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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 15 déc. 2025, n° 25/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03215 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPZS
AFFAIRE : Mme [L] [O]
Exp : Mme [L] [O]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Lise CHAMBON
ORDONNANCE
DU 15 Décembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 10] [Adresse 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [L] [O]
née le 16 Mai 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Lise CHAMBON, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical initial établi le 6 décembre 2025 par le Dr [G] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 10] à [Localité 9] en date du 6 décembre 2025 prononçant l’admission de [L] [O] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 décembre 2025 par le Dr [V];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 9 décembre 2025 par le Dr [F];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 9 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [O] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 12 décembre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 12 décembre 2025 par le Dr [F];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 décembre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 15 décembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
[L] [O] était hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 10] à [Localité 9] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 6 décembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “décompensation de schizophrénie, discours désorganisé, idées délirantes de persécution, forte adhésion ”.
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé(e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment les certificats mentionnaient une désorganisation psychique avec troubles de la pensée, rendant son discours incohérent et son comportement imprévisible. Elle présentait d’importantes angoisses psychotiques en lien avec des hallucinations visuelles.
La prise en charge de [L] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 12 décembre 2025 constatait que la patiente présentait une désorganisation idéo affective massive, des hallucinations acoustico verbales envahissantes et un délire de persécution auquel elle adhérait sans critique.
Selon un certificat médical du 15 décembre 2025, la patiente ne pouvait comparaître à l’audience en raison d’obstacles médicaux, étant précisé que la patiente se trouvait à l’isolement.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [L] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas solliciter la mainlevée de la mesure de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [O] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [L] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [O].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 8] .
Fait à [Localité 9], le 15 Décembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [L] [O] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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