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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 20/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02505 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01715 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XUVS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [14] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2019, la société [14] [Localité 6] a établi pour sa salariée, Madame [V] [S] occupant un poste de conducteur de bus – receveur, une déclaration d’accident du travail survenu le 4 septembre 2019 à 17h00 dans les circonstances suivantes : « La salariée se trouvait à son poste de travail. La salariée déclare qu’elle aurait eu une altercation avec des usagers ».
Un certificat médical initial établi le 4 septembre 2019 par le Docteur [O] au sein du centre hospitalier d'[Localité 6] mentionne une « agression physique + verbale / décompensation d’anxiété ».
Par courrier en date du 11 septembre 2019, la société [14] [Localité 6] a émis des réserves remettant en cause la survenue d’un fait accidentel en l’absence d’insulte et de violence de la part des usagers du bus.
La [7] (ci-après la [9] ou la caisse) a procédé à une enquête par voie de questionnaires adressés à l’assurée et à l’employeur.
Au terme de cette enquête, et après avoir mis en œuvre la procédure de consultation et de communication des pièces du dossier à l’employeur, la [11], par courrier en date du 29 novembre 2019, a notifié à la société [14] [Localité 6] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 4 septembre 2019.
La société [14] [Localité 6] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’une contestation de la décision de la caisse du 29 novembre 2019 ; laquelle a été rejeté par décision du 24 avril 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 juin 2020, la société [14] ARLES a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 24 avril 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [14] ARLES sollicite du tribunal :
— A titre principal, de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [11] de l’accident du 4 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de dire si la lésion médicalement constatée est imputable aux faits déclarée le 4 septembre 2019 et dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail de la salariée ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
A l’appui de ses prétentions à titre principal, la société [14] [Localité 6] soulève plusieurs moyens. Ainsi :
— En premier lieu, elle soutient qu’il n’y a pas d’accident du travail car la salariée s’est soustraite à l’autorité de son employeur en quittant son poste de travail.
— En second lieu, elle soutient qu’il n’y a pas eu de fait accidentel ni de preuve d’un fait accidentel en raison de l’absence d’insultes ou de violences de la part d’usagers.
— En troisième lieu, elle soutient que la lésion constatée (anxiété) résulte d’une évolution lente et progressive de l’état de santé de la salariée, incompatible avec la notion d’accident du travail, puisqu’elle ne résulte pas d’un fait soudain.
— En quatrième lieu, elle soutient qu’il existait un état pathologique antérieur à l’origine de la lésion constatée.
— Enfin, sur la forme, elle soutient l’irrégularité de la procédure d’instruction de la [11] à qui elle reproche de ne pas avoir recueilli un avis sapiteur spécialisé ni des précisions aux médecins prescripteurs des arrêts de travail et de ne pas lui avoir mis à disposition ni transmis les arrêts de travail de prolongation.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, elle soutient qu’elle rapporte la preuve, ou tout au moins un commencement de preuve, d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail.
La [11], représentée par une inspectrice juridique de la [10], munie d’un pouvoir spécial de représentation, sollicite du tribunal de:
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 24 avril 2020 ;
— déclarer opposable à la société [14] [Localité 6], la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [S] le 4 septembre 2019 ainsi que les conséquences financières qui en découlent,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [14] [Localité 6].
Elle soutient qu’il est établi que l’assurée a été victime d’un accident du travail le 4 septembre 2019 à 17h00, alors qu’elle se trouvait sous la subordination juridique de son employeur, au titre d’un fait accidentel précis, survenu brutalement et soudainement sur le lieu et au temps du travail ayant abouti à la lésion constatée médicalement le jour même de l’accident de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
Elle soutient également que l’existence d’un état antérieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident et que l’employeur ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui justifie de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient également qu’elle a respecté la procédure d’instruction qui a permis d’établir le lien de causalité entre le fait accidentel survenu le 4 septembre 2019 et la lésion de l’assurée. A ce titre, elle soutient que la consultation du médecin – conseil ne constitue pas une mesure d’instruction et que l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation ne fait pas grief à l’employeur et n’avaient pas à lui être communiqué car ils ne constituent pas des pièces sur lesquelles la caisse a fondé sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de ses prétentions et ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la procédure d’instruction de la demande de prise en charge d’un l’accident du travail
L’article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
L’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire».
L’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ».
Récemment la Cour de Cassation par deux arrêts du 16 mai 2024 (n° 22-15-499 et 22-22-413) a jugé qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, au titre de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [11], la société [14] [Localité 6] soutient que la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 4 septembre 2019 est irrégulière. Elle lui reproche de ne pas avoir sollicité l’avis d’un médecin spécialisé ni des médecins prescripteurs des arrêts de travail et de ne pas lui avoir mis à disposition et transmis les certificats médicaux de prolongations des arrêts de travail.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suite aux réserves motivées de la société [14] [Localité 6], la [11] a adressé à l’assurée et à l’employeur les questionnaires prévus par le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 8 novembre 2019, elle a informé la société [14] [Localité 6] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et que la décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait le 29 novembre 2019.
En réponse à la demande de la société [14] [Localité 6], elle lui a adressé par courrier en date du 15 novembre 2019, les pièces du dossier, soit la déclaration d’accident du travail, la lettre de réserves, le certificat médical initial, les questionnaires employeur et salarié et l’avis du service médical.
