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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 20 mars 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me PAQUIS, Me DOUEB
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/00859
N° Portalis 352J-W-B7J-C6WRC
N° MINUTE :
Assignation du :
14 janvier 2025
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0211
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société R.M. V. GESTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1272
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 14 janvier 2025 par Mme [I] [D] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience du 26 juin 2026 ;
Vu le message adressé le 10 février 2026 par le RPVA par le conseil du syndicat des copropriétaires sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu le bulletin adressé par le juge de la mise en état le 12 février 2026 sollicitant les observations de la demanderesse sur la demande de révocation de la clôture ;
Vu l’absence de réponse à cette demande ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a pas été adressée par des conclusions adressées au juge de la mise en état mais par un simple message adressé par RPVA, dont le juge de la mise en état ne peut être valablement saisi.
Si la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a pas été adressée au juge de la mise en état par des conclusions dûment notifiées, il convient de relever que le 25 juin 2025, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur avant le 15 septembre 2025 et enjoint au défendeur de conclure avant le 15 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas conclu à cette date et n’ayant adressé aucune demande de délai au juge de la mise en état, la clôture de l’instruction a été prononcée le 26 novembre 2025.
Le respect du principe du contradictoire constitue toutefois un motif grave justifiant de la révocation de la clôture, dès lors que l’issue de l’injonction à la mesure de médiation n’était pas connue du juge de la mise en état lors du prononcé de la clôture.
Afin de permettre au syndicat de faire valoir ses droits en défense, dans la mesure où celui-ci indique ne pas avoir été informé que la mesure de médiation avait pris fin lorsque la clôture a été prononcée, et sans que la demanderesse n’ait formulé d’observations sur ce point, il convient de révoquer d’office la clôture de l’instruction, et de renvoyer l’affaire à la mise en état selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, le syndicat ayant notifié des conclusions d’incident portant sur la recevabilité le 10 février 2026, il convient, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans leur nouvelle rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entrée en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que la fin de non-recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2025 ;
RENVOIE à la formation de jugement la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires par conclusions notifiées le 10 février 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 10 heures (3ème section) pour :
— conclusions au fond du syndicat des copropriétaires reprenant la fin de non- recevoir à notifier avant le 30 avril 2026
— réplique en demande avant le 5 juin 2026 (reprenant les moyens en réponse sur la fin de non-recevoir soulevée)
— avis impératif des parties sur la clôture et la fixation
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 mars 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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