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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 26 févr. 2026, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 26 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/00778 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFNC
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [G] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-1715 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00778 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFNC, a été plaidée à l’audience du 08 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Alexandre [V]
— Une exécutoire Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS
— Une copie dossier
Recouvrement AJ M. 100%
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[D] [T] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Italie)
et
[Q] [G] [R], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (82)
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 juillet 2024 ;
Condamne M. [M] à payer à Mme [U] une prestation compensatoire de 25.000 euros ;
Dit que M. [M] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 300 euros pendant 7 années ;
Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’il sera revalorisé le premier août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2026, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = ----------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Précise que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
Condamne M. [D] [M] à payer à Maître [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne M. [D] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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