Contrairement à ce que soutient la société [14] [Localité 6], les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer dans ce dossier d’instruction.
De même, la [11] n’avait pas l’obligation de solliciter les médecins prescripteurs des arrêts de travail pour obtenir des éléments de diagnostic sur un éventuel état antérieur, ni un avis sapiteur d’un médecin spécialisé. Les cas où le médecin-conseil du service du contrôle médical peut solliciter l’avis d’un médecin spécialiste sont limités. A titre d’illustration, l’article D. 461-8 du Code de la sécurité sociale prévoit cette possibilité (et non l’obligation) dans le cas d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle dans le domaine des pneumoconioses.
Il résulte de ces constatations que la [11] a satisfait à ses obligations résultant de la procédure contradictoire en matière d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité et d’expertise médicale
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il faut néanmoins à l’assuré ou la caisse établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Dès lors qu’un fait accidentel est démontré, cette présomption d’imputabilité est opposable par la caisse à l’employeur à qui il incombe, pour la détruire, d’apporter la preuve que cette lésion et les soins subséquents prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
***
En l’espèce, la société [14] [Localité 6] conteste la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 4 septembre 2019. Cette contestation se fonde sur plusieurs moyens :
— le fait que la salariée s’était soustraite de l’autorité de son employeur au moment allégué de l’accident,
— l’absence de fait accidentel ou du moins l’absence de preuve d’un fait accidentel,
— le fait que la lésion résulte d’une lente évolution incompatible avec la notion d’accident du travail,
— l’existence d’un état antérieur sans lien avec le travail.
1 – Sur le lien de subordination
Toutefois, en premier lieu, lorsque l’accident allégué s’est produit, la salariée se trouvait dans le bus. Le seul fait que la salariée ait quitté son poste de conduite pour se rendre à l’arrière du bus n’a pas eu pour effet d’altérer le lien de subordination, ni de se soustraite à l’autorité de son employeur. L’employeur reconnaissait d’ailleurs expressément dans la déclaration d’accident du travail que « La salariée se trouvait à son poste de travail ». Dès lors, le moyen tiré de la soustraction de la salariée à l’autorité de son employeur sera écarté.
2 – Sur la présomption d’imputabilité
La société [14] [Localité 6] a émis des réserves et conteste la matérialité de l’accident.
Concernant les circonstances de lieux et de temps, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 6 septembre 2019 mentionne les informations suivantes :
— Date de l’accident : le 4 septembre 2019 à 17h00,
— Sur le lieu de travail habituel,
— Horaires de la victime le jour de l’accident : de 11h25 à 14h39 et de 15h07 à 20h04
— il en a eu connaissance dès 17h07 le jour de l’accident,
En outre, bien que la déclaration d’accident du travail ne mentionne pas de témoin, dans le questionnaire que lui a adressé la [11], la société [14] [Localité 6] a indiqué que Madame [F] [Y] a été témoin de l’altercation le 4 septembre 2019. Sans indiquer le nom de cette personne, dans le questionnaire adressé par la [11], la salariée confirme également la présence d’un témoin (une intérimaire).
Même si aucune attestation de témoin n’est versée aux débats, il résulte de ce qui précède qu’est établi l’existence d’une altercation entre la salariée et des usagers (le fait accidentel) survenu le 4 septembre 2019 vers 17h00 alors que la salariée se trouvait sur son lieu habituel de travail, pendant ses heures de travail, peu importe que les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance n’ait pas mis en évidence d’agression verbale ou physique de la part des usagers.
Il en résulte que l’accident repose sur des présomptions suffisamment précises et concordantes permettant de retenir que la lésion objectivée par certificat médical le jour même de l’accident est bien survenue au temps et sur le lieu de travail de sorte qu’il doit être fait application de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
3 – Sur l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail
Il appartient en conséquence à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou résulte d’un état pathologique antérieur à l’accident.
Or, l’absence de violence verbale ou physique ne remet pas en cause le lien de causalité entre le fait accidentel du 4 septembre 2019 et l’état d’anxiété constaté médicalement le jour même de l’accident.
De même, le fait que la salariée dans le questionnaire adressé par la [11] ait mentionnée des agressions subies par les employés de la part des usagers et d’un état dépressif en résultant est insuffisant à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ni d’un état pathologique préexistant sans lien avec le travail, ni que la pathologie décrite dans le certificat médical initial résulterait d’une lente dégradation de l’état de santé de la salariée.
En tout état de cause, même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
La société [14] [Localité 6] ne produit pas d’élément permettant d’établir la preuve, ni même un commencement de preuve, d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, l’ensemble des moyens soulevés par la société [14] [Localité 6] ainsi que ses demandes, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 4 septembre 2019 par la caisse ; et à titre subsidiaire, d’expertise médicale sur pièces doivent être rejetées.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société [14] [Localité 6], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la société [14] [Localité 6] recevable mais mal fondé ;
En conséquence,
DÉBOUTE la société [14] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [14] [Localité 6] la décision de la [7] notifiée par courrier en date du 29 novembre 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [V] [S] le 4 septembre 2019 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [14] [Localité 6] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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