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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 juin 2025, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02124 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23BH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 juin 2025 à 16 heures 45
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid [I], greffier et [J] [D] greffier stagiaire
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 juin 2025 par la PREFECTURE DE L'[Localité 1] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Juin 2025 reçue et enregistrée le 05 Juin 2025 à 14 heures 53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L'[Localité 1] préalablement avisé , représenté par Me Eddy PERRIN substituant Maître Jean-Paul, avocats au barreau de LYON,
[Z] [G] [E]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 3]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul, avocats au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [G] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Montluçon en date du 26 février 2025 a condamné [Z] [G] [E] à une interdiction du territoire français de cinq, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 03 juin 2025 notifiée le 03 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [G] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2025 , reçue le 05 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [Z] [G] [E] conclut au rejet de la requête préfectorale sur le fondement d’un défaut de diligences, seule étant produite au soutien de la requête la copie d’un courrier daté du 22 mai 2025 adressé aux autorités consulaires indiennes, dont il n’est pas justifié de l’envoi effectif ; qu’il ajoute qu’aucune relance de ces autorités n’a été effectuée depuis le placement de l’intéressé en rétention administrative ;
Attendu que la préfecture a nouvellement communiqué en amont du débat la copie d’un courrier électronique du 22 mai 2025 adressé à l’autorité centrale d’identification aux fins de délivrance d’un laisser-passer par les autorités consulaires indiennes, ainsi qu’un courrier électronique du 5 juin 2025 par lequel la préfecture de l'[Localité 1] était rendue destinataire d’un questionnaire complété par [Z] [G] [E] ;
Attendu que la préfecture peut justifier par tous moyens de la réalité de ses diligences tendant à l’éloignement d’un étranger ; que les pièces nouvellement communiquées suffisent à établir que les autorités consulaires indiennes ont bien été saisies d’une demande de laisser-passer par l’intermédiaire de l’unité centrale d’identification, et que ces mêmes autorités ont manifestement pris en compte cette demande puisqu’un questionnaire a été adressé à [Z] [G] [E] et rempli par ce dernier ;
Que les diligences préfectorales sont par conséquent établies, étant rappelé qu’il ne saurait être fait grief à l’autorité préfectorale d’avoir pris soin d’anticiper le placement en rétention administrative de l’intéressé en saisissant les autorités consulaires indiennes avant sa fin de peine ;
Attendu pour le surplus que la situation de [Z] [G] [E] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie pas d’un hébergement stable sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [G] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [G] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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