situation pouvait être considérée comme régularisable, de sorte que l’irrecevabilité peut être écartée.
Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [S] ont sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice, qui a procédé à une tentative de conciliation, le 02 juillet 2024. Cette tentative a échoué, comme en justifient les demandeurs qui produisent une attestation de non conciliation en date du 02 juillet 2024. La cause d’irrecevabilité fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile a ainsi disparu et l’irrecevabilité peut être écartée/
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [M] et Madame [F] [M], qui succombent, supporteront les dépens de l’incident et seront déboutés de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner Monsieur [E] [M] et Madame [F] [M] à verser à Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [S] la somme de 750 € au titre des frais non répétibles pour le présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de l’absence préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, soulevée par Monsieur [E] [M] et Madame [F] [M] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [M] et Madame [F] [M] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [M] et Madame [F] [M] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [S] la somme de 750 € au titre des frais non répétibles pour le présent incident ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 05 février 2025 pour les conclusions de Maître [V].
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître [P] [V] de la SELARL CVS – 22B
Me Maxime LE BORGNE – 273
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